Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9
Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 18 juin 2026RG n° 23/05192
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 22/05428 · 23 juin 2023
- Montant net identifié
- 10 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Madame [Q] [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société par courrier en date 2 juin 2022, lui reprochant des salaires impayés pour les mois de février, mars, avril et mai 2022.
- Éléments du litige : Madame [Q] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en date du 12 juillet 2022 de demandes relatives à l'exécution et la rupture du son contrat de travail.
- Solution: Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne': -le quantum des dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires et la délivrance des bulletins de paie, -le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant de nouveau; Fixe au passif de la liquidation de la société [2] les sommes suivantes au profit de Madame [T]': -2.000 euros de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires et la délivrance des bulletins de paie, -8.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 22/05428
- Conclusions notifiées le mandataire liquidateur de la société [2]
- Conclusions notifiées Madame [T]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
146 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 18 JUIN 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05192 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAKV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/05428
APPELANTE
S.E.L.A.F.A. [1] prise en la personne de Maître [J] [H], ès-qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
INTIMEES
Madame [Q] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726
Association [3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la Cour, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Q] [T] a été recrutée par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 2016 afin d'exercer les fonctions d'esthéticienne - statut employé ' coefficient 135.
La convention collective de l'esthétique ' cosmétique s'appliquait à la relation contractuelle.
Par jugement du 24 mai 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [2], un plan de redressement été adopté par jugement du 30 août 2019.
Madame [Q] [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société par courrier en date 2 juin 2022, lui reprochant des salaires impayés pour les mois de février, mars, avril et mai 2022.
Madame [Q] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en date du 12 juillet 2022 de demandes relatives à l'exécution et la rupture du son contrat de travail.
Par jugement du 29 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution judiciaire du plan de redressement et liquidation judiciaire de la société [2] et désigné la SELAFA [1], en la personne de Maître [J] [S] [O], es qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement en date du 23 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a :
-Fixé le salaire mensuel brut de Madame [Q] [T] à la somme de 2 114, 28 €,
-Dit que la prise d'acte de rupture de Madame [Q] [T] s'analyse et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-Fixé la créance de Madame [Q] [T] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [2] aux sommes suivantes :
- 8 598, 07 € à titre de rappel de salaire pour la période de février 2022 au 2 juin 2022
- 859, 81 € à titre de congés payés afférents,
- 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires et la délivrance des bulletins de paie,
- 7 103, 98 € au titre du solde des congés payés,
- 2 422, 45 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 4 228, 56 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 422, 85 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 2 114, 28 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Ordonné à la SARL [2] ayant pour mandataire liquidateur la SELAFA [1] prise en la personne de Maître [S] [O] de remettre à Madame [Q] [T] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision,
-Déclaré les créances opposables à l'[4] [5] dans la limite des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
-Dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l'article L.622-17 du code de commerce,
Le mandataire liquidateur de la société [2] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 juillet 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 11 août 2023, le mandataire liquidateur de la société [2] demande à la cour de':
-INFIRMER le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Madame [T] du surplus de ses demandes,
Statuant de nouveau,
-DEBOUTER Madame [T] de toutes ses demandes,
-La CONDAMNER en tous les dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 4 septembre 2023, Madame [T] demande à la cour de':
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire les sommes aux titres du rappel de salaire de février 2022 au 2 juin 2022 (outre les congés payés afférents), des dommages et intérêts pour le retard dans le paiement des salaires et la délivrance des bulletins de paie, du solde des congés payés, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis (outre les congés payés afférents), de l'article 700, et ordonné la remise d'un bulletin de paie récapitulatif,
- RECTIFIER le jugement en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire relative à la perte des droits au CSP et fixé au passif la somme de 2.114,28 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Au titre de l'exécution du contrat de travail :
-ORDONNER à la SELAFA [1] prise en la personne de Maître [S] [O] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [6], de porter les sommes suivantes sur le relevé de créances au profit de Madame [R] :
' 8.598,07 € à titre de rappel de salaire pour la période de février 2022 au 2 juin 2022 ;
' 859,81 € de congés payés afférents ;
' 4.000 € à titre de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires et la délivrance des bulletins de paie ;
' 4.000 € à titre de dommages-intérêts pour la perte du bénéfice CSP et licenciement économique ;
- Au titre de la rupture du contrat de travail :
-JUGER que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
-ORDONNER à la SELAFA [1] prise en la personne de Maître [S] [O] [J] es qualité de liquidateur judiciaire de la société, [2], de porter les sommes suivantes sur le relevé de créances au profit de Madame [R] :
' 7.103,98 € de solde de congés payés ;
' 2.422,45 € à titre d'indemnité de licenciement ;
' 4.228,56 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 422,85 € à titre de congés payés afférents ;
' 10.571,40 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, ou, subsidiairement, confirmer le quantum à hauteur de 2.114,28€';
' 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
-DÉCLARER opposable aux [4] [7] la décision à intervenir, en ordonnant la garantie par le [7] de l'ensemble de ces créances et condamnations au profit de Madame [T] ;
- En tout état de cause :
-ORDONNER la remise des bulletins de paie conformes sous astreinte de 20 € par jour de retard ;
-CONDAMNER la société [6] aux entiers dépens ;
-ASSORTIR les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
Par acte du 19 septembre 2023, le mandataire liquidateur de la SARL [8] a signifié à l'AGS la déclaration d'appel et ses dernières écritures.
L'AGS [5] n'a pas constitué avocat en appel. Elle sera donc réputée s'approprier les motifs du jugement en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaires
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La fourniture d'un travail et le paiement de la rémunération qui en constitue la contrepartie constituant des obligations essentielles de l'employeur, ce dernier n'est fondé à s'abstenir de payer le salaire convenu que s'il prouve que le salarié a cessé de se tenir à sa disposition pour travailler, dès lors que le contrat de travail n'a pas été rompu.
En l'espèce, il appartient donc au liquidateur de l'employeur, qui s'oppose au paiement du salaire de Madame [T] correspondant à la période de février 2022 au 2 juin 2022, de prouver que le salarié aurait cessé de se tenir à disposition de son employeur pour travailler sur ladite période.
Or, le liquidateur ne produit aucune pièce démontrant les paiements des salaires concernés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation':
' 8.598,07 euros à titre de rappel de salaire pour la période de février 2022 au 2 juin 2022 ;
' 859,81 euros de congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires et la délivrance des bulletins de paie
Madame [T] sollicite l'attribution de dommages et intérêts compte tenu de la gravité du préjudice qu'elle estime avoir subi suite au non-paiement de son salaire pendant 4 mois, alors qu'elle élève seule deux enfants. Elle justifie de difficultés financières en lien, avec de nombreux paiements refusés par sa banque sur cette période, et donc d'un préjudice subi.
S'agissant de l'absence de délivrance des bulletins de paie à compter d'octobre 2021, le liquidateur ne justifie pas que l'employeur aurait rempli ses obligations sur ce point. Cependant, la salariée ne démontre pas de préjudice subi.
En conséquence, il convient de retenir le comportement fautif de l'employeur, qui a causé à la salariée un préjudice qu'il convient d'indemniser à hauteur de 2.000 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la demande au titre du solde des congés payés
C'est par motifs qu'il convient d'adopter et qui ne sont pas utilement contredits devant la cour, que le jugement de première instance a fait droit à la demande de la salariée en fixant au passif de la liquidation 7 103,98 euros au titre du solde des congés payés.
Sur la prise d'acte
Il est de règle que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il rapporte la preuve de manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, Madame [T] fait valoir dans sa lettre de prise d'acte du 2 juin 2022 n'être plus payée depuis février 2022, et explique dans ses écritures que l'employeur ne fournissait plus ni travail ni salaire aux employés à compter de cette date, la contraignant à prendre acte de la rupture.
L'employeur étant redevable du paiement des salaires non payés pendant quatre mois tel que décidé par le jugement confirmé par le présent arrêt, il est établi un manquement suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat, justifiant une prise d'acte aux torts de l'employeur ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la prise d'acte valant licenciement sans cause réelle et sérieuse
C'est par motifs qu'il convient d'adopter et qui ne sont pas utilement contredits devant la cour que le jugement de première instance a fait droit à la demande de la salariée en fixant au passif de la liquidation':
- 2 422,45 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 4 228,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 422,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
En ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail et l'entreprise ayant compté moins de 11 salariés, Madame [T] est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 5 mois de salaire, au regard de son ancienneté de 4 ans et 7 mois, son salaire moyen étant de 2.114,28 euros.
Au moment de la rupture, elle était âgée de 33 ans et elle ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 8.000 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point, et cette somme sera fixée au passif de la liquidation.
Sur la demande de dommages-intérêts pour la perte du bénéfice du CSP et du licenciement économique
La salariée fait valoir que l'employeur aurait dû, s'il rencontrait des difficultés économiques ne lui permettant plus de faire face au paiement de ses salariés, avoir recours à un licenciement pour motif économique, lui permettant de bénéficier du CSP et d'actions de formations.
La cour retient cependant que la salariée a choisi de rompre le contrat par prise d'acte, et qu'il ne peut être reproché à l'employeur en difficultés économiques de ne pas avoir mis en 'uvre des licenciements économiques, nécessitant la mise en place de procédures coûteuses pour lui, étant relevé que le liquidateur judiciaire aurait procédé au licenciement économique si elle était restée dans les effectifs.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande.
Sur la remise des documents
Il convient d'ordonner au liquidateur la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de fixer au passif de la société les dépens de l'appel.
Sur la garantie de l'AGS
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l'UNEDIC DELEGATION [4] [5] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
L'UNEDIC DELEGATION [4] [5] devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne':
-le quantum des dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires et la délivrance des bulletins de paie,
-le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant de nouveau,
Fixe au passif de la liquidation de la société [2] les sommes suivantes au profit de Madame [T]':
-2.000 euros de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires et la délivrance des bulletins de paie,
-8.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne au liquidateur la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire,
Fixe au passif de la liquidation de la société [2] au passif de la société les dépens de l'appel,
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC DELEGATION [4] [5] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
Dit que l'UNEDIC DELEGATION [4] [5] devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Références
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 22/05428 · 23 juin 2023
- Identifiant source
- 6a4877e193c619cd1f4adc8d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4877e193c619cd1f4adc8d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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