Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 16

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 773
Dernière décision affichée9 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 773 décisions
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 21/05022

Cour d'appel

Par lettre du 6 décembre 2019, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 17 décembre 2019, auquel elle ne s'est pas présentée. Par courriers recommandés avec accusé de réception du 17 décembre 2019, la société lui a envoyé, d'une part, les documents d'information et d'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle, accompagnés d'une lettre. Mme [W] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et a renvoyé le document par voie postale le 5 janvier 2020. Par lettre recommandée du 27 janvier 2020, Mme [W] a renoncé à l'indemnité de clientèle. Par lettre datée du 29 janvier 2020 adressée par voie recommandée le 31 janvier 2020, l'employeur a informé Mme [W] qu'il renonçait au bénéfice de la clause de non concurrence.

Montant détecté : 56 882 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 24/00731

Cour d'appel

Par contrats de travail à durée déterminée et à temps complet couvrant la période du 5 novembre 2018 au 30 juin 2019, puis du 1er juillet 2019 au 31 janvier 2020, la SASU [1] a embauché M. [N] [G] en qualité de métallier monteur. La relation de travail était soumise à la convention collective de la métallurgie de la Moselle. A compter du 1er février 2020, elle s'est poursuivie à durée indéterminée. En dernier lieu, M. [G] a perçu un salaire de base s'élevant à un montant de 1 906,66 euros brut par mois. M. [G] a été en arrêt de travail pour maladie sans discontinuer du 11 mars 2021 au 23 avril 2023. Par lettre du 28 juin 2022, il a été licencié pour faute grave. Par jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de

Montant détecté : 1 231 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/02002

Cour d'appel

, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures.

Montant détecté : 35 232 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/01791

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [B] a été engagée par la société [1], en qualité de responsable marketing par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 octobre 2014. Cette société est spécialisée dans la distribution, la commercialisation et la vente de tout matériel et équipement de sécurité et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale import-export et du commerce international. Par avenant du 8 juin 2018, Mme [B] a été promue au poste de directrice e-commerce. Par procès-verbal de réunion extraordinaire du 24 juin 2020, le comité social et économique de la société [1] a rendu des avis défavorables sur le projet de licenciement pour motif économique de trois salariés dont Mme [B].

Montant détecté : 18 703 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 23/02910

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [I] a été engagée par la société [1], en qualité d'employée de bureau, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 4 janvier 1989. Cette société est spécialisée dans l'organisation d'événements professionnels et grand public. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil. A compter du 1er juillet 2008, Mme [I] a été nommée directrice évènementiel adjointe. A compter du 18 avril 2017, Mme [I] a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle. Lors de sa visite de reprise le 1er

Montant détecté : 121 484 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 23/03613

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [C] a été engagé par la société [2], en qualité d'agent professionnel de fabrication au sein de l'établissement d'[Localité 3], coefficient 170, niveau II, échelon I, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 5 décembre 2005. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de cariste au sein de l'établissement de [Localité 4]. Cette société est spécialisée dans la construction de véhicules automobiles. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. M. [C] a exercé divers mandats de délégué syndical CGTet a été membre de la commission formation du comité d'établissement de 2009 à 2013 et de délégué du personnel suppléant de 2013 à 2018.

Montant détecté : 27 800 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/02081

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [I] a fondé la société [1] avec deux autres associés et a exercé la gérance du 1er mars 1987 au 31 mai 1995. Puis, Mme [I] a été engagée par la société [1], en qualité de directrice commerciale, par contrat de travail à durée indéterminée, du 1er juin 1995 avec reprise d'ancienneté au 1er mars 1987. Cette société est spécialisée dans l'édition de logiciels applicatifs et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [I] occupait un poste de responsable de la veille stratégique. Le 24 avril 2018, le médecin du travail a placé la salariée à temps partiel. Puis la salariée a été placée en arrêt maladie à plusieurs reprises.

Montant détecté : 112 411 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/01962

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [D] a été engagée par la société [1], en qualité d'hôtesse de vente, par contrat d'apprentissage du 6 septembre 2021 au 5 août 2023. Cette société est spécialisée dans le commerce de détail d'habillement et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale de maison à succursale de vente au détail d'habillement. Le 19 janvier 2022 la société a notifié un avertissement à la salariée pour des retards et absences injustifiées. Convoquée le 27 juin 2022 par lettre du 14 juin 2022 à un entretien préalable en vue d'une éventuelle rupture anticipée au contrat d'apprentissage, le contrat d'apprentissage de Mme [D] a été rompu par lettre du 1er juillet

Montant détecté : 500 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/01728

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [U] a été engagée par la société [2] du [Etablissement 1], aux droits de laquelle vient la société clinique du plateau [Localité 4], en qualité d'aide-soignante, par contrat à durée déterminée à compter du 11 décembre 2003 puis par contrat de travail à durée indéterminée, du 23 juin 2004. Cette société, qui fait partie du groupe [3], est spécialisée dans les activités hospitalières et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [U] occupait un poste de référent hôtelier par suite d'un avenant du 1er octobre 2020. Par lettre du 19 juillet 2022, la clinique a notifié un avertissement à la salariée.

Montant détecté : 800 €Licenciement+19
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 septembre 2026, 23/04928

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 4 juillet 2023 par lesquelles M. [F] demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de : - sa demande de condamnation de la SAS [1] au paiement de la somme de 12 285 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse; - sa demande de condamnation de la SAS [1] au paiement de 20 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat et en réparation du préjudice subi ; - sa demande de condamnation de la SAS [1] au paiement de la somme de 10 530 euros au titre du travail dissimulé ; - sa demande de condamnation de la SAS [1] au paiement de 15 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 septembre 2026, 24/00646

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 10 avril 2024 par lesquelles la SAS [1] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - dire que le refus de M. [R] du poste d'assistant planning dans le cadre d'un reclassement suivant un avis d'inaptitude est abusif, - dire que M. [R] n'est pas fondé dans sa demande de complément d'indemnité de licenciement et de préavis, - dire que M. [R] n'établit aucun préjudice moral ou financier relativement à la remise des documents sociaux de fin de contrat, - débouter M. [R] de ses demandes, - condamner M. [R] à lui rembourser des sommes versées au titre de l'exécution provisoire s'attachant au jugement de première instance, - condamner M.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 septembre 2026, 25/11080

Cour d'appel

[1] La SAS [1] a embauché M. [V] [O] en qualité de man'uvre à compter du 5 juin 2006. Le salarié a été promu adjoint chef d'équipe manutention, statut ouvrier, le 14'juin'2015 puis responsable parc statut cadre suivant avenant du 1er mai 2021. Le 26 avril 2022, le salarié a été placé en arrêt maladie jusqu'au 22 mars 2023. Le 5 avril 2023, le médecin du travail a notifié à l'employeur un avis d'inaptitude à son poste, «'l'état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans son emploi.'» [2] Contestant cet avis d'inaptitude, la SAS [1] a saisi le 20 avril 2023 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulon, lequel, après avoir ordonné une mesure d'expertise, a, par jugement de procédure accéléré au fond en référé rendu le

Inaptitude / reclassementOrdonnance de désistement+2
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