Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 21

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 773
Dernière décision affichée3 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 773 décisions
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 3 septembre 2026, 22/02603

Cour d'appel

M. [P] [B] a été engagé par la société par actions simplifiée [3], devenue la SAS [1], suivant contrat d'apprentissage à durée déterminée du 2 septembre 2019 au 31 août 2021 en qualité d'électricien. L'activité de la société, qui emploie au total 1200 salariés au sein de quatorze agences, relève de la convention collective et des accords nationaux des Travaux publics. Le 15 juin 2020, une lettre d'avertissement a été remise en mains propres à M. [B] contre décharge pour des absences injustifiées concernant les journées des 8, 9, 10 et 11 juin 2020. Le 15 décembre 2020 la société [4] a convoqué M. [B] à un entretien fixé au 4 janvier 2021, préalable à un éventuel licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2021, M.

Montant détecté : 9 926 €Licenciement+13
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242

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 septembre 2026, 23/00545

Cour d'appel

Mme [S] [B] a été embauchée, à compter du 16 avril 2007, par la société par actions simplifiée [2], en qualité de consultant financier, coefficient 195, au visa de la convention collective nationale des sociétés financières. A compter du 1er octobre 2011, le contrat de travail a été transféré à la SAS [3], avec l'exercice de fonctions de directrice de développement, classification personnel supérieur (non cadre), coefficient 310. Suite à la fusion entre les sociétés [3] et [2] au 31décembre 2015, son contrat de travail a été de nouveau transféré à la SAS [2] à compter du 1er janvier 2016 avec les mêmes fonctions exercées et suivant la même classification. La société employeur occupe moins de 11 salariés.

Montant détecté : 46 933 €Licenciement+15
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243

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 3 septembre 2026, 24/00724

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [V] [I] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société [2], devenue le groupe [3], à compter du 1er juin 1991, en qualité de femme de chambre affectée à l'hôtel Novotel [Localité 2]-Sud, puis Ibis Style [Localité 2] Sud. A compter du 3 mai 2012, l'établissement hôtelier a été repris par la SAS [1], société familiale détenue et représentée par Messieurs [G]. Par courrier du 10 septembre 2021, Mme [V] [I] a été convoquée à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 21 septembre 2021. Par courrier du 8 octobre 2021, Mme [V] [I] a été notifiée de sa mise à pied à titre disciplinaire pour une durée de 5 jours sur la période du 1er au 5 novembre 2021.

Montant détecté : 93 551 €Licenciement+20
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244

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 3 septembre 2026, 25/00134

Cour d'appel

M. [F] a été embauchée par la SAS [1] en contrat à durée indéterminée le 3 octobre 2011 en qualité d'ouvrier en peinture et travaux d'isolation. M. [F] a été promu conducteur de travaux au statut cadre à compter du 1er juillet 2013. La convention collective applicable est celle des cadres du bâtiment. M. [F] a fait l'objet d'un arrêt travail de février 2021 jusqu'au septembre 2022. Le 3 octobre 2022, à l'occasion de la visite de reprise, M. [F] a été déclaré « inapte au poste, apte sur un autre poste sans conduite sur des temps de trajet de plus de 45 minutes et sur une charge de travail allégée. Peut occuper un poste de bureautique par exemple. Peut bénéficier d'une formation sur la bureautique ou sur tout métier respectant les restrictions ci-dessous ».

Montant détecté : 82 352 €Licenciement+16
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245

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 3 septembre 2026, 25/01829

Cour d'appel

Mme [T] a été embauchée en contrat à durée indéterminée par la société [3] à compter du 6 janvier 1986 en qualité de secrétaire export. Le 1er juillet 2006, le contrat de travail de Mme [T] a été transféré à la SAS [1]. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [T] occupait le poste de Directrice commerciale, statut cadre. La convention collective applicable est celle de la métallurgie. Le 19 septembre 2016 a établi une déclaration de maladie professionnelle qui a acceptée par la Caisse primaire d'assurance maladie en date du 26 septembre 2017. Le 8 mars 2018, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mme [T] ainsi qu'à tout poste dans l'entreprise. Par courrier du 13 avril 2018, Mme [T] a été licenciée pour inaptitude par la SAS [1].

Montant détecté : 24 342 €Licenciement+11
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246

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 3 septembre 2026, 25/00353

Cour d'appel

L'Association [1], régie par la loi de 1901, a pour objet de promouvoir les activités culturelles, de montagne et de bien-être à travers l'exploitation d'un centre municipal de vacances et de loisirs ouvert à l'année. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants (HCR). Le fonctionnement de l'association repose sur une gouvernance statutaire comprenant un conseil d'administration, un bureau permanent élu chaque année, composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un secrétaire, en charge du suivi régulier de l'établissement, et un directeur salarié, chargé de la mise en 'uvre des orientations stratégiques, de la gestion du personnel et du pilotage opérationnel.

Montant détecté : 47 088 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 3 septembre 2026, 25/00342

Cour d'appel

M. [W] a été embauché par la SASU [1] le 21 août 2006 en contrat à durée indéterminée en qualité de technicien Niveau IV, échelon 3, coefficient 285 de la convention collective des mensuels des industries des métaux de l'Isère. L'entreprise comprend plus de 11 salariés. Au dernier état de la collaboration, M. [W] exerçait les fonctions de technicien de maintenance confirmée, niveau D8 de la classification des emplois de la métallurgie issue de la nouvelle convention collective nationale du 7 février 2022 et percevez à ce titre une rémunération mensuelle brute de 3105,18 € outre prime d'ancienneté. M. [W] est titulaire depuis 2009 de divers mandats de représentation internes et externes (CSE, conseil de prud'hommes de Grenoble puis de Bourgoin-Jallieu depuis 2026).

Montant détecté : 4 200 €Licenciement+21
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 23/14060

Cour d'appel

considérant que la société par la remise d'un chèque le 25 août 2021 d'une somme de 34 852,11 €, représentant l'addition des condamnations prononcées, avait rempli son obligation. Par requête du 21 décembre 2021, M.[P] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins notamment de contester son licenciement, invoquant au principal un harcèlement moral, et sollicitant diverses sommes tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail. Selon jugement du 19 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : Dit et juge le licenciement de M.[P] dépourvu de cause réelle et sérieuse Fixe le salaire de référence à 13 995,87 euros Condamne la société [1] au paiement de la somme de 171 863,12 euros à titre de

Montant détecté : 298 467 €Licenciement+14
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 21/13540

Cour d'appel

par jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 27 avril 2020. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'à sa mise à la réforme qui lui a été notifiée le 18 avril 2019, prenant effet le 20 juillet 2019 à l'issue du délai de préavis de 3 mois. M. [N] a saisi par requête du 14 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille. Selon jugement du 10 septembre 2021, le conseil de prud'hommes, dans sa formation de départage, a rendu la décision suivante: « Dit que les demandes faites au titre des primes tractions antérieures au 27/11/2014 sont prescrites ; Condamne la société [1] à verser à M. [N] [I] la somme de 6297,04 euros nets au titre du rappel de salaire pour les mois de mars à juin 2018, en deniers ou quittance ; Déboute M. [N] [I] du surplus de ses demandes ;

Montant détecté : 29 257 €Licenciement+11
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 21/11033

Cour d'appel

par lettre recommandée du 29 janvier 2019. Saisi le 26 juin 2019 par le salarié d'une contestation de ce licenciement, le conseil de prud'hommes de Marseille, selon jugement du 05 juillet 2021, a débouté M.[Z] de l'ensemble de ses demandes et partagé par moitié les dépens. Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 21 juillet 2021, en ces termes : «Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 5 juillet 2021 notifié le 5 juillet 2021 en ce qu'il a rejeté les réclamations de Monsieur [Z] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ainsi que des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 21/15906

Cour d'appel

Par lettre remise en mains propres le 13 février 2020, l'employeur proposait un emploi de serveuse barmaid à temps partiel de 16 à 21 heures, qui était refusé. Par lettre recommandée du 17 février 2020 , Mme [C] était convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 février suivant, puis recevait des documents de rupture indiquant une cessation du contrat de travail au 2 mars 2020. La salariée a saisi par requête du 22 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Marseille pour solliciter la reprise du paiement de son salaire. Selon jugement du 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « CONDAMNE la SARL [1] '[2]' en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Madame [C] [M] les

Montant détecté : 5 552 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 21/03998

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 5 octobre 2015, M. [K] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 octobre suivant, avec mise à pied à titre conservatoire puis sanctionné par courrier daté du 12 novembre 2015 d'une mise à pied disciplinaire de trois jours du 24 au 26 novembre 2015. Le salarié a saisi par requête du 5 février 2016 le conseil de prud'hommes de Marseille pour contester sa mise à pied disciplinaire et solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. M. [K], qui avait été placé en arrêt de travail à compter du 5 octobre 2015, a ensuite été déclaré inapte par le médecin du travail le 7 juillet 2016 à la suite d'une seconde visite. Après avoir convoqué en vain le

Montant détecté : 20 931 €Licenciement+16
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