Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 43

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 556
Dernière décision affichée1 juillet 2026
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Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 556 décisions
505

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03233

Cour d'appel

de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 21 juin 2024, [G] [Q] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 20 septembre 2024, il demande d'infirmer le jugement et de lui allouer : - la somme de 4 531,83€ à titre d'heures supplémentaires ; - la somme de 453,18€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ; - la somme de 778,28€ à titre de rappel de salaire du mois de juin 2022 ; - la somme de 77,83€ à titre de congés payés sur rappel de salaire ; - la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles sur la durée du travail ; - la somme de 12 900€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - la somme de 3 000€ sur le…

Montant détecté : 8 625 €Contrat de travail+8
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506

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03234

Cour d'appel

la somme de 1 852,28€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 185,23€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 2 587,43€ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; - la somme de 2 587,43€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 24 118,16€ à titre d'heures supplémentaires ; - la somme de 2 411,82€ à titre de congés payés afférents ; - la somme de 39 642,74€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - la somme de 3 838,15€ à titre de rappel de salaire ; - la somme de 383,42€ à titre de congés payés sur rappel de salaire ; - la somme de 3 935,36€ à titre de repos hebdomadaire ; - la somme de 170,88€ à titre de majoration pour heures de nuit ; - la somme de 4 000€ à titre de dommages…

Montant détecté : 10 484 €Licenciement+13
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507

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03290

Cour d'appel

de lui allouer : - la somme de 14 040€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire, la somme de 11 700€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 4 680€ net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel et moral ; - la somme de 2 800€ brut à titre d'heures supplémentaires ; - la somme de 280€ brut à titre de congés payés sur heures supplémentaires ; - la somme de 14 040€ net à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - la somme de 1 376,48€ brut à titre de prime annuelle d'objectifs 2020; - la somme de 137,65€ brut à titre de congés payés sur prime annuelle d'objectifs 2020 ; - la somme de 2 500€ net sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Montant détecté : 13 458 €Licenciement+18
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508

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03360

Cour d'appel

[L] [G] a été licencié par lettre du 27 novembre 2020 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Le 22 février 2021, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, il a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement de départage en date du 30 mai 2024, a condamné la société [1] à lui payer : - la somme de 9 500€ à titre d'heures supplémentaires ; - la somme de 950€ à titre de congés payés afférents ; - la somme de 727,46€ à titre de maintien de salaire pour la période courant du 21 au 30 novembre 2020 ; - la somme de 72,74€ à titre de congés payés sur maintien de salaire ; - l'ensemble des cotisations retraite sur la période du 1er janvier 2019 au 27 novembre 2020 dont il n'est pas justifié du versement à la CRPN.

Montant détecté : 17 896 €Licenciement+11
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509

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03374

Cour d'appel

lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. Ce salaire comprend l'ensemble des éléments de rémunération, notamment les heures supplémentaires, la partie variable ou le treizième mois, qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé, et ouvre droit, par application de l'article L. 3141-22, à une indemnité de congés payés. Aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l'employeur doit verser au salarié.

Montant détecté : 34 854 €Licenciement+11
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510

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03806

Cour d'appel

Que ses bulletins de paie n'en portent pas mention ; Qu'il est ainsi établi que la société [2] a, manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; Attendu que le conseil de prud'hommes a exactement calculé l'indemnité forfaitaire due à ce titre, égale à six mois de salaire, heures supplémentaires comprises ; Sur le rappel d'indemnité de licenciement : Attendu que déduction faite des périodes d'absence et de congé sans solde de la salariée, le conseil de prud'hommes a exactement calculé le montant du rappel qui lui était dû à titre d'indemnité de licenciement ; Sur le licenciement : Attendu qu'au vu de la configuration des lieux, il est inexact de soutenir qu'une autre salariée de l'établissement, elle-même occupée à ses propres…

Montant détecté : 3 058 €Licenciement+9
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511

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2026, 25-13.761

Cour de cassation

du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a retenu qu' "à l'exception du tableau rempli par le salarié dans le cadre de sa demande de paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées, qui était suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, mais ne pouvait être considéré comme la démonstration absolue que M.

512

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2026, 25-15.732

Cour de cassation

Selon l'article 14 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, le personnel qui change de cabinet au cours de sa carrière bénéficie dans le nouveau cabinet de la moitié de l'ancienneté acquise dans le cabinet précédent pour un emploi analogue ou plus élaboré. L'article 25 de cette convention collective, relatif à la durée du préavis et à l'indemnité de licenciement, opérant une distinction entre présence dans l'entreprise et ancienneté, cette dernière est déterminée selon les règles fixées par l'article 14. Dès lors, viole ces dispositions conventionnelles la cour d'appel qui retient que l'indemnité de licenciement doit être calculée sans tenir compte de la reprise d'ancienneté

513

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 juin 2026, 24/00055

Cour d'appel

foi du contrat de travail. Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande au titre des repos compensateurs L'employeur reconnaît que M. [L] a acquis un droit à repos compensateur au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, en application des articles L. 3121-28 et suivants du code du travail, ainsi qu'au titre des dimanches travaillés, en application d'un accord d'entreprise du 14 octobre 2010, et que ce droit représente un total de 1 310,84 heures au 09 février 2022. La société [3] ne soutient pas par ailleurs qu'elle aurait respecté les dispositions des articles D.

Montant détecté : 34 381 €Discipline / sanctions+12
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514

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 juin 2026, 23/04396

Cour d'appel

Le 28 décembre 2020 Madame [D] [B] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Strasbourg afin d'obtenir paiement des montants visés sur le solde de tout compte. Par ordonnance de référé du 19 février 2021 la SAS [3] a été condamnée à lui payer les sommes de : - 1.519,79 € au titre du salaire de septembre 2020, - 128,54 € au titre de l'indemnité de congés payés, - 22,67 € au titre des heures supplémentaires, - 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS [3], et a fixé la date de cessation de paiement au 1er janvier 2020.

Contrat de travailCDD / intérim+5
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515

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 juin 2026, 24/00381

Cour d'appel

il a travaillé trois dimanches d'affilée en 2018, - il produit des bulletins de paie annotés par ses soins qui révèlent, selon lui, des inexactitudes dans le décompte de son temps de travail, - une partie de son temps de travail n'a pas été décompté au mois de juin 2016 (4 heures et 33 minutes) ainsi que le 12 mars 2019 (8 minutes), - l'employeur comptabilise la journée du 04 février 2016 comme des heures supplémentaires qui compenserait un déficit de jours de repos alors qu'il a participé à une réunion syndicale et que les heures correspondantes sont des heures de délégation qui ne peuvent être considérées comme des heures travaillées. La société [1] lui oppose toutefois qu'il ne peut prétendre à un nombre de jours de RTT qu'en fonction du nombre d'heures travaillées.

Montant détecté : 1 000 €Contrat de travail+7
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516

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 juin 2026, 24/03646

Cour d'appel

' condamner M. [D] [L] au versement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;' Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que : ' la prise d'acte de la rupture s'analyse en une démission alors que les griefs invoqués ne sont pas établis (absence de déclarations des arrêts maladie, paternité et non-paiement des heures supplémentaires), qu'elle justifie des déclarations, que M.

Montant détecté : 22 359 €Licenciement+20
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