Cour d'appel de Colmar · Arrêt
Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A
Chambre 4 AArrêt du 9 juin 2026RG n° 24/00839
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Saverne · 13 avril 2021
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par un premier jugement avant-dire droit du 30 juin 2017 le conseil de prud'hommes a ordonné la réouverture des débats et a invité Madame [A] [E] à produire tout document de nature à établir l'existence d'un contrat de travail.
- Demandes et arguments : Néanmoins la cour d'appel demeure saisie des conclusions régulièrement déposées par la société (Cass 2ème civ 23 novembre 2023 n° 21-23.405).; Sur l'existence d'un contrat de travail L'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que la relation de travail relève du contrat de travail.
- Demandes: L'intimée Il est rappelé qu'en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'appropriée.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Saverne
- Conclusions notifiées la SARL [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar
Document officiel
Texte intégral
174 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
CKD/KG
MINUTE N° 26/387
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le 23 juin 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 09 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/00839
N° Portalis DBVW-V-B7I-IH56
Décision déférée à la Cour : 13 Avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Saverne
APPELANTE :
SARL [1], prise en la personne de son représentant légal, en liquidation judiciaire
ayant siège [Adresse 1] à [Localité 1]
Représentée par Me Anne KRUMMEL, Avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
Madame [A] [E]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]
Représentée par Me Anne-Claire MULLER-PISTRE, Avocat au barreau de Strasbourg
APPELÉES EN INTERVENTION FORCÉE :
S.E.L.A.R.L. [2], prise en la personne de Me [M] [R], agissant en qualité de liquidateur de la SARL [1],
ayant siège [Adresse 3] à [Localité 3]
[3] - CGEA rise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 4] à [Localité 4]
Non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2026, en audience publique, et sans opposition des parties, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le déibéré de la Cour composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [A] [E], née le 23 février 1957, a été engagée en qualité d'assistante de vie, le 09 août 2011 par contrat à durée déterminée, suivi d'un contrat à durée indéterminée par la SARL [1] spécialisée dans le service à la personne.
La convention collective des organismes d'aide ou de maintien à domicile est applicable à la relation contractuelle.
A l'instar de cinq de ses collègues, Madame [A] [E] a démissionné de son poste le 31 août 2012 pour être nommée co-gérante le 1er septembre 2012, et poursuivre son activité sous forme de travailleur non salarié. Elle a démissionné le 19 novembre 2015 à effet au 1er décembre 2015.
Le 21 décembre 2016 Madame [A] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saverne pour obtenir paiement de rappels de salaire, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts, et de diverses indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SARL [1] a in limine litis soulevé l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes.
Par un premier jugement avant-dire droit du 30 juin 2017 le conseil de prud'hommes a ordonné la réouverture des débats et a invité Madame [A] [E] à produire tout document de nature à établir l'existence d'un contrat de travail.
Par un second jugement du 30 octobre 2017, le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent, et a renvoyé le litige au fond.
Par arrêt du 20 mars 2018, la cour d'appel de Colmar, saisie par la SARL [1] a confirmé le jugement.
Le pourvoi en cassation formée par cette dernière a été rejeté par arrêt du 02 octobre 2019, complété par un arrêt du 15 janvier 2020 suite à une omission de statuer sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [A] [E] a repris l'instance devant le conseil de prud'hommes.
Par jugement du 13 avril 2021 le conseil de prud'hommes de Saverne a :
- dit et jugé que :
* les relations de travail relèvent du contrat de travail,
* la prescription est applicable du 01/09/2012 au 16/12/2013,
* que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement.
- condamné la SARL [1] à payer à la salariée les sommes de :
* 226,80 € au titre du salaire pour l'année 2013,
* 5.896,92 € au titre des salaires pour l'année 2014,
* 5.405,51 € au titre des salaires pour l'année 2015,
* 2.955,82 € au titre de l'indemnité de préavis,
* 1.477,88 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 2577,06 € au titre de l'indemnité de congés payés,
* 8867,46 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 1.466,62 €.
Le conseil de prud'hommes a en outre ordonné la production des documents de fin de contrat sous astreinte, a ordonné l'exécution provisoire, et a condamné l'employeur aux entiers frais et dépens, y compris les éventuels frais d'exécution.
La SARL [1] a le 12 mai 2021 interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 juillet 2021 la SARL [1] demande à la Cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il rejette le surplus des demandes, et statuant à nouveau de :
- débouter Madame [A] [E] de l'ensemble de ses moyens faits et conclusions,
Subsidiairement
- dire et juger que l'action en répétition des salaires antérieurs au 16 décembre 2013 est prescrite,
- dire que l'indemnité de préavis et les dommages et intérêts doivent être calculés sur la base d'un salaire de 1.477,91 € brut,
- dire que l'indemnité légale de licenciement doit être calculée sur un salaire de référence de 1.355,11 €
- fixer l'indemnité de préavis à 2955,82 € brut,
- fixer l'indemnité légale de licenciement à 880,82 €,
- fixer l'indemnité de congés payés à 1.690,31 € pour l'exercice 2014/2015,
- fixer l'indemnité de congés payés à 886,75 € pour l'exercice 2015/2016,
En tout état de cause
- confirmer le jugement de rejet sur le surplus des demandes,
- condamner Madame [A] [E] à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile 4.500 € et 3.000 € à hauteur d'appel,
- la condamner à l'intégralité des frais et dépens de première instance et d'appel.
Par ordonnance définitive du 08 février 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré Madame [A] [E] irrecevable à conclure.
Par jugement du 24 mai 2022 le tribunal judiciaire de Saverne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 16 mai 2023. La SELARL [2] prise en la personne de Maître [B] [I] [R] a été nommée ès qualités de liquidateur judiciaire.
La procédure a le 1er février 2023 fait l'objet d'une radiation pour défaut de mise en cause des organes de la procédure.
Madame [A] [E] a repris l'instance le 23 février 2024 et a assigné le liquidateur judiciaire le 18 mars 2024, et les AGS le 15 mars 2024. Ceux-ci n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 septembre 2024.
L'affaire a été examinée à l'audience du 10 mars 2026, et mise en délibéré au 09 juin 2026
Il est, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
À titre préliminaire
- Sur l'absence de conclusions de l'intimée
Il est rappelé qu'en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'appropriée les motifs du jugement déféré. Tel est le cas pour l'intimée dont les conclusions ont en l'espèce été déclarées irrecevables. La cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, doit examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
- Sur les conclusions de l'appelante en liquidation judiciaire
Par ailleurs lors de la déclaration d'appel et des conclusions justificatives d'appel du 27 juillet 2021, la SARL [1] était in bonis. Suite à la procédure collective, le mandataire liquidateur régulièrement assigné n'a pas constitué avocat, et n'a pas repris ces conclusions. Néanmoins la cour d'appel demeure saisie des conclusions régulièrement déposées par la société (Cass 2ème civ 23 novembre 2023 N° 21-23.405).
- Sur l'existence d'un contrat de travail
L'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que la relation de travail relève du contrat de travail. Or ce point a définitivement été tranché puisque la Cour de cassation a par arrêt du 02 octobre 2019 rejeté le pourvoi
à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 20 mars 2018 qui confirmait le jugement prud'homal par lequel le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent au regard du contrat de travail liant les parties.
I. Sur les rappels de salaire
Il convient en premier lieu de souligner que la demande de la SARL [1] tendant à dire que la demande relative aux salaires antérieurs au 22 décembre 2013 est prescrite est sans objet, puisque c'est précisément ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes dans le dispositif de son jugement.
Alors que la salariée évaluait son salaire de référence à 2.559,95 € en y intégrant des heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a fixé celui-ci à 1.477,91 € pour 151,67 heures, soit un taux horaire de 9,74 €. Il a rejeté la demande d'heures supplémentaires, et a retenu comme base de calcul les heures contractuellement convenues entre les parties. Après avoir constaté que Madame [A] [E] n'a perçu qu'un taux horaire ramené à 6,50 €, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer la différence, dans la limite de la prescription.
La SARL [1] conteste en premier lieu le nombre d'heures mises en compte au titre de l'année 2012. Cependant cette contestation est sans emport puisqu'aucun montant n'a été alloué au titre de l'année 2012.
Elle explique par ailleurs que les déclarations de revenus faites au RSI sont insuffisantes à prouver le nombre d'heures de travail dès lors qu'il n'est pas établi qu'il s'agisse de la seule activité de l'intimée. Elle affirme également qu'il n'est pas justifié que l'intimée ait effectivement appliqué un taux horaire de 6,50 € durant ses deux années d'activité en tant que travailleur non salarié. Enfin elle conclut que le taux horaire de 6,50 € ne tient pas compte des avantages en nature telles les cotisations RSI, la mutuelle complémentaire, l'assurance retraite ou l'assurance-vie prise en charge par la société.
Or il résulte de la procédure que l'employeur qu'était la SARL [1] a rémunéré sa salariée à hauteur de 6,50 € soit un montant très inférieur au SMIC horaire. C'est donc à fort juste titre que le conseil de prud'hommes a condamné la société, dans la limite de la prescription, et en retenant un temps plein de 35 heures par semaine, à verser la différence.
La société appelante ne justifie pas de l'existence d'avantages en nature qu'elle aurait payés à partir du 1er septembre 2012 et qui auraient dû être déduits. Elle ne se réfère sur ce point à aucune pièce.
La relation salariale est en l'espèce établie, et l'employeur a été condamné à verser le complément de salaire permettant d'atteindre le SMIC horaire, sans que la juridiction n'ait à procéder à des soustractions de cotisations qui auraient été payées à l'URSSAF dans le cadre du statut, retenu à tort, de travailleur indépendant.
La contestation de la SARL [1] ne peut par conséquent prospérer. Le jugement déféré doit être infirmé s'agissant des condamnations aux rappels de salaires qui doivent être fixés à la procédure collective.
II. Sur la rupture du contrat de travail
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire, et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié remet en cause celle-ci en raison de faits, ou manquements imputables à l'employeur, le juge doit vérifier s'il résulte de circonstances antérieures, ou contemporaines de la démission qu'à la date où elle a été donnée, celle-ci est équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits le justifient, ou dans le cas contraire d'une démission.
Il appartient au salarié de justifier qu'un différend antérieur, ou contemporain à la démission l'a opposé à l'employeur.
Le conseil de prud'hommes a jugé que la lettre de démission du 19 novembre 2015 (à effet au 1er décembre 2015) concerne les activités de cogérante, et non l'emploi salarié. Il relève que la SARL [1] ne produit aucun élément permettant de conclure que la demanderesse a démissionné le 1er décembre 2015. Il en déduit que la rupture du contrat de travail ne peut en aucun cas être interprété comme une volonté claire et non équivoque de démissionner, dès lors que l'employeur n'a pas respecté ses obligations de versement de salaires et des dispositions conventionnelles. Il conclut que la rupture s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La SARL [1] conteste cette décision et affirme qu'il n'existait lors de la rupture aucun litige entre la salariée et la société de sorte que la dite rupture du 19 novembre 2015 doit s'analyser en une démission claire et non équivoque.
Le jugement prud'homal du 30 octobre 2017 statuant sur la compétence du conseil de prud'hommes est définitif depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 02 octobre 2019. Il résulte de ce jugement que Madame [A] [E], se référant à trois attestations de collègues, expose que suite à leur démission les conditions de travail n'ont pas changé, que le travail était toujours donné par la supérieure hiérarchique et gérante Madame [K], qu'aucun document concernant le changement de statut n'a été transmis, et que le paiement des cotisations RSI a été effectué par la SARL [1]. Elle affirme que les seules modifications ont été l'augmentation du nombre d'heures de travail, et la réduction de la rémunération à hauteur de 6,50 €, et qu'il leur a été indiqué que si elles n'acceptaient pas les nouvelles conditions elles seraient " virées ".
Ce jugement énonce également que la SARL [1] ne rapporte pas la preuve, ni ne démontre que Madame [A] [E] ait jamais eu l'intention claire et non équivoque de rompre son contrat de travail au profit du statut de travailleur indépendant non salarié. Le jugement établit que la salariée au même titre que tous les autres salariés de l'entreprise a été nommée gérante, soit au total 9 gérants. Il relève également que Madame [A] [E] n'a versé aucune somme d'argent pour acheter la moindre part sociale, et qu'aucun statut, ni rapport du conseil d'administration de la société confirmant le statut de non salarié et l'implication de cette dernière dans la gérance de l'entreprise n'est versé aux débats.
Il résulte de ce jugement que la SARL [1] a fait pression sur l'ensemble de ses salariés afin qu'elles démissionnent de leur emploi salarié rémunéré à hauteur du SMIC pour, sous couvert de leur nomination en qualité de gérant détenant 1 part sociale, leur faire corrélativement adopter le statut de travailleur indépendant, dont elle payait les prestations à hauteur de 6,50 € soit 30 % de moins que le SMIC horaire, de surcroît pour un nombre d'heures plus important. Il est établi que l'intimée a toujours exercé ses fonctions dans le cadre d'un lien de subordination caractérisant un contrat de travail.
Ainsi la salariée, à l'instar de ses collègues, a été victime d'une véritable fraude organisée dans le seul intérêt de la SARL [1] qui n'a pas respecté son obligation principale de payer le salaire minimum.
Il s'ensuit d'une part que la démission du 19 novembre 2015 à effet au 1er décembre 2015 par Madame [A] [E] dans un tel contexte est équivoque. Par ailleurs les manquements graves ci-dessus caractérisés de l'employeur justifient que la démission soit requalifiée en prise d'acte qui elle-même produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré qui a jugé que la rupture du contrat du travail s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être confirmé.
III. Sur les conséquences financières
- Sur le salaire de référence
La SARL [1] conteste le salaire de base qui avait été réclamé par la salariée ainsi que celui fixé finalement par le conseil de prud'hommes à hauteur de 1.477,91€. Il demande de retenir comme salaire de référence celui de 1.355,11€ sur la base des revenus déclarés au RSI. Cependant ce montant ne peut être retenu puisqu'il ne correspond pas aux salaires minimums que doit verser l'employeur conformément à ce qui a été jugé ci-dessus.
En revanche l'appelante n'explique pas en quoi le salaire de référence retenu par le conseil de prud'hommes à hauteur de 1.477,91 € serait erroné. Or le conseil de prud'hommes, après réintégration du complément pour aboutir le salaire minimum a justement fixé le salaire de base à cette somme de 1.477,91 €.
Le jugement est par conséquent confirmé sur ce point.
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, Madame [A] [E] a droit, en application des articles L. 1234-1 et suivants du code du travail au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à 2 mois de salaire, compte tenu de son ancienneté de 4 ans. C'est donc à juste titre que les premiers juges lui ont alloué une somme de 2.955,82 € à ce titre. Il conviendra simplement de fixer la créance à la procédure collective
- Sur l'indemnité légale de licenciement
La SARL [1] conteste la modalité de calcul de cette indemnité qui doit être calculée en vertu des dispositions antérieures au décret du 25 septembre 2017, ce qui est exact, s'agissant d'une rupture du 19 novembre 2015.
Ainsi en application des articles L 1234-9 et R 1234-1 et 2 dans la version applicable au litige l'indemnité de licenciement est égale à 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans (et non pas 1/4), et 2/15 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années postérieures (et non pas 1/3). Il est tenu compte des mois de service accompli au-delà des années pleines en cas d'année incomplète l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. En l'espèce la salariée compte 4 ans et 3 mois d'ancienneté et percevait un salaire mensuel moyen, de 1.477,91 €.
Ainsi l'indemnité légale de licenciement s'élève à 1.256,21 € net ((295,58 € x 4) + (73,89 €)). Le jugement déféré par conséquent infirmé et cette somme fixée au passif de la procédure collective.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il convient de rappeler que s'agissant d'une rupture d'août 2016, les barèmes prévus à l'article 1235-3 du code du travail ne sont pas applicables à la présente espèce.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge de 40 ans , de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et son expérience professionnelle, le conseil des prud'hommes a justement évalué le préjudice subi par la salariée en application de l'article L 1235-3 du code du travail en sa version applicable au litige en lui allouant la somme de 8.799,72 € à titre de dommages et intérêts. Ce montant sera fixé à la procédure collective.
- Sur l'indemnité de congés payés
Le conseil de prud'hommes a alloué à la salariée une somme de 2.577,06 €.
La SARL [1] invoque à titre principal l'absence de contrat de travail, alors que ce motif n'est pas pertinent. Elle invoque également à tort comme base de calcul les revenus déclarés au RSI sans tenir compte des rappels de salaire alloués.
Par conséquent c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la somme de 2.577,06 € à ce titre qui sera fixée à la procédure collective étant précisé qu'il s'agit d'un montant brut.
- Sur la fixation des créances
Nonobstant l'absence de conclusions de la salariée, la cour peut, compte tenu de la procédure collective, infirmer le jugement condamnant au paiement de diverses sommes, afin de fixer celles-ci au passif de la liquidation judiciaire et ce d'autant que la SARL [1] sollicite l'infirmation du jugement s'agissant de toutes les condamnations.
IV. Sur les demandes annexes
Les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt doivent être remis à la salariée par le liquidateur judiciaire. En revanche il n'y a pas lieu à prononcer une astreinte, le jugement est sur ce point infirmé.
La SARL [1] qui succombe en presque toutes ses prétentions doit supporter les dépens des procédures de première instance et d'appel par voie de fixation à la procédure collective. Ses demandes de frais irrépétibles sont rejetées.
La charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution et qu'il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais. La cour d'appel ne peut statuer que sur les dépens de la procédure. Le jugement déféré qui condamne aux éventuels frais d'exécution ne peut qu'être infirmé sur ce point.
La somme allouée au titre des frais irrépétibles de première instance sera pareillement fixée à la procédure collective. L'équité commande de fixer au passif de la procédure collective une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par la salariée à hauteur d'appel.
Il est rappelé, que la garantie de l'AGS ne s'exerce qu'à ce titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles, que le cours des intérêts légaux est arrêté en application de l'article L622-28 du code de commerce, et enfin que sa garantie n'est acquise que dans les conditions de l'article L3253-8 du code du travail ainsi que dans les limites d'un des trois plafonds résultant des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail. Ayant été régulièrement mis en cause, le présent arrêt lui sera déclaré opposable.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré
Vu les jugements de redressement judiciaire, puis de liquidation judiciaire de la SARL [1] ;
INFIRME le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 5] le 13 avril 2021 en toutes ses dispositions SAUF en ce qu'il :
- juge que la prescription est applicable sur la période du 01/09/2012 au 16/12/2013,
- juge que les relations de travail relèvent du contrat de travail,
- juge que la rupture du contrat de travail s'analyse comme un licenciement
- rejette le surplus de la demande,
- rejette la demande reconventionnelle,
- rejette la demande de frais irrépétibles formée par la SARL [1] ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et Y ajoutant
FIXE les créances de Madame [A] [E] à la liquidation judiciaire de la SARL [1] aux sommes suivantes :
* 226,80 € brut (deux cent vingt six euros et quatre vingt centimes) au titre des salaires de l'année 2013,
* 5.896,92 € brut (cinq mille huit cent quatre vingt seize euros et quatre vingt douze centimes) au titre des salaires pour l'année 2014,
* 5.405,51 € brut (cinq mille quatre cent cinq euros et cinquante et un centimes) au titre des salaires pour l'année 2015,
* 2.955,82 € brut (deux mille neuf cent cinquante cinq euros et quatre vingt deux centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1.256,21 € net (mille deux cent cinquante six euros et vingt et un centimes) au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 2.577,06 € brut (deux mille cinq cent soixante dix sept euros et six centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
* 8.867,46 € (huit mille six cent soixante sept euros et quarante six centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles de première instance,
* 2.000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles d'appel ;
DIT ET JUGE que la garantie de l'AGS ne s'exerce qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles, dans les conditions de l'article L 3253-8 du code du travail, ainsi que dans la limite, toutes créances avancées, d'un des trois plafonds résultant des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail ;
DÉBOUTE la SARL [1] de sa demande de frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SELARL [2] prise en la personne de Maître [B] [I] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [1] à adresser à Madame [A] [E] les documents de fin de conformes au présent arrêt ;
FIXE les dépens de première instance et d'appel à la procédure collective de la SARL [1] ;
RAPPELLE que le sort des frais d'exécution forcée est fixé par les dispositions de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution ;
La Greffière, Le Président,
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