Thème de droit social

Handicap / aménagement : décisions et repères – page 12

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 570
Dernière décision affichée9 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur handicap / aménagement

2 570 décisions
133

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 9 juillet 2026, 23/00261

Cour d'appel

La SAS [1] intervenant dans le secteur du service à la personne et de l'aide à domicile des personnes en état de dépendance et de fragilité, emploie plus de 2000 salariés. Elle applique la convention collective du service à la personne ainsi qu'un accord collectif d'entreprise en ce qui concerne l'aménagement du temps de travail et au travail de nuit du 12 décembre 2013. Le 27 août 2017, Mme [Q] [U] a été engagée par la SAS [1] en qualité d'auxiliaire de vie dans le contrat à durée indéterminé à temps partiel annualisé sur la base de 24 heures par semaine. Par avenant à effet au 1er septembre 2017, la durée du travail de Mme [U] a été portée à 1 410 heures annuelles, soit une moyenne de 30 heures par semaine.

Montant détecté : 31 121 €Licenciement+22
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134

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 9 juillet 2026, 24/02056

Cour d'appel

Mme [J] [Q] a été embauchée à compter du 26 novembre 2007 par l'association [1] ([1]), employant plus de 10 salariés, en qualité d'agent de services logistiques, suivant contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 21 décembre 2007, régi par la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif. Un nouveau contrat de travail à durée déterminée a été conclu du 3 janvier au 11 juillet 2008. A compter du 11 août 2008, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée. Mme [Q] a été victime de deux accidents de travail, le premier en 2010 et le second le 9 mai 2017.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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135

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juillet 2026, 23/04091

Cour d'appel

M. [S] [N] a été embauché le 1er décembre 1995 par la société anonyme [1] (la SA [1] ou la société) en qualité d'agent de production, coefficient 170, après y avoir préalablement exécuté plusieurs contrats de mission entre le 6 février 1992 et le 31 mars 1995, au titre desquels il a bénéficié d'une reprise d'ancienneté à son embauche. La convention collective applicable à l'entreprise est celle des mensuels des industries métallurgiques Isère. A son arrivée en poste, M. [N] a rejoint l'équipe de nuit, au sein de laquelle il a été en charge du décarottage puis des remplacements sur les presses à injecter. Lors de la fermeture de la fonderie en 2001, il a été affecté à l'équipe de nuit de l'unité du sous-ensemble en qualité d'agent qualifié de production à temps plein.

Montant détecté : 68 000 €Licenciement+23
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136

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juillet 2026, 24/00349

Cour d'appel

Le 15 octobre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) [1] a adressé à M. [N] [F], de nationalité camerounaise, un courrier dont l'objet était une promesse d'embauche. Le poste proposé est celui de coordinateur HSE statut non-cadre au coefficient 285 niveau IV de la convention collective de la métallurgie de l'Isère et des Hautes-Alpes avec un salaire fixé à 2666,67 euros mensuel. Par courriel du 16 octobre 2021 à Mme [Q], responsable RH, M. [F] a donné son accord à celle-ci. Par courrier du 21 octobre 2021, la société [1] a informé M. [F] que son entrée en poste devait être différée dans l'attente de la réception de la carte de résident ou de la validation d'un dossier d'autorisation de travail déposé sur le site de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF).

Montant détecté : 5 200 €Licenciement+19
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137

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juillet 2026, 23/04305

Cour d'appel

La société anonyme (SA) [2], anciennement [3]/[4] tenue de compte, est spécialisée dans la gestion d'actifs et notamment la tenue de comptes en épargne salariale et accompagne des entreprises dans la gestion de leurs dispositifs d'épargne salariale. Selon convention en date du 29 août 2005, amendée par avenants en date des 1er septembre 2005, 03 janvier 2011 et 16 juin 2014, la société [2] a confié à la société par actions simplifiée (SAS) [1], anciennement société à responsabilité limitée (SARL) [5], la gestion de ses appels téléphoniques entrants et sortants auprès des salariés des entreprises clientes de la société [2] en matière d'épargne salariale et l'enregistrement des transactions afférentes à ces appels. Mme [I] [J] a effectué une

Montant détecté : 41 016 €Licenciement+24
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138

Cour d'appel de Nouméa, Chambre Civile, 9 juillet 2026, 23/00388

Cour d'appel

Par jugement du 26 août 2010, Mme [X] [W], atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis la fin de l'année 2009, a été placée sous curatelle renforcée, confiée à sa tante, Mme [Q] [R], sur la requête de son fils, M. [Z] [M], pour une durée de cinq ans. Par décision du 28 décembre 2012, à la demande de Mme [R], celle-ci a été déchargée de ses fonctions et l'Association pour la gestion des tutelles de Nouvelle-Calédonie (AGTNC) a été désignée pour la remplacer. Par jugement du 27 janvier 2015, le juge des tutelles a transformé la curatelle renforcée en tutelle, pour une durée de cinq ans, et désigné l'AGTNC en qualité de tuteur aux biens et à la personne.

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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 8 juillet 2026, 24/00003

Cour d'appel

Selon contrat à durée déterminée, l'Association d'aide aux personnes âgées du bassin houiller lorrain (l'AAPA du [P]) a embauché à compter du 5 octobre 1999 Mme [W] [I] en qualité d'aide ménagère. A compter du 1er mars 2002, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée et à temps partiel. L'association était soumise à la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile. En dernier lieu, la durée de travail de Mme [I] était fixée à 118,08 heures par mois et la salariée, en tant que membre du comité social et économique, disposait d'heures de délégation. Du 1er juillet 2019 au 1er mars 2022, Mme [I] a été en arrêt de travail pour maladie. Par courrier du 4

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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140

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 8 juillet 2026, 23/02251

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [A] a été engagée en qualité d'opticien lunetier responsable de magasin, statut cadre, coefficient 250, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 janvier 2019 par la société [2]. Cette société est spécialisée dans la commercialisation de produits d'optique et d'audioprothèse. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale l'optique lunetterie de détail. La société [2] compte quatre établissements dans le département du Val-d'Oise à [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6] et l'établissement de [Localité 3], sur lequel la salariée était affectée en qualité de responsable. Mme [A] a été placée en arrêt de travail du 6 mars au 28 mars 2020.

Montant détecté : 40 209 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juillet 2026, 22/04297

Cour d'appel

Selon « contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé », M. [A] a été engagé en qualité de « AS qualifié », c'est-à-dire d'agent de sécurité qualifié, le 1er mai 2012 par la société [2]. Le contrat mentionnait un statut « intermittent », niveau N2, échelon E2, coefficient 120. Par lettres du 25 novembre 2016 puis du 13 décembre 2016, la société [2] a mis en demeure M. [A] de justifier ses absences. Par lettre du 20 décembre 2016, la société [2] a convoqué M. [A] à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 janvier 2017. Par lettre du 13 janvier 2017, la société [2] a notifié à M. [A] son licenciement pour faute grave. Le 17 août 2020, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en demandant que soit

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 juillet 2026, 22/08360

Cour d'appel

Le Groupement Bien Vieillir en Île-de-France est un groupement de coopération sociale et médico-sociale dont l'activité principale est l'organisation et la gestion des activités de ses membres (associations d'aide aux personnes à domicile et de soins infirmiers). Initialement recruté par l'association Complea Assistance Dépendance en qualité de comptable, M. [Y] [Q] a vu son contrat transféré au Groupement Bien Vieillir en Île-de-France par avenant du 1er juillet 2015, aux mêmes conditions. Sa rémunération mensuelle s'élevait à 3'166,67'€ brut pour un temps plein. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21'mai'2010.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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143

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juillet 2026, 22/07356

Cour d'appel

Mme [T] a été engagée en qualité d'aide médico-psychologique par la société de gestion des résidences [2], aux droits de laquelle vient la société [1], dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 1er juillet 2016 qui n'est pas versé aux débats. La relation contractuelle s'est poursuivie à compter du 1er octobre 2016 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée qui n'est pas non plus communiqué. Mme [T] exerce ses fonctions au sein de la résidence pour personnes âgées [Adresse 3] située à [Localité 3]. Mme [T] a travaillé de nuit jusqu'au 6 décembre 2016, date à compter de laquelle elle a suivi une formation à l'initiative de l'employeur et a travaillé en journée. Elle a repris le travail de nuit le 31 mars 2017.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+11
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144

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 24-22.696

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 octobre 2024), M. [N] a été engagé en qualité d'ouvrier caviste, le 10 février 2003, par la société Taittinger compagnie commerciale et viticole champenoise (la société). 2. Licencié pour faute grave le 3 juin 2022, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail et de demandes subséquentes. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est nul, de la condamner à lui payer diverses sommes et de lui ordonner de lui remettre ses documents de fin de contrat conformes à la présente décision, alors : « 1°/ que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ;

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