Cour d'appel de Caen · Arrêt
Cour d'appel de Caen — 1ère chambre sociale
1ère chambre socialeArrêt du 18 juin 2026RG n° 25/01538
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Durée de l'appel
- 1 an
- Montant net identifié
- 6 600 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Demandes et arguments : I- Sur la demande de provision au titre des primes annuelles sur objectifs Le contrat de travail prévoit une rémunération comportant une part fixe et une part variable, cette dernière étant « une prime annuelle sur objectifs d'un montant maximum de 30% de la rémunération fixe annuelle brute (calculée sur la rémunération moyenne de l'année écoulée).
- Éléments du litige : Par ailleurs l'employeur ne conteste pas le quantum alloué par les premiers juges dont la décision sera confirmée à ce titre sauf à la compléter par les congés payés afférents.
- Solution: Confirme l'ordonnance rendue le 10 juin 2025 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Caen sauf à la compléter quant aux congés payés afférents aux rappels de primes d'objectifs, sauf en ce qu'elle a accordé une provision sur dommages et intérêts de 300 € pour règlement tardif du solde de tout compte, sauf en ce qu'elle a ordonné à la société [4] de justifier du versement des prélèvements à la source auprès des services fiscaux, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'ordonnance et sauf sur les modalités de remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant; Condamne La Compagnie [5] à payer à M.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Appel formé la société
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Caen
Document officiel
Texte intégral
110 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE : N° RG 25/01538
N° Portalis DBVC-V-B7J-HU7W
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 10 Juin 2025 - RG n°
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 18 JUIN 2026
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie LAILLER, substitué par Me FOURCHE, avocats au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Noémie HUET, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 30 mars 2026, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 18 juin 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
Par contrat de travail à effet du 13 juin 2022, M. [I] [X] a été engagé par la société La Compagnie [2] [3] (la société), en qualité de directeur commercial statut cadre.
Il a été licencié pour motif économique le 1er avril 2025.
Se plaignant de l'absence de versement de sa rémunération variable, de l'absence de versement à l'administration fiscale de sommes prélevées sur ses salaires en exécution d'un avis à tiers détenteur et de l'absence de remise des documents de fin de contrat, M. [X] a saisi le18 avril 2025 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Caen qui, statuant par ordonnance du 10 juin 2025 :
- s'est déclaré compétent pour statuer ;
- constater que la société a réglé à M. [X] les sommes restant dues au titre des salaires de février et mars 2025 ainsi que les sommes dues au titre du solde de tout compte ;
- a condamné la société à lui payer les sommes de 25 000 € bruts à titre de provision sur rappel de prime annuelle sur objectifs au titre de l'année 2023, 25 500 € bruts à titre de provision sur rappel de prime annuelle sur objectifs au titre de l'année 2024, 200 € à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du versement tardif des salaires de février et mars 2025, 300 € à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite au règlement tardif du solde de tout compte, 29 778,98 € au titre des sommes retenues à raison de l'avis à tiers détenteur des services fiscaux, en deniers ou quittance, et 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a ordonné à la société de justifier du versement des prélèvements à la source auprès des services fiscaux, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'ordonnance ;
- a ordonné à la société de lui remettre un bulletin de salaire correspondant aux primes d'objectifs, sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'ordonnance ;
- a débouté M. [X] du surplus de ses demandes ;
- a condamné la société aux dépens.
Par déclaration au greffe du 30 juin 2025, la société a formé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 20 janvier 2026, le premier président a notamment débouté la société de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et a dit irrecevable sa demande de consignation de la somme de 80 778.98 €.
Par conclusions n°2 remises au greffe le 3 février 2026 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance ;
- statuant à nouveau
- juger qu'il n'y a pas lieu à référé ;
- renvoyer M. [X] à mieux se pourvoir ;
- débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 remises au greffe le 24 février 2026 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [X] demande à la cour de :
- débouté la société de l'intégralité de ses demandes ;
- confirmé la décision en ce qu'elle a condamné la société au versement de la somme de 25 500 € bruts à titre de provision sur rappel de prime annuelle sur objectifs au titre de l'année 2023 ;
- la réformer en ce qu'elle a omis de statuer sur la demande de congés payés afférentes à la rémunération variable 2023 à hauteur de 2550 € bruts ;
- confirmé la décision en ce qu'elle a condamné la société au versement de la somme de 25 500 € bruts à titre de provision sur rappel de prime annuelle sur objectifs au titre de l'année 2024 ;
- la réformer en ce qu'elle a omis de statuer sur la demande de congés payés afférentes à la rémunération variable 2024 à hauteur de 2550 € bruts ;
- confirmer la décision en ce qu'elle condamne la société au versement de la somme de 29 778,98 € au titre des sommes retenues à raison de l'avis à tiers détenteur des services fiscaux, en deniers ou quittance ;
- confirmer la décision en ce qu'elle ordonne à la société de justifier du versement des prélèvements à la source auprès des services fiscaux, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la notification de l'ordonnance ;
- confirmer la décision en ce qu'elle ordonne à la société de remettre un bulletin de salaire correspondant aux primes d'objectifs, sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la notification de la décision ;
- réformer la décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 € par jour et par document ;
- réformer la décision en ce qu'elle a limité les dommages et intérêts à raison du retard dans le versement de salaire à hauteur de 200 €, et condamner la société au versement de la somme de 5.000 € à ce titre ;
- réformer la décision en ce qu'elle a limité les dommages et intérêts accordés à raison du retard dans la remise du solde de tout compte à 300 € et condamner la société au versement de la somme de 5.000 € à ce titre ;
- réformer la décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, et condamner à ce titre la société au versement de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 € ;
- confirmer la décision en ce qu'elle a condamné la société au versement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ;
Y ajoutant,
- juger que la Cour se réservera la faculté de liquider les astreintes ;
-condamner la société au versement de la somme complémentaire de 2.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel, outre les entiers dépens.
MOTIFS
I- Sur la demande de provision au titre des primes annuelles sur objectifs
Le contrat de travail prévoit une rémunération comportant une part fixe et une part variable, cette dernière étant « une prime annuelle sur objectifs d'un montant maximum de 30% de la rémunération fixe annuelle brute (calculée sur la rémunération moyenne de l'année écoulée). Le contrat mentionne que cette prime sera effective pour l'année calendaire 2023 et les suivantes et que les objectifs correspondant seront définis chaque année par la direction.
Le salarié fait valoir qu'aucun objectif ne lui a été imparti si bien qu'il peut prétendre à la rémunération due dans sa totalité.
Les bulletins de paie produits aux débats ne font état d'aucun paiement au titre de cette prime d'objectifs et l'employeur ne soutient pas avoir réglé ces primes annuelles.
Il fonde sa contestation sérieuse sur le fait qu'il a informé le salarié des objectifs commerciaux et produit le justificatif d'une invitation pour deux réunions le 14 juin 2024, l'une à 11h30 l'autre à 13h30 ayant pour objet « objectifs commerciaux), réunions organisées par M. [V].
Ces seuls éléments sont insuffisants pour établir que des objectifs avaient été impartis au salarié pour l'année 2023 et pour l'année 2024, le salarié n'étant pas au demeurant contredit lorsqu'il indique que ces réunions avaient pour objet d'évoquer les objectifs commerciaux globaux de l'entreprise et non ceux qui lui étaient impartis.
Dès lors, alors que les objectifs étaient définis unilatéralement par l'employeur, le droit du salarié à la totalité de sa rémunération variable faute d'objectifs portés à sa connaissance par l'employeur en début d'exercice, n'est pas sérieusement contestable.
Par ailleurs l'employeur ne conteste pas le quantum alloué par les premiers juges dont la décision sera confirmée à ce titre sauf à la compléter par les congés payés afférents.
II- Sur la provision sur dommages et intérêts pour paiement du salaire en retard
Il est constant que l'employeur a réglé avec retard les salaires de février et mars 2025, en l'occurrence le 24 avril 2025 soit postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
Le salarié indique avoir été sans rémunération pendant plus de deux mois avec un nourrisson à charge conduisant à une situation de stress et de précarité importante.
Tout en demandant dans le dispositif de ses écritures l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a accordé une provision sur dommages et intérêts de 200 €, l'employeur dans le corps de ses écritures pour s'opposer à l'appel incident du salarié quant au montant des dommages et intérêts, demande quant à leur évaluation confirmation de l'ordonnance.
En l'état de cette contradiction, il convient de considérer qu'il ne développe aucun moyen pour soutenir son appel, et par ailleurs la somme allouée par les premiers juges constitue une juste réparation du préjudice.
III- Sur la provision au titre des sommes prélevées sur les salaires non reversées à l'administration fiscale
Le salarié fait valoir que la société a prélevé sur son salaire des sommes entre juillet 2024 et avril 2025 en exécution d'un avis à tiers détenteur adressé par l'administration fiscale sans toutefois les reverser à cette dernière.
Au vu des bulletins de paie produits, l'employeur a déduit du salaire chaque mois entre juillet 2024 et avril 2025 une somme au titre d'un « ATD n°20 00007 et 20 00003 », pour un montant total de 29 779.06 €.
Il résulte des échanges entre le salarié et le pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde (Mme [W] inspectrice des finances publiques) qu'en réponse à la communication par le salarié du détail des sommes prélevées par l'employeur (montant et date), Mme [W] a indiqué le 17 décembre 2025 qu'aucun versement n'a été effectué par l'employeur sauf un versement de 386.01 € en août 2024.
L'employeur invoque une contestation sérieuse en ce que d'une part il n'a pas participé à ces échanges, d'autre part les réponses de l'administration fiscale sont contradictoires puisqu'elle indiquait dans un premier courriel du 13 février 2025 n'avoir reçu aucun paiement de l'employeur.
Le fait que l'employeur n'ait pas participé à ces échanges de courriel n'est pas de nature à remettre en cause leur force probante, par ailleurs le fait que l'administration a d'abord répondu au salarié le 13 février 2025 qu'aucun versement n'avait été fait par l'employeur pour indiquer ensuite en mai et décembre 2025 qu'une somme de 386.01 € avait été versée est sans incidence alors même que l'employeur ne produit aucun élément ou pièce de nature à établir qu'il a effectivement versé à l'administration fiscale les sommes prélevées.
L'employeur soutient enfin au visa de l'article 32 du code de procédure civile que le salarié n'a pas qualité à agir au nom et pour le compte du trésor public pour recouvrer les sommes retenues.
Mais le salarié n'indique pas agir au nom et pour le compte du trésor public mais pour lui-même, et force est de relever qu'étant toujours redevable vis-à-vis de l'administration fiscale des sommes non réglées par son employeur, il produit d'ailleurs aux débats deux commandements de payer du centre des finances publiques de Gironde des 6 novembre 2025 portant sur une somme de 68 696 € et sur une somme de 15 904 €, il est bien titulaire du droit d'agir pour solliciter la restitution de ces sommes, et ce droit n'est pas au vu de ce qui précède sérieusement contestable.
En revanche, la demande du salarié tendant à voir condamner l'employeur de justifier avoir reversé aux impôts les sommes prélevées au titre du prélèvement à la source, contestée par l'employeur, ne repose sur aucun élément concret, les mises en demeure du 6 novembre 2025 ne visent aucune somme au titre des impôts sur le revenu 2023, 2024 ou 2025.
Cette demande est donc sérieusement contestable et le salarié sera par infirmation de l'ordonnance sur ce point, débouté de cette demande.
IV- Sur la provision à titre de dommages et intérêts pour règlement tardif du solde de tout compte
L'employeur a adressé au salarié un solde de tout compte le 3 avril 2025 mentionnant une somme de 7446.35 € due au salarié.
Il est constant au vu des relevés de compte du salarié que cette somme a été réglée par virement du 24 avril suivant.
Toutefois, à supposer que cette somme ait été réglée avec retard, il appartient au salarié d'établir que ce retard lui a occasionné un préjudice différent du retard à être payé, ce qu'il ne fait pas.
L'ordonnance qui se fonde de manière erronée sur un préjudice nécessaire sera réformée et le salarié débouté à ce titre.
V- Sur les autres demandes
Le salarié, au dispositif de ses conclusions, demande l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de 5000 € de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail. Toutefois il ne développe dans le corps de ses écritures aucun moyen sur cette demande.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle l'a débouté à ce titre.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant.
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d'appel, l'employeur qui perd le procès sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il versera en équité et sur ce même fondement une somme de 1500 € au salarié.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme l'ordonnance rendue le 10 juin 2025 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Caen sauf à la compléter quant aux congés payés afférents aux rappels de primes d'objectifs, sauf en ce qu'elle a accordé une provision sur dommages et intérêts de 300 € pour règlement tardif du solde de tout compte, sauf en ce qu'elle a ordonné à la société [4] de justifier du versement des prélèvements à la source auprès des services fiscaux, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'ordonnance et sauf sur les modalités de remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne La Compagnie [5] à payer à M. [X] la somme de 2550 € à titre de congés payés afférents à la prime annuelle sur objectifs pour 2023 et celle de 2550 € à titre de congés payés afférents à la prime annuelle sur objectifs pour 2024 ;
Déboute M. [X] de sa demande de provision sur dommages et intérêts pour règlement tardif du solde de tout compte ;
Déboute M. [X] de sa demande tendant à ordonner à la société La Compagnie [5] de justifier du versement des prélèvements à la source auprès des services fiscaux, sous astreinte ;
Condamne la société La Compagnie [5] à payer à M. [X] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ;
Ordonne à la société La Compagnie [5] de remettre à M. [X] les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation [6]) et des bulletins de salaire complémentaires (à raison d'un bulletin par année) conformes au présent arrêt, ce dans le délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Condamne la société La Compagnie [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48a17c93c619cd1f4d9db0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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