Thème de droit social

Handicap / aménagement : décisions et repères – page 13

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 570
Dernière décision affichée8 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur handicap / aménagement

2 570 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 24-22.147

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 juin 2024) et les productions, M. [M], reconnu travailleur handicapé, a été engagé en qualité d'agent de propreté par la société Synergy à compter du 1er octobre 2014. 2. A compter de juin 2016, le salarié a été en arrêts de travail, le dernier du 24 août 2018 pour état anxio-dépressif. Déclaré, lors de la dernière visite de reprise du 17 décembre 2018, définitivement inapte à tous les postes dans l'entreprise, il a été licencié pour inaptitude le 7 février 2019. 3. Le 7 juin 2019, soutenant avoir été victime notamment d'un harcèlement moral et d'une discrimination, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires et salariales. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

146

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 7 juillet 2026, 25/03908

Cour d'appel

M. [R] [V] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 1992 par la SAS [X] [K]. En dernier lieu, suivant avenant à compter du 2 septembre 2013, il était directeur des ventes, statut cadre. La convention collective applicable est celle des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. M. [V] a été placé en arrêt maladie à compter du 2 octobre 2017. Par mail du 3 octobre 2017, adressé à M. [Q] [Z] directeur commercial, M. [V] a informé celui-ci de son arrêt de travail qu'il a imputé à ses conditions de travail du fait de M. [Z] (brimades, menaces, dénigrement, cris etc...) ; par mail du même jour, M. [Z] a contesté les accusations. Par LRAR du 20 novembre 2017, le conseil de M. [V] et de Mme [O] également directrice des ventes a alerté M.

Montant détecté : 85 000 €Licenciement+15
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147

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juillet 2026, 24/01751

Cour d'appel

Mme [B] [L], née en 1988, a été engagée par la Sasu [2] en qualité de responsable de projets immobiliers, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 mars 2019. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de responsable développement, statut cadre, niveau IV, échelon 2, coefficient 390 de la convention collective nationale de la promotion immobilière. Mme [L] a été placée en congé maternité le 28 février 2021 puis en congé parental le 20 juin 2021. A la reprise de ses fonctions le 6 septembre 2021, Mme [L] a informé son employeur de son état de santé et de sa volonté de reprendre son poste de responsable de développement dans les mêmes conditions qu'avant son congé maternité.

Montant détecté : 38 500 €Licenciement+16
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148

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 7 juillet 2026, 23/05757

Cour d'appel

M. [R] [U], né en 1956, a été engagé par l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel Institut mines-télécom, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2002 en qualité de professeur, catégorie I, métier A classe 1. En dernier lieu, M. [U] exerçait les fonctions de directeur de l'innovation, catégorie métier I A, classe exceptionnelle. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cadres de gestion. A la suite d'un projet de réorganisation, M. [U] s'est vu adresser, par courrier du 09 octobre 2020, une proposition de modification de son contrat de travail consistant en un changement de ses fonctions. Par courriers du 09 et 16 novembre 2020, M.

Montant détecté : 113 500 €Licenciement+12
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149

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 7 juillet 2026, 23/04011

Cour d'appel

Mme [T] [I] a été engagée par Mme [B] [U], particulier employeur, par contrat à durée indéterminée à compter du 01 septembre 2021, en qualité de garde d'enfants à domicile, à hauteur de 45 heures par semaine, moyennant le versement d'un salaire net mensuel de 2 000 euros. Il a été convenu que Mme [I] gardait les deux enfants de Mme [U] : [W] [L] et [P], de 08h00 à 17h00 du lundi au vendredi. La convention collective nationale des salariés du particulier employeur est applicable. A compter du mois de novembre 2021, des désaccords ont émergé entre les parties concernant les horaires effectués par Mme [I] et concernant la chambre dans laquelle la salariée dormait, puisqu'initialement elle dormait avec [W] [L] dans sa chambre.

Montant détecté : 600 €Licenciement+17
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150

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 6 juillet 2026, 25/00386

Cour d'appel

': Mme [Z] [D] a été embauchée par la Sas [2] [3] par un contrat de travail à durée déterminée - contrat unique d'insertion/contrat d'accès à l'emploi (CUI CAE DOM) à temps partiel de 25 heures, niveau II, à compter du 18 juin 2012 pour une durée d'un an renouvelable, en qualité d'employée commerciale. Ayant occupé le poste précité jusqu'au 17 juin 2014, elle a ensuite été embauchée par la même société par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 18 juin 2014 en qualité d'employée commerciale, niveau III, secteur caisse. Par lettre du 11 juillet 2022, l'employeur a notifié à la salariée une mise à pied disciplinaire d'une durée de sept jours.

Montant détecté : 9 057 €Licenciement+13
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151

Cour d'appel de Rennes, Contestations Honoraires, 6 juillet 2026, 26/00257

Cour d'appel

Par lettre postée le 17 novembre 2025 et reçue par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Rennes le 19 novembre suivant, Mme [X] [V] a formé un recours contre la décision rendue le 16 octobre 2025 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes, qui a fixé à la somme de 1 350 € TTC les honoraires dus à Me [U] [J]. Dans cette décision, le bâtonnier rappelle que Me [J] a sollicité la fixation de ses honoraires à hauteur de cette somme et a considéré que ces honoraires étaient dus au regard des nombreuses pièces justifiant de ses diligences. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mai 2026. Lors de cette audience, Mme [X] [V], représentée par son mari, M. [U] [A], qui justifie d'un pouvoir à cette fin, cette

Montant détecté : 810 €Licenciement+8
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152

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 3 juillet 2026, 22/13702

Cour d'appel

M. [S] [K] [V] a été embauché par la SAS [2] selon contrat à durée déterminée à compter du 29 juin 2010 jusqu'au 29 septembre 2010 au motif d'un accroissement temporaire d'activité, en qualité de technicien frigoriste niveau II, échelon C, coefficient 210 de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 650 euros en exécution de 169 heures de travail mensuelles. Selon avenant à effet au 22 septembre 2010, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Le 5 juillet 2016, M.

Montant détecté : 28 615 €Licenciement+15
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153

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 3 juillet 2026, 25/01075

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 15 novembre 2023 avec accusé de réception du 18 novembre 2023, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave. Monsieur [W] [Z] a travaillé les 16 et 17 novembre 2023. Une déclaration d'accident du travail a été faite pour des faits en date du 17 novembre 2023, qui ont été reconnus d'origine professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie le 13 février 2024. Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, le 27 juin 2024, Monsieur [W] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de différentes demandes. Par jugement en date du 10 juin 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit Monsieur [W] [Z] recevable et bien fondé en ses réclamations, - dit que le licenciement de Monsieur [W] [Z]

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+13
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154

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, 25/00611

Cour d'appel

La société SARL [4], spécialisée dans le transport de personnes en situation de handicap, exerçait son activité dans le cadre de divers marchés publics. Elle employait plus de 11 salariés au moment de la rupture. À compter du 2 septembre 2021, M. [D] [C], né le 17 octobre 1950, a été embauché par cette société suivant contrat de travail à durée indéterminée non daté en qualité de chauffeur scolaire, coefficient 115V, groupe 3 de la convention collective applicable, pour une rémunération calculée sur la base d'un taux horaire brut de 10,25 euros, contre un volume annuel de 540 heures de travail pour une année scolaire complète comptant au moins 180 jours de travail. La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport s'est appliquée à la relation de travail.

Montant détecté : 7 623 €Licenciement+14
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155

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 24/00232

Cour d'appel

, Monsieur [P] [C] a été embauché à durée indéterminée à compter du 3 janvier 1990 en qualité d'ouvrier spécialisé [2] par la société [3]. Souffrant d'épicondylite droite et gauche au niveau du coude, il se voyait notifier par l'Assurance Maladie la prise en charge de ces affections au titre des maladies professionnelles. A compter du 18 mai 2020, le contrat de travail a été repris par la société [1]. Le 28 octobre 2020, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail avec dispense de reclassement. Le 12 novembre 2020, l'employeur lui notifiait son impossibilité de procéder à un reclassement et le 19 novembre suivant, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 suivant. Le 4 décembre 2020, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Montant détecté : 23 918 €Licenciement+13
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156

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 24/03008

Cour d'appel

Mme [M] [V] a été embauchée par M. [N] [Q], exploitant le restaurant '[Adresse 5]' à [Localité 2], en qualité d'employée polyvalente, catégorie employé, niveau 1, échelon 3, du 9 juin 2021 au 11 septembre 2021, suivant contrat à durée déterminée à temps partiel régi par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Aucun contrat écrit n'a été signé. Par avenant du 10 septembre 2021, le contrat a été renouvelé pour une nouvelle durée de trois mois, soit jusqu'au 11 décembre 2021. Par avenant du 10 décembre 2021, le contrat a été renouvelé pour une nouvelle durée de trois mois, soit jusqu'au 11 mars 2022. À compter du 12 mars 2022, la relation contractuelle s'est poursuivie par le biais d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.

Montant détecté : 26 052 €Licenciement économique / PSE+9
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