Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 100

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 199
Dernière décision affichée18 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 199 décisions
1189

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 18 juin 2026, 25/12748

Cour d'appel

[A] exerçant à l'enseigne [1] a été en mesure de préparer sa défense puisqu'il a conclu au fond en qualité d'intimé; - les conclusions d'appelant ont levé toute ambiguïté sur l'objet de l'appel avant que l'intimé ne soit tenu de conclure. La juridiction de céans relève que la déclaration d'appel est rédigée comme suit: 'Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir: 1er chef de jugement critiqué : « JUGE que le licenciement de M. [R] [Q] prononcé pour une faute grave est parfaitement fondé et justifié » ; 2ème chef de jugement critiqué : « JUGE que les demandes formulées par M.

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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1191

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 18 juin 2026, 25/00647

Cour d'appel

Poursuivant la requalification des contrats à durée déterminée, Mme [M] a saisi le 27 décembre 2023 le conseil de prud'hommes de Caen qui, statuant par jugement du 24 février 2025, a : - dit les demandes recevables ; - requalifié le contrat de travail du 5 janvier 2022 en un contrat de travail à durée indéterminée -dit que la fin des relations contractuelles est le 24 mai 2023 et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [T] à payer à Mme [M] les sommes de 874,32 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 87,43 € bruts au titre des congés payés afférents, de 233,84 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, de 701,51 € nets au titre de l'indemnité de requalification, de 500 € nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans…

Condamnation : 3 600 €Licenciement+9
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1192

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 18 juin 2026, 25/01538

Cour d'appel

Il résulte des échanges entre le salarié et le pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde (Mme [W] inspectrice des finances publiques) qu'en réponse à la communication par le salarié du détail des sommes prélevées par l'employeur (montant et date), Mme [W] a indiqué le 17 décembre 2025 qu'aucun versement n'a été effectué par l'employeur sauf un versement de 386.01 € en août 2024. L'employeur invoque une contestation sérieuse en ce que d'une part il n'a pas participé à ces échanges, d'autre part les réponses de l'administration fiscale sont contradictoires puisqu'elle indiquait dans un premier courriel du 13 février 2025 n'avoir reçu aucun paiement de l'employeur. Le fait que l'employeur n'ait pas participé à ces échanges de courriel n'est pas

Condamnation : 6 600 €Licenciement+6
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1193

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 18 juin 2026, 23/03992

Cour d'appel

par la société [Adresse 1]. Par lettre du 28 mai 2019 adressée aux deux sociétés, Monsieur [N] a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail à leur tort, au motif qu'il n'était pas déclaré aux organismes sociaux. Le 16 juillet 2019, Monsieur [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 11 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a dit que la prise d'acte produisaitt les effets d'une démission et a débouté Monsieur [N] de ses demandes. Monsieur [N] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 juillet 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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1194

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 18 juin 2026, 23/05192

Cour d'appel

[2] et désigné la SELAFA [1], en la personne de Maître [J] [S] [O], es qualité de mandataire liquidateur. Par jugement en date du 23 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a : -Fixé le salaire mensuel brut de Madame [Q] [T] à la somme de 2 114, 28 €, -Dit que la prise d'acte de rupture de Madame [Q] [T] s'analyse et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, -Fixé la créance de Madame [Q] [T] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [2] aux sommes suivantes : - 8 598, 07 € à titre de rappel de salaire pour la période de février 2022 au 2 juin 2022 - 859, 81 € à titre de congés payés afférents, - 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires et la délivrance des bulletins de paie, - 7 103, 98 € au titre du solde des congés payés, - 2…

Condamnation : 10 000 €Licenciement+11
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1195

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 18 juin 2026, 23/05345

Cour d'appel

' Que le groupe électrogène n'aurait toujours pas subi la moindre réparation, ni la moindre révision ; ' Que la société n'aurait entrepris aucune démarche de nature à lui permettre de reprendre ses fonctions dans des conditions dignes. Le 21 juin 2022, Monsieur [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir juger que sa prise d'acte valait licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de solliciter la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1196

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 18 juin 2026, 24/01937

Cour d'appel

trois derniers mois d'activité, statuant à nouveau, - fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de Mme [Y] aux sommes suivantes : . 30 817,85 euros brut à titre de rappel de salaires pour la période d'octobre 2016 à octobre 2019, outre 10% de congés payés afférents, soit 3'081,79 euros brut, . 1 200,09 euros net à titre d'indemnité de licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle, . 9 378,24 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, soit six mois de salaire, . 2 164,21 euros brut à titre d'indemnité de congés payés pour la période d'arrêt maladie non professionnelle (avril 2018 à octobre 2019), .

Condamnation : 3 572 €Licenciement+12
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1197

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 18 juin 2026, 26/00293

Cour d'appel

Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations écrites en date du 29 mai 2026 Vu les observations écrites déposées le 11 juin 2026 par l'association [2] [Localité 1] L'appelant n'a pas justifié de la signification à l'intimé de ses conclusions remise au greffe par le Rpva le 27 avril 2026, dans le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile, lequel expirait le 28 mai 2026 à 24h00. PAR CES MOTIFS, Prononce la caducité de la déclaration d'appel, à l'égard de Madame [X] [P], Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date, Le 18 juin 2026 La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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1198

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 18 juin 2026, 26/00657

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 28 février 2026 Vu la demande d'observations écrites en date du 29 mai 2026 Vu l'absence d'observations écrites L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 28 février 2026, soit jusqu'au 28 mai 2026 pour communiquer ses conclusions. L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 28 février 2026. PAR CES MOTIFS, Prononce la caducité de la déclaration d'appel, Laisse les dépens à la charge de l'appelant.

1199

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 18 juin 2026, 26/01623

Cour d'appel

Par déclaration au greffe du 15 juin 2023 (RG n° 23/01595), l'association [1] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 11 mai 2023 (RG n°22/00245) dans un litige l'opposant à Mme [O] [K] épouse [S], intimée. Par ordonnance d'incident du 25 mars 2024, le conseiller de la mise en état a : - ordonné la radiation de l'affaire du rôle ; - dit qu'elle sera rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences imparties ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal. Par des conclusions adressées au greffe par un pli recommandé déposé le 11 mai 2026 et reçu au greffe le 13 mai 2026, Mme [K], représentée par M.

LicenciementOrdonnance de radiation+3
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1200

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 18 juin 2026, 24/01563

Cour d'appel

travail. Par courrier du 10 juin 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 1er juillet 2021, reporté du 5 juillet 2021, puis elle a été licenciée 'pour faute avec préavis' par lettre du 19 juillet 2021. Par requête reçue au greffe le 10 décembre 2021, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour contester son licenciement et obtenir la condamnation de la société [2] SAS au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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