Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 44

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 556
Dernière décision affichée30 juin 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 556 décisions
517

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 juin 2026, 25/01114

Cour d'appel

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l'appui de ses prétentions , M. [W] [T] demande à la cour de : ' Déclarer nulle la convention de forfait-jours stipulée entre la SAS [1] et M. [W] [T] ' Condamner la SAS [1] à payer à M. [W] [T] les sommes suivantes o 94 339,78 euros bruts au titre du rappel d'heures supplémentaires o 9433,97 euros au titre des congés payés y afférents o 31 144 euros au titre des repos compensateurs o 50 000 euros au titre des dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail o 7 044,42 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés ' Condamner la SAS [1] à communiquer à M.

Montant détecté : 70 889 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
518

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 30 juin 2026, 23/02842

Cour d'appel

déclaré irrecevable la demande formulée au titre du solde de tout compte pour cause d'autorité de la chose jugée. - condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [S] [T] les sommes suivantes : * 30,85 euros au titre de rappel de maintien de salaire du 22 septembre 2019 au 6 octobre 2019. * 3.900,36 euros au titre de rappel de maintien de salaire du 1er février 2020 au 15 mai 2020. * 2.705,72 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 25% soit 166,66 heures en 2019. * 270,58 euros au titre des congés payés afférents. * 1.805,92 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 50% soit 89,36 heures en 2019. * 180,59 euros au titre des congés payés afférents. * 2.924,99 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 25% soit 173,68 heures en 2018.

Montant détecté : 13 501 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
519

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 30 juin 2026, 24/01296

Cour d'appel

Il convient de condamner l'UDAF, agissant en qualité de tuteur de Mme [I], à verser à Mme [P] la somme de 2.665,65 euros, cette somme ayant été calculée en net, à titre du rappel de salaire pour la période considérée. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de l'appelante. Sur le temps complet et les heures supplémentaires : Mme [P] bénéficiait depuis le mois de mai 2020 et le mois de septembre 2020 d'un avenant à son contrat de travail de 38 heures puis de 82 heures par mois, soit en dernier lieu 19 h 32 par semaine, soit un peu plus de 2 heures par jour. La convention collective applicable à la relation de travail est celle du particulier employeur.

Montant détecté : 9 266 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
520

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 30 juin 2026, 24/01322

Cour d'appel

LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [I] [B] a été engagé le 1er mars 2022 par la SAS [1] en qualité d'agent de sécurité, par contrat à durée indéterminée à temps partiel prévoyant une rémunération brute mensuelle de 1.268,40 euros pour 120 heures de travail. En juin 2022, le salarié a reproché à son employeur un manquement dans la rémunération de ses heures supplémentaires. Le 13 août 2022, il est placé en arrêt de travail jusqu'au 19 août 2022. Le 22 août 2022, Monsieur [B] sollicite une rupture conventionnelle à laquelle la société ne donne pas suite et le convoque à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 31 août 2022 avant de le licencier pour faute grave le 1er septembre 2022.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
Enregistrer Lire
521

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 30 juin 2026, 24/01677

Cour d'appel

fixé le salaire de référence de Monsieur [U] à la somme de 3.895,36 euros ; - requalifié le contrat à durée déterminée conclu entre Monsieur [U] et la SARL [1] en contrat à durée indéterminée ; - jugé que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -fixé au passif de la SARL [1] les sommes suivantes : - 5.773,89 euros au titre des heures supplémentaires et 577,39 euros de congés payés afférents ; - 23.372,16 euros net au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - 692,55 euros net au titre des repos compensateurs ; - 5.000 euros net de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail et manquement aux durées minimales de repos ; - 5.000 euros net de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de…

Montant détecté : 20 995 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
522

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 juin 2026, 23/02963

Cour d'appel

[G] a fait l'objet est justifié et est pourvu de cause réelle et sérieuse, - débouté M. [G] de sa demande de l'article L.1235-3, - condamné la société [4] à verser la somme de 3 147,67 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis équivalent à un mois de salaire, outre 314,76 euros net au titre des congés payés afférent, - condamné la société [4] à verser la somme de 1 270,93 euros au titre des heures supplémentaires outre 127,10 euros net au titre des congés payés afférent, - débouté M. [G] des autres demandes, - condamné la société [4] à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties au surplus de leurs demandes ou de toute autre demande plus ample ou contraire, - condamné la société [4] aux dépens et frais éventuels d'exécution'. 4. M.

Montant détecté : 121 631 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
523

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 juin 2026, 23/05258

Cour d'appel

1 675,96 euros au titre des congés payés y afférents, - juger que la convention de forfait annuel en jours est juridiquement nulle, - juger que les dispositions sur la convention de forfait annuel en jour n'ont pas été respectées, - juger que la convention de forfait annuel en jour est sans effet, - condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : * 53 868,06 à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, * 5 386,80 euros au titre des congés payés afférents, * 15 838,13 euros au titre des contreparties obligatoires en repos, * 6 601,92 euros correspondant aux 26 « journées de RTT » non prises, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que la société [1] n'a pas exécuté loyalement le contrat de…

Montant détecté : 9 560 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
524

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 30 juin 2026, 23/00014

Cour d'appel

sur la période de référence du 1er septembre N au 31 août N+1. Considérant comme abusive et illégale la modulation annuelle du temps de travail mise en place par l'[2] au sein de l'établissement [3] depuis le 1er septembre 2018 car ne donnant lieu à aucune des contreparties prévues à l'accord collectif du 13 décembre 1999 que sont le paiement des heures supplémentaires et le repos compensateur, M.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
Enregistrer Lire
525

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 30 juin 2026, 23/00015

Cour d'appel

sur la période de référence du 1er septembre N au 31 août N+1. Considérant comme abusive et illégale la modulation annuelle du temps de travail mise en place par l'[2] au sein de l'établissement [3] depuis le 1er septembre 2018 car ne donnant lieu à aucune des contreparties prévues à l'accord collectif du 13 décembre 1999 que sont le paiement des heures supplémentaires et le repos compensateur, M.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
Enregistrer Lire
526

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 30 juin 2026, 23/00016

Cour d'appel

sur la période de référence du 1er septembre N au 31 août N+1. Considérant comme abusive et illégale la modulation annuelle du temps de travail mise en place par l'[2] au sein de l'établissement [3] depuis le 1er septembre 2018 car ne donnant lieu à aucune des contreparties prévues à l'accord collectif du 13 décembre 1999 que sont le paiement des heures supplémentaires et le repos compensateur, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers par requête enregistrée le 1er février 2022 afin d'obtenir la condamnation de l'[2] à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées les années 2019, 2020, 2021 et 2022 outre les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier au titre du non-respect des…

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
Enregistrer Lire
527

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 30 juin 2026, 23/00017

Cour d'appel

sur la période de référence du 1er septembre N au 31 août N+1. Considérant comme abusive et illégale la modulation annuelle du temps de travail mise en place par l'[2] au sein de l'établissement [3] depuis le 1er septembre 2018 car ne donnant lieu à aucune des contreparties prévues à l'accord collectif du 13 décembre 1999 que sont le paiement des heures supplémentaires et le repos compensateur, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers par requête enregistrée le 1er février 2022 afin d'obtenir la condamnation de l'[2] à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées les années 2019, 2020, 2021 et 2022 outre les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier au titre du non-respect des…

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
Enregistrer Lire
528

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2026, 25-15.111

Cour de cassation

arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 27 février 2025), M. [C], a été engagé, en qualité d'agent technico-commercial, par la société Actiu Berbegal y Formas le 13 mars 2017. 2. Le 19 mai 2023, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en lui reprochant le défaut de paiement d'heures supplémentaires, d'une indemnité d'occupation de son domicile ainsi que le dépassement régulier des durées journalière et hebdomadaire de travail. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 5 avril 2023. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

Comprendre

Guides associés à heures supplémentaires

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.