Cour d'appel de Caen · Arrêt
Cour d'appel de Caen — 1ère chambre sociale
1ère chambre socialeArrêt du 18 juin 2026RG n° 25/00647
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Caen Qui · 24 février 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 3 mois
- Montant net identifié
- 3 600 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Après avoir rappelé que l'employeur a lui-même établi des documents de fin de contrat à leur issue, elle identifie quatre blocs de succession de contrats: -5/01/22au 21/01/22 -15/02/22 au 22/04/22 -19/01 au 24/05/2023 Elle sollicite à chaque fois le paiement d'une indemnité de requalification et des indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
- Procédure: LA COUR Confirme le jugement rendu le 24 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et sauf en ce qu'il a assorti d'une astreinte la remise des documents ordonnée.
- Solution: Confirme le jugement rendu le 24 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et sauf en ce qu'il a assorti d'une astreinte la remise des documents ordonnée.; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant Condamne la société [5] à payer à Mme [N] [M] la somme de: 1400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; 1000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Caen Qui
- Appel formé Mme [M]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Caen
Document officiel
Texte intégral
163 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE : N° RG 25/00647
N° Portalis DBVC-V-B7J-HTER
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 24 Février 2024 - RG n° F23/00624
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 18 JUIN 2026
APPELANTE :
Madame [N] [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N14118-2025-002008 du 20/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représentée par Me Barbara FOURCHÉ, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S.U. [1] [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 30 mars 2026, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 18 juin 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
Mme [N] [M] a été engagée à compter du 5 janvier 2022 par la Société [3] en qualité d'Agent de service échelon 1 de la convention collective des Entreprises de propreté et services associés selon les contrats de travail à durée déterminée suivants :
- du 5 janvier 2022 au 14 janvier 2022,
- du 17 janvier 2022 au 21 janvier 2022
- du 15 février 2022 au 18 février 2022,
- du 21 février 2022 au 4 mars 2022,
- du 7 mars 2022 au 22 avril 2022,
- du 27 décembre 2022 au 31 décembre 2022,
- du 19 janvier 2023 au 9 février 2023,
- du 10 février 2023 au 24 février 2023,
- du 27 février 2023 au 17 mars 2023,
- du 20 mars 2023 au 2 mai 2023,
- du 19 mai 2023 au 24 mai 2023.
A la suite d'un traité de fusion du 1er juillet 2023, la société [3] a été absorbée par la société [T].
Poursuivant la requalification des contrats à durée déterminée, Mme [M] a saisi le 27 décembre 2023 le conseil de prud'hommes de Caen qui, statuant par jugement du 24 février 2025, a :
- dit les demandes recevables ;
- requalifié le contrat de travail du 5 janvier 2022 en un contrat de travail à durée indéterminée
-dit que la fin des relations contractuelles est le 24 mai 2023 et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société [T] à payer à Mme [M] les sommes de 874,32 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 87,43 € bruts au titre des congés payés afférents, de 233,84 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, de 701,51 € nets au titre de l'indemnité de requalification, de 500 € nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise des documents de fin de contrat et bulletins de paie sous astreinte ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration au greffe du 20 mars 2025, Mme [M] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 19 juin 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [M] demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée indéterminée 05 janvier 2022 en contrat à durée indéterminée, dit que la fin des relations contractuelles s'analysent en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, dit que la fin des relations contractuelles est le 24 mai 2023, condamné et ordonné à la société de lui payer les sommes de 874,32 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 87,43 € bruts au titre des congés payés afférents, de 233,84 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, de 701,51 € nets au titre de l'indemnité de requalification, de 500 € nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-statuant à nouveau
- requalifier les contrats de travail à durée déterminée conclus du 5 janvier 2022 au 14 janvier 2022 et du 17 janvier 2022 au 21 janvier 2022 en un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 5 janvier 2022,
- condamner la société à lui verser la somme de 375,55 € net à titre d'indemnité de requalification,
- requalifier la fin de la relation de travail au 21 janvier 2022 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société à lui verser les sommes de 375,55 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 37,56 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, et de 989,97 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- requalifier les contrats de travail à durée déterminée conclus du 15 février 2022 au 18 février 2022, du 21 février 2022 au 4 mars 2022 et du 7 mars 2022 au 22 avril 2022 en un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 15 février 2022,
- condamner la société à lui verser la somme de 794,91 € net à titre d'indemnité de requalification,
- requalifier la fin de la relation de travail au 22 avril 2022 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société à lui verser les sommes de 189,70 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 18,97 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, et de 794,91 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- requalifier les contrats de travail à durée déterminée conclus du 19 janvier 2023 au 9 février 2023, du 10 février 2023 au 24 février 2023, du 27 février 2023 au 17 mars 2023 et du 20 mars 2023 au 2 mai 2023 et du 19 mai 2023 au 24 mai 2023 en un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 19 janvier 2023,
- condamner la société à lui verser la somme de 701,51 € net à titre d'indemnité de requalification,
- condamner la société à lui verser la somme de 484,26 € brut à titre de rappel de salaire du 3 au 18 mai 2023, outre la somme de 48,43 € brut au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire,
- enjoindre la société à régulariser des attestations Pôle Emploi strictement conformes aux périodes d'embauche en contrat de travail à durée déterminée,
- condamner la société à lui verser la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait de l'attestation Pôle Emploi initiale erronée,
- requalifier la fin de la relation de travail au 24 mai 2023 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société à lui verser les sommes de 57,85 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 5,79 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et celle de 701,51 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- requalifié l'ensemble des contrats de travail à durée déterminée conclus en un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 5 janvier 2022,
- condamné la société à lui la somme de 701,51 € net à titre d'indemnité de requalification,
- requalifié la fin de la relation de travail au 24 mai 2023 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la société à lui verser les sommes de 874,32 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 87,43 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, et de 233,84 € net à titre d'indemnité de licenciement,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui régler la somme de 500 € nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- statuant à nouveau, condamner la société à lui verser la somme de 1.403,02 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le salaire moyen à 874,32 € brut, dit que les sommes à caractère de salaire devront produire intérêt légal à compter de la convocation, dit que les sommes à caractère indemnitaire devront produire intérêt légal à compter de l'ordonnance à intervenir, et condamné la société aux entiers dépens ;
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait des manquements de l'employeur à son obligation de loyauté,
- a condamné la société à lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail et une Attestation employeur destinée à Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 25,00 € par jour et par document, tout en se réservant la liquidation de l'astreinte ;
- a condamné la société à lui régler la somme de 1.100 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Statuant à nouveau :
- condamner la société à lui régler la somme de 1.500 € net à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait des manquements de l'employeur à son obligation de loyauté ;
- condamner la société à lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail et une Attestation employeur destinée à Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 50,00 € par jour et par document, tout en se réservant la liquidation de l'astreinte ;
- condamner la société à lui régler la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure de première instance et celle de 1500 € au titre de la procédure d'appel ;
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions remises au greffe le 18 juillet 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société [4] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminé ;
* dit que la fin des relations contractuelles est le 24 mai 2023
* condamné la société à lui payer les sommes de 874, 32 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 87, 43 € bruts au titre des congés payés afférents, de 233, 84 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
* dit que les intérêts au taux légal sur ces sommes porteront effet à compter de la date de saisine du Conseil de Prud'hommes valant mise en demeure conformément à l'article 1231-6 du Code civil ;
* condamné la société à lui payer la somme de 701, 51 € nets au titre de l'indemnité de requalification, de 500 € nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1 100 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile *dit que les intérêts au taux légal sur ces sommes porteront effet à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du Code civil ;
* ordonné à la société de lui remettre les documents sociaux suivants, établis conformément à la présente décision, soit bulletins de salaire, attestation France Travail et certificat de travail, sous astreinte de 25 € par jour suivant le quinzième jour après la notification de la présente décision, pour la remise de l'ensemble des documents, le Bureau de Jugement se réserve le pouvoir de la liquider ;
* ordonné l'exécution provisoire sur l'entier jugement ;
*fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 874, 32 € bruts ;
*débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
*condamné la société aux entiers dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais de Commissaire de Justice en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire ;
- juger la société bien fondée en son appel incident ;
- statuant à nouveau,
- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
- A titre subsidiaire :
- confirmer les chefs du dispositif du jugement ;
- débouter Mme [M] du surplus de ses demandes ;
- condamner Mme [M] à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
I- Sur la demande de requalification
- Sur la demande principale de requalification par « blocs » de contrats à durée déterminée
La salariée fait valoir qu'il n'y a pas une seule succession de contrats à durée déterminée conduisant à faire produire les effets de cette requalification à compter du premier contrat à durée déterminée litigieux, mais plusieurs successions de contrats à durée déterminée devant conduire au versement d'une indemnité de requalification et aux indemnités de rupture pour chacune des successions de contrats.
Après avoir rappelé que l'employeur a lui-même établi des documents de fin de contrat à leur issue, elle identifie quatre blocs de succession de contrats :
-5/01/22au 21/01/22
-15/02/22 au 22/04/22
-19/01 au 24/05/2023
Elle sollicite à chaque fois le paiement d'une indemnité de requalification et des indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Toutefois lorsque le juge requalifie une succession de contrats de travail à durée déterminée conclus avec le même salarié en contrat de travail à durée indéterminée, ce qui est le cas en l'espèce, il ne doit accorder qu'une indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire. Par ailleurs, la requalification de plusieurs contrats de travail temporaire en une relation contractuelle à durée indéterminée n'entraîne le versement d'indemnités qu'au titre de la rupture du contrat à durée indéterminée.
Dès lors même si le contrat à durée déterminée est irrégulier, la salariée ne peut prétendre comme elle le sollicite au versement d'une indemnité de requalification et d'indemnités de rupture pour chaque période distincte.
- sur la demande subsidiaire de requalification du contrat des contrats à durée déterminée à compter du 5 janvier 2022 jusqu'au 24 mai 2023
Le contrat du 5 janvier 2022 a été conclu « en remplacement temporaire de Mme [X] [Y] pour maladie qui a qualité d'agent de service ».
La salariée fait valoir que le contrat ne mentionne pas la qualification de la salariée remplacée mais seulement l'emploi qu'elle occupait.
L'employeur considère que le poste d'agent de service correspond à une qualification professionnelle.
Mais la convention collective des entreprises de propreté et services associés contient une grille de classification « des agents de services », et dans la filière exploitation le terme agent de service correspond à plusieurs emplois différents.
Dès lors, la seule mention d'agent de service ne correspond pas à une qualification professionnelle précise.
En conséquence, faute de mention de la qualification professionnelle de la salariée remplacée, le contrat du 5 janvier 2022 est réputé conclue pour une durée indéterminée.
Le montant de l'indemnité de requalification allouée n'est pas contesté et sera confirmée.
Le contrat à durée indéterminée a été rompu de manière irrégulière aux termes du dernier contrat le 24 mai 2023.
Dès lors, la salariée peut prétendre aux indemnités de rupture et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement ne sont pas y compris subsidiairement contestées et seront ainsi confirmées.
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, la salariée peut prétendre, au vu de son ancienneté d'une année complète et de la taille de l'entreprise, à une indemnité comprise entre un et deux mois de salaire brut, sur la base selon la demande de la salariée d'un salaire brut mensuel de 701.51 € ;
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (24 ans lors de la rupture du contrat), à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, par infirmation du jugement, la réparation qui lui est due à la somme de 1400 €.
II- Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de loyauté
La salariée invoque les manquements suivants :
- le paiement en retard des salaires de décembre 2022 et mai 2023
Au vu de son relevé de compte bancaire elle a perçu le 29 janvier 2024 la somme de 77.39 € correspondant à son salaire de décembre 2022 et celle de 575.34€ correspondant à son salaire de mai 2023. L'employeur ne donne aucune explication sur ce retard.
La salariée en démontrant que des intérêts débiteurs ont été comptabilisés sur son relevé de compte bancaire caractérise un préjudice indépendant du retard à être payé.
- le fait que l'employeur refusait de payer les sommes dues si la salariée ne signait pas son solde de tout compte
Elle produit deux courriels de la société transmettant les reçus pour solde de tout compte du 21 janvier 2022 et du 24 mai 2023 et lui demandant de lui retourner un exemplaire du reçu signé sous 48 heures et que dès réception le virement sera expédié par retour du courrier.
L'employeur ne fait aucune observation ou contestation en réponse.
La salariée ne justifie toutefois pas d'un préjudice autre que le retard dans le paiement par ailleurs justifié par les éléments examinés ci-avant.
- le fait que l'employeur ait imité sa signature sur le contrat de travail du 20 mars 2023 et qu'il ait antidaté les contrats qu'elle n'avait pas été en mesure de signer.
La salariée produit plusieurs échanges de courriels avec sa responsable en janvier, mars, avril et mai 2023. Le courriel du 1er février 2023 fait état d'une signature de contrat ce jour là. La salariée n'indique pas précisément de quel contrat il s'agit alors qu'elle exécutait un contrat depuis le 19 janvier 2023, dont l'exemplaire mentionne qu'il a été signé le 19 janvier, et que le contrat suivant prendra effet le 10 février 2023. De même dans le courriel du 3 mars 2023, sa responsable lui propose de venir signer son contrat la semaine suivante. Il n'est pas possible de savoir si cette demande concerne le contrat en cours à cette date (qui a débuté le 27 février ) ou le suivant qui débutera le 20 mars 2023. Il en est encore de même du courriel du 20 avril 2023 par lequel la salariée indique qu'elle n'a toujours pas signé son contrat. En revanche dans un courriel du 24 mai 2023, elle indique à sa responsable qu'elle n'a toujours pas reçu son contrat du 19 au 24 mai, ce que ne conteste pas l'employeur, sa responsable lui répondant le jour même qu'elle lui fera signer dès que possible.
Au vu de ces éléments, il est établi que le contrat conclu du 19 au 24 mai 2023 n'a pas été remis dans le délai légal de deux jours.
Concernant la falsification de la signature, la salariée produit une plainte devant les services de police du 6 octobre 2023 dans laquelle elle indique avoir reçu son contrat qui s'est terminé le 2 mai 2023 et que la signature y figurant n'est pas la sienne.
Elle ne justifie pas la suite donnée à cette plainte et à ce titre l'employeur soutient inexactement que cette plainte conduirait à l'incompétence de la cour pour se prononcer sans même invoquer à fortiori démontrer que les conditions posées par l'article 4 du code de procédure pénale sont réunies. Toutefois au vu de l'ensemble des contrats produits et de la copie de sa carte d'identité, la signature de la salariée est variable et même si celle apposée sur le contrat litigieux n'est pas similaire aux signatures figurant sur les documents produits, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une falsification de la signature par l'employeur.
Au vu de ce qui précède, le préjudice subi des manquements établis sera réparé par une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d'appel, l'employeur qui perd le procès sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. vers à Il versera en équité et sur ce même fondement une somme de 1200 € à la salariée.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 24 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et sauf en ce qu'il a assorti d'une astreinte la remise des documents ordonnée.
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant
Condamne la société [5] à payer à Mme [N] [M] la somme de :
- 1400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne la société [5] à payer à Mme [N] [M] à payer à la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à assortir d'une astreinte la remise des documents ordonnée ;
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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