Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 45

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 387
Dernière décision affichée10 juin 2026
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Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 387 décisions
529

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 10 juin 2026, 22/06775

Cour d'appel

[N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et former des demandes de dommages-intérêts. Par jugement du 10 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : 'Déclare irrecevable la demande formulée au titre des heures supplémentaires. Dit le licenciement fondé. Déboute M. [Z] [N] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. Condamne M. [Z] [N] à payer à l'association [2] les sommes suivantes: o 1,00€ à titre de réparation du préjudice financier et de notoriété causé à l'association o 18 489,46€ au titre du coût total employeur relatif au trop perçu par M. [Z] [N] dans le cadre des congés anticipés qu'il s'étaient abusivement octroyés.

530

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/07060

Cour d'appel

Il demande la confirmation du jugement qui a retenu l'existence d'un co emploi et rappelle que la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 4 juillet 2024, a estimé que le lien de subordination de M. [E] à l'égard de la [2] était établie et qu'il convenait de retenir l'existence d'un co- emploi dans un litige concernant les mêmes parties portant sur la qualité de co-employeur de la [2] et une demande relative à des heures supplémentaires. Cette décision est devenue définitive. M. [E] invoque donc l'autorité de la chose jugée. L'[1] et la [2] [3] demandent la mise hors de cause de la Fédération, en soutenant que l'unique employeur de M. [E] est l'[1]. Elles soutiennent que des liens existent entre l'[1] et la [2] [3] mais ils ont pour objet et pour fondement le développement d'activités syndicales.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+12
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531

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 10 juin 2026, 22/09583

Cour d'appel

''.Le 19 mars 2019 , lors de la présentation des compteurs d'annualisation durant la réunion directeur du territoire, M. [N] [O] (directeur du magasin) a été alerté par le total des compteurs sur le magasin, paraissant plus bas qu'à la normale. Après vérifications, nous avons découvert que vous aviez effectué des manipulations sur l'outil GESTIL, visant à réduire le temps de travail badgé par certains salariés et ainsi à leur supprimer le bénéfice du paiement d'heures supplémentaires. Ainsi, en ne répertoriant seulement les écarts de pointages liés à votre manipulation d'une durée de minimum 15 minutes, et sur la période allant de juin 2018 à avril 2019, nous avons répertorié : - un écart de 2h31 pour M.

Condamnation : 33 994 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 10 juin 2026, 25/00628

Cour d'appel

de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement en date du 28 mars 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit que le forfait annuel en jours est privé d'effet, - fixé le salaire moyen à la somme de 6761,25 euros, - condamné la SAS [2] à verser à Monsieur [N] [W] les somme suivantes : . 60 764,72 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de janvier 2022 à décembre 2023, . 6 076,67 euros à titre de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires de janvier 2022 à décembre 2023, . 25 811,63 euros à titre de paiement des heures de travail dépassant le contingent annuel d'heures supplémentaires pour les années 2022 et 2023, .

Condamnation : 70 236 €Licenciement+16
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533

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/01425

Cour d'appel

Par lettre du 22 juillet 2021, Mme [T] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle. Par lettre du 27 septembre 2021, Mme [T] a sollicité le versement de l'indemnité de licenciement et des précisions concernant une déduction opérée sur son dernier bulletin de salaire, demandé la rectification de l'attestation Pôle emploi, le versement d'un rappel de salaire au titre de 145 heures supplémentaires réalisées et d'un rappel de commissions. Par lettre du 25 octobre 2021, la société [2] a transmis à Mme [T] un chèque d'un montant de 692,08 euros correspondant à l'indemnité de licenciement et une attestation Pôle emploi rectifiée et a précisé ne pas faire droit aux demandes de rappel de salaire de la salariée au titre des heures supplémentaires et des commissions.

Condamnation : 6 170 €Licenciement+12
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534

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02496

Cour d'appel

d'août 2021. En conséquence, il sera fait droit à la salariée, dans la limite de la demande, à hauteur de 378,57 euros, par voie d'infirmation. Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral La salariée sollicite la somme de 10 000 euros de ce chef, en soulignant qu'elle était pleinement investie dans son emploi, qu'elle a réalisé de nombreuses heures supplémentaires non payées et qu'elle a été très affectée moralement et financièrement par la rupture, que l'employeur ne l'a pas affiliée à un régime de protection malgré ses nombreuses demandes. L'employeur objecte que le préjudice moral allégué n'est pas étayé.

Condamnation : 20 775 €Licenciement+13
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535

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02505

Cour d'appel

deux ans. La cour relève sur ce point que la salariée ne démontre cependant pas de préjudice découlant du manquement de l'employeur à ses obligations, puisqu'elle a retrouvé un emploi dès le mois de novembre 2021. Concernant la convention de forfait, la cour relève que la salariée ne sollicite pas l'inopposabilité de ladite convention ni le paiement d'heures supplémentaires, qu'elle n'indique pas qu'elle a souffert d'une charge de travail excessive, mais indique qu'elle a dû travailler certains dimanches et a été sollicitée par sa hiérarchie pendant ses jours de repos. Le contrat de travail prévoit qu'elle exerce les fonctions de responsable juridique de catégorie cadre, soumis à une convention de forfait de 215 jours par an.

Condamnation : 60 012 €Licenciement+24
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 10 juin 2026, 24/01105

Cour d'appel

Dire que le licenciement est nul et les dommages-intérêts liés'; . Dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse'; . Dommages-intérêts distincts en réparation du préjudice financier, professionnel et moral subi par la perte de son emploi et par les circonstances pour le moins brutales et vexatoires entourant la rupture du contrat de travail'; . Rappel d'heures supplémentaires du 23 décembre au 05 février 2020 et congés payés incidents'; . indemnité compensatrice de préavis et congés payés incidents, . Indemnité de licenciement, Statuant à nouveau . Dire que le licenciement de Mme [F] [A] est fondé, . Condamner Mme [F] [A] à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 4 362 €Licenciement+20
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 24-17.277

Cour de cassation

Il a été licencié le 18 mars 2019, pour avoir refusé à son retour en France le poste proposé de planificateur en région parisienne pour une mission temporaire. 4. Affirmant avoir été victime de discrimination, il a saisi la juridiction prud'homale afin que son licenciement soit jugé nul et aux fins de condamnation de la société Comsip au paiement d'indemnités et de sommes au titre d'heures supplémentaires et de complément de salaires. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 6.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 24-15.993

Cour de cassation

« 1°/ que si les heures de délégation prises pendant les horaires habituels de travail bénéficient d'une présomption de régularité, il en va différemment pour les heures prises au cours d'une journée où le salarié était absent sans autorisation ni justification ; qu'en considérant, pour dire que les heures de délégation prises le mardi 3 janvier 2017 ainsi que les lundi 24 juillet et mardi 25 juillet 2017 devaient être payées par l'employeur – au taux majoré des heures supplémentaires pour celles du 3 janvier et au taux non majoré pour celles des 24 et 25 juillet – "qu'il est indifférent que la société ait considéré que l'intéressé était absent sans autorisation ni justification" le 3 janvier et les 24 et 25 juillet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des…

539

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 9 juin 2026, 24/00836

Cour d'appel

un taux horaire réduit de 6,50 €. Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré qui a dit et jugé que les relations de travail relèvent du contrat de travail. II. Sur les rappels de salaire [D] conseil de prud'hommes a évalué le salaire moyen à 1.872,30 € en tenant compte des heures effectuées, du taux horaire applicable, des heures supplémentaires, et en déduisant les montants payés au titre du RSI. [D] conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer la somme réclamée de 4.167,80 € dès lors que l'employeur ne produisait aucun élément permettant de remettre en cause ce calcul.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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540

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 9 juin 2026, 24/00839

Cour d'appel

Il convient en premier lieu de souligner que la demande de la SARL [1] tendant à dire que la demande relative aux salaires antérieurs au 22 décembre 2013 est prescrite est sans objet, puisque c'est précisément ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes dans le dispositif de son jugement. Alors que la salariée évaluait son salaire de référence à 2.559,95 € en y intégrant des heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a fixé celui-ci à 1.477,91 € pour 151,67 heures, soit un taux horaire de 9,74 €. Il a rejeté la demande d'heures supplémentaires, et a retenu comme base de calcul les heures contractuellement convenues entre les parties.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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