Thème de droit social

Handicap / aménagement : décisions et repères – page 14

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 587
Dernière décision affichée8 juillet 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur handicap / aménagement

2 587 décisions
157

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 8 juillet 2026, 23/02251

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [A] a été engagée en qualité d'opticien lunetier responsable de magasin, statut cadre, coefficient 250, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 janvier 2019 par la société [2]. Cette société est spécialisée dans la commercialisation de produits d'optique et d'audioprothèse. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale l'optique lunetterie de détail. La société [2] compte quatre établissements dans le département du Val-d'Oise à [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6] et l'établissement de [Localité 3], sur lequel la salariée était affectée en qualité de responsable. Mme [A] a été placée en arrêt de travail du 6 mars au 28 mars 2020.

Montant détecté : 40 209 €Licenciement+20
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158

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juillet 2026, 22/04297

Cour d'appel

Selon « contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé », M. [A] a été engagé en qualité de « AS qualifié », c'est-à-dire d'agent de sécurité qualifié, le 1er mai 2012 par la société [2]. Le contrat mentionnait un statut « intermittent », niveau N2, échelon E2, coefficient 120. Par lettres du 25 novembre 2016 puis du 13 décembre 2016, la société [2] a mis en demeure M. [A] de justifier ses absences. Par lettre du 20 décembre 2016, la société [2] a convoqué M. [A] à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 janvier 2017. Par lettre du 13 janvier 2017, la société [2] a notifié à M. [A] son licenciement pour faute grave. Le 17 août 2020, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en demandant que soit

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 juillet 2026, 22/08360

Cour d'appel

Le Groupement Bien Vieillir en Île-de-France est un groupement de coopération sociale et médico-sociale dont l'activité principale est l'organisation et la gestion des activités de ses membres (associations d'aide aux personnes à domicile et de soins infirmiers). Initialement recruté par l'association Complea Assistance Dépendance en qualité de comptable, M. [Y] [Q] a vu son contrat transféré au Groupement Bien Vieillir en Île-de-France par avenant du 1er juillet 2015, aux mêmes conditions. Sa rémunération mensuelle s'élevait à 3'166,67'€ brut pour un temps plein. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21'mai'2010.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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160

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juillet 2026, 22/07356

Cour d'appel

Mme [T] a été engagée en qualité d'aide médico-psychologique par la société de gestion des résidences [2], aux droits de laquelle vient la société [1], dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 1er juillet 2016 qui n'est pas versé aux débats. La relation contractuelle s'est poursuivie à compter du 1er octobre 2016 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée qui n'est pas non plus communiqué. Mme [T] exerce ses fonctions au sein de la résidence pour personnes âgées [Adresse 3] située à [Localité 3]. Mme [T] a travaillé de nuit jusqu'au 6 décembre 2016, date à compter de laquelle elle a suivi une formation à l'initiative de l'employeur et a travaillé en journée. Elle a repris le travail de nuit le 31 mars 2017.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+11
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161

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 24-22.696

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 octobre 2024), M. [N] a été engagé en qualité d'ouvrier caviste, le 10 février 2003, par la société Taittinger compagnie commerciale et viticole champenoise (la société). 2. Licencié pour faute grave le 3 juin 2022, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail et de demandes subséquentes. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est nul, de la condamner à lui payer diverses sommes et de lui ordonner de lui remettre ses documents de fin de contrat conformes à la présente décision, alors : « 1°/ que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ;

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 24-22.147

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 juin 2024) et les productions, M. [M], reconnu travailleur handicapé, a été engagé en qualité d'agent de propreté par la société Synergy à compter du 1er octobre 2014. 2. A compter de juin 2016, le salarié a été en arrêts de travail, le dernier du 24 août 2018 pour état anxio-dépressif. Déclaré, lors de la dernière visite de reprise du 17 décembre 2018, définitivement inapte à tous les postes dans l'entreprise, il a été licencié pour inaptitude le 7 février 2019. 3. Le 7 juin 2019, soutenant avoir été victime notamment d'un harcèlement moral et d'une discrimination, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires et salariales. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 7 juillet 2026, 25/03908

Cour d'appel

M. [R] [V] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 1992 par la SAS [X] [K]. En dernier lieu, suivant avenant à compter du 2 septembre 2013, il était directeur des ventes, statut cadre. La convention collective applicable est celle des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. M. [V] a été placé en arrêt maladie à compter du 2 octobre 2017. Par mail du 3 octobre 2017, adressé à M. [Q] [Z] directeur commercial, M. [V] a informé celui-ci de son arrêt de travail qu'il a imputé à ses conditions de travail du fait de M. [Z] (brimades, menaces, dénigrement, cris etc...) ; par mail du même jour, M. [Z] a contesté les accusations. Par LRAR du 20 novembre 2017, le conseil de M. [V] et de Mme [O] également directrice des ventes a alerté M.

Montant détecté : 85 000 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juillet 2026, 24/01751

Cour d'appel

Mme [B] [L], née en 1988, a été engagée par la Sasu [2] en qualité de responsable de projets immobiliers, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 mars 2019. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de responsable développement, statut cadre, niveau IV, échelon 2, coefficient 390 de la convention collective nationale de la promotion immobilière. Mme [L] a été placée en congé maternité le 28 février 2021 puis en congé parental le 20 juin 2021. A la reprise de ses fonctions le 6 septembre 2021, Mme [L] a informé son employeur de son état de santé et de sa volonté de reprendre son poste de responsable de développement dans les mêmes conditions qu'avant son congé maternité.

Montant détecté : 38 500 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 7 juillet 2026, 23/05757

Cour d'appel

M. [R] [U], né en 1956, a été engagé par l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel Institut mines-télécom, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2002 en qualité de professeur, catégorie I, métier A classe 1. En dernier lieu, M. [U] exerçait les fonctions de directeur de l'innovation, catégorie métier I A, classe exceptionnelle. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cadres de gestion. A la suite d'un projet de réorganisation, M. [U] s'est vu adresser, par courrier du 09 octobre 2020, une proposition de modification de son contrat de travail consistant en un changement de ses fonctions. Par courriers du 09 et 16 novembre 2020, M.

Montant détecté : 113 500 €Licenciement+12
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166

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 7 juillet 2026, 23/04011

Cour d'appel

Mme [T] [I] a été engagée par Mme [B] [U], particulier employeur, par contrat à durée indéterminée à compter du 01 septembre 2021, en qualité de garde d'enfants à domicile, à hauteur de 45 heures par semaine, moyennant le versement d'un salaire net mensuel de 2 000 euros. Il a été convenu que Mme [I] gardait les deux enfants de Mme [U] : [W] [L] et [P], de 08h00 à 17h00 du lundi au vendredi. La convention collective nationale des salariés du particulier employeur est applicable. A compter du mois de novembre 2021, des désaccords ont émergé entre les parties concernant les horaires effectués par Mme [I] et concernant la chambre dans laquelle la salariée dormait, puisqu'initialement elle dormait avec [W] [L] dans sa chambre.

Montant détecté : 600 €Licenciement+17
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167

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 6 juillet 2026, 25/00386

Cour d'appel

': Mme [Z] [D] a été embauchée par la Sas [2] [3] par un contrat de travail à durée déterminée - contrat unique d'insertion/contrat d'accès à l'emploi (CUI CAE DOM) à temps partiel de 25 heures, niveau II, à compter du 18 juin 2012 pour une durée d'un an renouvelable, en qualité d'employée commerciale. Ayant occupé le poste précité jusqu'au 17 juin 2014, elle a ensuite été embauchée par la même société par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 18 juin 2014 en qualité d'employée commerciale, niveau III, secteur caisse. Par lettre du 11 juillet 2022, l'employeur a notifié à la salariée une mise à pied disciplinaire d'une durée de sept jours.

Montant détecté : 9 057 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Rennes, Contestations Honoraires, 6 juillet 2026, 26/00257

Cour d'appel

Par lettre postée le 17 novembre 2025 et reçue par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Rennes le 19 novembre suivant, Mme [X] [V] a formé un recours contre la décision rendue le 16 octobre 2025 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes, qui a fixé à la somme de 1 350 € TTC les honoraires dus à Me [U] [J]. Dans cette décision, le bâtonnier rappelle que Me [J] a sollicité la fixation de ses honoraires à hauteur de cette somme et a considéré que ces honoraires étaient dus au regard des nombreuses pièces justifiant de ses diligences. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mai 2026. Lors de cette audience, Mme [X] [V], représentée par son mari, M. [U] [A], qui justifie d'un pouvoir à cette fin, cette

Montant détecté : 810 €Licenciement+8
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