Thème de droit social

Handicap / aménagement : décisions et repères – page 5

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 570
Dernière décision affichée26 août 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur handicap / aménagement

2 570 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/03319

Cour d'appel

[1] La SAS [1] a embauché M. [F] [M] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 septembre 2012 en qualité de vendeur débutant, statut ouvrier. Le salarié a été promu vendeur qualifié 2e échelon suivant avenant du 1er juillet 2019. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement manager. L'employeur a réalisé un audit social interne qui a donné lieu a un rapport daté du 17 mai 2021.

LicenciementCause réelle et sérieuse+23
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50

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/04206

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 30 avril 2026 par lesquelles M. [E] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - dire qu'il a subi des faits de harcèlement moral de la part de son employeur, - prononcer la nullité de la rupture conventionnelle du 26 juin 2020, - condamner l'Association [2] à lui payer les sommes suivantes : - 10.665,34 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 9.141,72 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, - 914,17 euros à titre de congés payés sur préavis, - dire que l'Institut [1] a adopté un comportement déloyal à son égard, - le condamner à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice,

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+22
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 19 août 2026, 23/15534

Cour d'appel

[1] L'association [1], représentée par son président, M. [X] [H], a recruté M. [V] [R] suivant convention de basketteur NM3 du 10'juillet'2015, en qualité de joueur amateur de basket de N3, à effet du 17'août 2015 au 15'mai'2016. Ce contrat prévoyait un forfait mensuel de 250'€ pour les frais de déplacement et de 350'€ pour les indemnités de représentation, le club s'engageant à fournir un emploi d'assistant d'éducation ou autre au joueur fin août ' début septembre pour un plein temps équivalent au SMIC. [2] Le joueur produit un second contrat à durée déterminée du 1er septembre 2015 au 31'août'2016 à temps complet selon lequel l'association [1], représentée cette fois par M. [C] [J], se présentant comme son président, l'embauche en qualité d'animateur sportif et d'entraîneur / joueur.

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Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 17 août 2026, 24/00035

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 septembre 2006, Madame [P] [K] épouse [T] a été recrutée par l'Association [3], en qualité de monitrice éducatrice à temps plein, moyennant un salaire brut de 220.000 FCFP. Le 1er novembre 2007, la gestion du foyer [3] a été reprise par I'[2] (L'[2]) et le contrat de travail de la salariée lui a été transféré.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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53

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 août 2026, 23/03098

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [T] a été engagée par la société [1], en qualité d'aide à domicile, assistant de vie niveau 1, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à effet du 28 octobre 2016. À l'embauche, sa durée mensuelle moyenne de travail a été fixée à 50 heures avant qu'un avenant en date du 21 novembre 2016 n'en porte le volume à 140 heures mensuelles, puis un second avenant du 1er décembre 2016 n'ait augmenté cette durée à 151,67 heures par mois. Cette société est spécialisée dans l'aide à domicile et les services à la personne. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 août 2026, 23/03052

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [A] a été engagé par la mutuelle [1] en qualité de responsable du développement commercial, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 mai 2013, catégorie C3 avec le statut de cadre. Cette société est spécialisée dans l'assurance de personnes. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la mutualité. Le 1er septembre 2016, M. [A] a été victime d'un malaise sur son lieu de travail et s'est rendu au service des urgences de l'hôpital de [Localité 2] le même jour. M. [A] a repris son travail le 5 septembre 2016. A compter du 21 novembre 2016, M. [A] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Montant détecté : 168 052 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 août 2026, 25/01712

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS : * sur la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25 01712 et RG 25 02587 Les procédures enregistrées sous les numéros RG 25 01712 et RG 25 02587 étant relatives à l'appel interjeté à l'encontre d'un jugement et du jugement rectificatif le concernant, il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des deux procédures, l'instance se poursuivant sous le seul numéro RG 25 01712. * sur la demande d'annulation jugement rectificatif Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, en ses alinéas 2 et 3 alinéa 3, dispose que : « Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ;

Montant détecté : 7 564 €Licenciement+24
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 août 2026, 25/01714

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * classification de l'emploi au coefficient 240 de la convention collective Il résulte des pièces versées aux débats et des écritures des parties qu'à compter du bulletin de salaire de septembre 2023, suite aux échanges avec l'inspectrice du travail, la SA [1] a classé l'emploi de Mme [Q] [V] épouse [Z] au coefficient 240. Par suite, la demande tendant à requalifier l'emploi de Mme [Q] [V] épouse [Z] à ce coefficient est sans objet. La décision déférée qui a ordonné cette requalification sera infirmée en ce sens. * harcèlement moral Aux termes de l'article L.

Montant détecté : 500 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 août 2026, 25/01734

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes au titre de la nullité de la convention de forfait en jours et de paiement d'heures supplémentaires L'article 65 du code de procédure civile dispose «Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures». Selon l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. La SASU [1] soutient que les demandes de Mme [X] [A] sollicitant sa condamnation au paiement : - des heures supplémentaires prétendument réalisées ;

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+25
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 août 2026, 25/00998

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demande de vérification d'écritures Au visa des l'article 287 alinéa 1 et 288 du code de procédure civile, Mme [F] [J] sollicite que soit procédé à la vérification d'écriture de la demande de congés en date du 29 mars 2022. Au soutien de sa demande , elle explique qu'elle n'a pas rempli cette demande de congés et n'a fait qu'y apposer sa signature sous la contrainte de son employeur. La SARL [1] s'oppose à cette demande en faisant valoir que Mme [F] [J] ne conteste pas avoir signé la demande de congés, et qu'elle a bénéficié de ceux-ci jusqu'à leur terme. Elle observe que Mme [F] [J] ne

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 août 2026, 25/01731

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * sur la demande de classification de l'emploi L'article 9 du code de procédure civile dispose « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Selon l'article 1353 du code civil : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». En application de ces textes la charge de la preuve de l'exercice de fonctions relevant d'une classification conventionnelle supérieure incombe au salarié. La classification conventionnelle des sociétés cessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers applicable au

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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 août 2026, 25/00925

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à

Montant détecté : 23 856 €Licenciement+20
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