Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9
Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 18 juin 2026RG n° 23/05345
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F22/05625 · 29 juin 2023
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Monsieur [F] est entré au service de la société [1] (ci-après [2]), dans le cadre des dispositions de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord de branche du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel en cas de succession de prestataires sur un marché, à compter du 1er juillet 2018, la société [2] ayant succédé à la société [3] pour assurer la sécurité du site [Adresse 3], sur lequel était alors planifié Monsieur [F].
- Éléments du litige : L'employeur lui répondait par courrier du 7 février 2022.
- Solution: Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant; Déboute la société [4] [5] de sa demande au titre des frais de procédure.
Procédure
Chronologie du litige
- Prise d'acte faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F22/05625
- Conclusions notifiées la société [7]
- Conclusions notifiées Monsieur [F]
- Conclusions notifiées procédure civile le 31 octobre 2023
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
130 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 18 JUIN 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05345 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBSP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F22/05625
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327
INTIME
Monsieur [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la Cour, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] est entré au service de la société [1] (ci-après [2]), dans le cadre des dispositions de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord de branche du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel en cas de succession de prestataires sur un marché, à compter du 1er juillet 2018, la société [2] ayant succédé à la société [3] pour assurer la sécurité du site [Adresse 3], sur lequel était alors planifié Monsieur [F].
Monsieur [F] exerçait en dernier lieu les fonctions d'Agent de sécurité confirmé, qualification Agent d'exploitation, Niveau 3, Echelon 1, Coefficient 130.
A compter du mois de mai 2021, Monsieur [F] était planifié sur le site RETIA, chantier pour le compte de TOTAL, situé à [Localité 3].
Par courriel du 3 décembre 2021, Monsieur [F] a informé la société [2] qu'il exerçait de manière immédiate son droit de retrait, aux motifs que les températures trop froides lui faisant encourir un danger imminent pour sa santé, à la suite de la panne d'un groupe électrogène.
Monsieur [F] ne se présentait ainsi pas à son poste pour ses vacations de la nuit au 3 au 4 décembre 2021 ainsi que les 6, 11 et 12 décembre 2021, et reprenait son poste de travail le 16 décembre 2021.
Du 17 au 26 décembre 2021, Monsieur [F] était placé en arrêt de travail.
Par lettre datée du 18 janvier 2022, réceptionnée par la société le 20 janvier, Monsieur [F] adressait à son employeur, un courrier de « mise en demeure », par lequel il dénonçait :
- les retenues sur salaire au titre des absences des 11, 12, 29 et 30 décembre 2021 ;
- une absence de solution pour rétablir les conditions de travail garantissant la santé et la sécurité ;
- une absence de commodités en état de fonctionnement (WC et point d'eau) ;
- une absence de maintien de sa rémunération pendant son arrêt de travail du 17 au 26 décembre 2021 ;
- l'absence de remboursement des titres transport pour les mois de septembre 2020, novembre 2020 et mars 2021';
et mettait en demeure la société d'opérer sans délai une régularisation des salaires et de le repositionner sur un site garantissant sa santé et sa sécurité.
L'employeur lui répondait par courrier du 7 février 2022.
Lors de sa vacation de la nuit du 10 mars 2022, Monsieur [F] exerçait son droit de retrait suite à un dysfonctionnement du groupe électrogène.
A compter du 14 mars 2022, et ce jusqu'au 11 avril 2022, Monsieur [F] s'absentait dans le cadre de ses congés payés accordés par anticipation.
Par courriel du 16 mars 2022, Monsieur [F] était convoqué à une visite médicale auprès de la médecine du travail fixée au 18 mars 2022, à la suite de son droit de retrait exercé le 10 mars 2022. Le médecin du travail préconisait une étude de poste et une nouvelle visite médicale le 18 avril 2022, sans dispense d'activité dans l'attente.
Monsieur [F] ne reprenait pas son poste de travail et était placé en arrêt de travail du 12 au 15 avril 2022.
Par courrier daté du 14 avril 2022, Monsieur [F] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux motifs :
' Qu'il avait subi une importante dégradation de ses conditions de travail depuis l'année 2021, en se retrouvant programmé sur un site au sein duquel, il ne bénéficiait ni de sanitaires, ni de point de chauffage, sans protection contre les conditions atmosphériques ;
' Que le dessein de la société aurait été de l'humilier afin de le contraindre à présenter sa démission ;
' Que la société [2] n'avait pas hésité à opérer de nombreuses retenues sur son salaire du mois de décembre, y compris pour des vacations qu'il a effectuées ;
' Que ses conditions de travail n'auraient cessé de se dégrader depuis l'envoi du courrier de mise en demeure daté du 18 janvier 2022 ;
' Que la société aurait remis en cause sa probité en sollicitant ses explications à la suite d'un dysfonctionnement du groupe électrogène « survenue postérieurement » à sa vacation ;
' Que la société n'aurait pas procédé à la maintenance régulière du groupe électrogène;
' Que la société aurait continué à le programmer sur le même site malgré ses alertes, n'aurait cessé de modifier son planning le jour-même ce qui l'aurait contraint à se maintenir à sa disposition permanente ;
' Que le groupe électrogène n'aurait toujours pas subi la moindre réparation, ni la moindre révision ;
' Que la société n'aurait entrepris aucune démarche de nature à lui permettre de reprendre ses fonctions dans des conditions dignes.
Le 21 juin 2022, Monsieur [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir juger que sa prise d'acte valait licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de solliciter la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 29 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a':
- Donné acte à la SAS [4] [5] de ce qu'elle reconnait devoir à Monsieur [B] [F] la somme de 251,52 € à titre de rappel de salaire pour les 29 et 30 décembre 2021 ainsi que les congés payés afférents pour 25,15 € et l'a condamné en tant que de besoin ;
- Fixé le salaire à Ia somme de 1'903,29 € ;
- Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Monsieur [B] [F] en date du 14 avril 2022 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la SAS [4] [5] à verser à Monsieur [B] [F] les sommes suivantes :
- 6'450,01 € à titre d'indemnité légale de licenciement
- 3'806,58 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 380,65 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- 5'709,87 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Avec intérêt au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le premier bureau de jugement pour les créances salariales et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres indemnités ;
- Débouté Monsieur [B] [F] du surplus de ses demandes ;
- Débouté la SAS [4] [5] de sa demande reconventionnelle et d'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SAS [6] ENTREPRISE [5] aux dépens.
La société [4] [5] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 juillet 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 31 octobre 2023, la société [7] demande à la cour de':
- INFIRMER le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [F] du surplus de ses demandes,
STATUANT A NOUVEAU :
- Donner acte à la société [4] [5] qu'elle reconnait devoir à Monsieur [F] la somme de 251,52 € brute de rappel de salaire, outre 25,15€ au titre des congés payés afférents, au titre des vacations des 29 et 30 décembre 2021,
- Dire et juger Monsieur [F] mal fondé en ses demandes,
En conséquence
- Dire et juger que la prise d'acte datée du 14 avril 2022 produit les effets d'une démission,
- Débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner Monsieur [F] à verser à la société [4] [5] la somme de 1 603,12 € à titre d'indemnité de préavis,
- Condamner Monsieur [F] à verser à la société [1] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Monsieur [F] a notifié des écritures récapitulatives électroniquement le 11 février 2026.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 février 2026 et l'affaire plaidée à l'audience du 9 mars 2026.
Par message RPVA du 3 mars 2026, le conseil de la société [2] indique à la cour qu'ayant notifié ses conclusions d'appelant le 31 octobre 2023, les conclusions en réponse de l'intimé datée du 11 février 2026 sont irrecevables car tardives, l'irrecevabilité devant être relevée d'office.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de Monsieur [F] notifiées le 11 février 2026
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, alors que l'appelant a notifié les écritures prévues à l'article 908 du code de procédure civile le 31 octobre 2023, les conclusions en réponse de l'intimé ont été notifiées le 11 février 2026, et sont donc irrecevables car tardives, l'irrecevabilité devant être relevée d'office.
En conséquence, il sera considéré que l'intimé n'a pas conclu et qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, il sera réputé s'approprier les motifs du jugement.
Sur les effets de la prise d'acte
Il est de règle que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il rapporte la preuve de manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, le jugement de première instance a dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Monsieur [B] [F] en date du 14 avril 2022 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs que les conditions de travail de celui-ci s'étaient dégradées depuis la fin de l'année 2021 et ce pendant plusieurs mois':
-celui-ci était obligé de travailler sans chauffage avec des températures très froides, ce qui lui faisait encourir des risques pour sa santé, et il avait dû pour cette raison exercer plusieurs fois son droit de retrait de sorte que l'employeur avait été alerté des difficultés rencontrées';
-suite à annulation de plusieurs vacations en raison de la panne du groupe électrogène, l'employeur n'a pas reprogrammé le salarié sur un autre site ce qui a perturbé son planning.
L'employeur objecte que lorsqu'il a été informé des défaillances du groupe électrogène, qui alimentait le système de chauffage sur site, il a immédiatement mis en 'uvre les mesures nécessaires afin de pourvoir à son remplacement ou à sa réparation. Il ajoute que les salariés intervenant sur site ont été autorisés à s'abriter dans leur voiture pour se réchauffer pendant leurs vacations, et que leur venue sur site a également été à plusieurs reprises annulée afin de les préserver.
L'employeur soutient par ailleurs que le salarié a insisté pour travailler le 23 janvier 2022 alors qu'il lui avait été demandé de ne pas assurer sa vacation en raison d'un problème de chauffage lié à des difficultés de fonctionnement du groupe électrogène, ce qui démontre que les conditions de travail étaient supportables.
Sur ce, la cour observe que l'entreprise reconnaît de nombreux dysfonctionnements liés au groupe électrogène sur le site sur lequel travaillait le salarié, qui entraînaient des coupures de chauffage alors que la température extérieure était basse compte tenu de la période (de décembre à mars).
L'absence de chauffage dans ces conditions climatiques ne permettait pas aux salariés d'exercer leurs fonctions décemment sur ce site. En réponse, l'employeur a proposé aux salariés de rester dans leurs voitures, ou de ne pas effectuer leurs vacations, déprogramment de façon impromptue et ce à plusieurs reprises les vacations de Monsieur [F] sur plusieurs mois, perturbant ainsi son planning et son organisation personnelle au gré des avaries du groupe électrogène.
Or, il n'appartenait pas aux salariés eux-mêmes de venir avec leur véhicule pour s'assurer de conditions décentes de travail, mais à l'employeur de proposer des solutions pour faire face à la difficulté rencontrée. En l'espèce, l'employeur n'a pas mis en 'uvre les mesures nécessaires à l'exercice des fonctions des salariés, dont Monsieur [F], dans des conditions de santé et sécurité adaptées, et ce pendant plusieurs mois.
Monsieur [F] avait en outre alerté à plusieurs reprises son employeur de cette situation, par exercice de son droit de retrait et par mis en demeure du 18 janvier 2022.
Ces circonstances caractérisent des manquements graves de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, et justifiant la prise d'acte intervenue le 14 avril 2022, qui produit donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que jugé par le conseil de prud'hommes dont la décision sera confirmée sur ce point.
Sur les conséquences de la prise d'acte valant licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au moment de la rupture, le salaire mensuel moyen de Monsieur [F] était de 1 903,29 euros et avait une ancienneté de 12 ans.
C'est par motifs qu'il convient d'adopter et qui ne sont pas utilement contredits devant la cour que le jugement de première instance a fait droit à la demande du salarié et condamné l'employeur à lui verser':
- 6 450,01 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 806,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 380,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
En ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail et l'entreprise comptant plus de 10 salariés, Monsieur [F] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 11 mois de salaire.
Au moment de la rupture, il était âgé de 55 ans et il ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 5 709,87 euros.
Sur la demande de la société [2] au titre de l'indemnité de préavis
La prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande au titre de l'indemnité de préavis.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner l'employeur aux dépens de l'appel.
L'employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
Sur les intérêts
Il y a lieu de confirmer la décision sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute la société [4] [5] de sa demande au titre des frais de procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4877c693c619cd1f4adbdc.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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