Thème de droit social

Handicap / aménagement : décisions et repères – page 11

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 570
Dernière décision affichée9 juillet 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur handicap / aménagement

2 570 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 juillet 2026, 24/06984

Cour d'appel

Mme [G] [I] épouse [Z] a été engagée par la société [2] ([3]) [4], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 mai 2002, en qualité d'agent de comptabilité. La société [2] ([3]) [4] appartient au groupe international de livraison de colis [3], spécialisé dans les services de transport et de fret. Le nombre de salariés chez [5] se situe entre 2 000 et 4 999 salariés. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires de Transport, la salariée percevait une rémunération moyenne mensuelle brute sur les trois derniers mois de 3 225,64 euros. En mars 2021, la société [3] a entamé des discussions sur un projet de réorganisation de ses

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 juillet 2026, 24/07026

Cour d'appel

Mme [H] [B] a été engagée par la société [2] ([3]) [4], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 octobre 2000, en qualité d'agent comptabilité. La société [2] ([3]) [4] appartient au groupe international de livraison de colis [3], spécialisé dans les services de transport et de fret. Le nombre de salariés chez [5] se situe entre 2 000 et 4 999 salariés. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires de Transport, la salariée percevait une rémunération moyenne mensuelle brute sur les douze derniers mois de 2 314,83 euros. En mars 2021, la société [3] a entamé des discussions sur un projet de réorganisation de ses activités,

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 juillet 2026, 24/07037

Cour d'appel

Mme [S] [L] a été engagée par la société [1] ([1]) [1], suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 mars 2002, en qualité d'agent administratif-employée. La société [1] ([1]) [1] appartient au groupe international de livraison de colis [1], spécialisé dans les services de transport et de fret. Le nombre de salariés chez [1] se situe entre 2 000 et 4 999 salariés. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires de Transport, la salariée percevait une rémunération moyenne mensuelle brute sur les douze derniers mois de 2 767,55 euros. En mars 2021, la société [1] a entamé des discussions sur un projet de réorganisation de ses

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 9 juillet 2026, 23/06261

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE M. [W] a été engagé par la [2] par contrat à durée indéterminée à compter du 5 janvier 2009, en qualité de Machiniste receveur niveau E3 échelon 2 au sein du centre bus de [Localité 3] devenu centre bus Défense ouest. Le salaire moyen brut était de 2217,23 euros Le 6 août 2019, la CPAM a accordé un titre de pension d'invalidité de catégorie 2 à M. [W]. Le 5 septembre 2019, par avis du médecin M. [W] a été déclaré inapte définitivement à son poste avec possibilité de reclassement dans un métier de type animateur agent mobile ou agent de gare. Le 18 octobre 2019, le CSE a émis un avis favorable quant à la possibilité de M. [W] d'occuper le poste d'animateur agent mobile. M. [W] ne s'est pas présenté aux épreuves de sélection du poste d'animateur mobile.

Montant détecté : 57 818 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 juillet 2026, 24/06976

Cour d'appel

M. [V] [Q] a été engagé par la société [2] ([3]) [4], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 janvier 1992, en qualité d'analyste programmeur. La société [2] ([3]) [4] appartient au groupe international de livraison de colis [3], spécialisé dans les services de transport et de fret. Le nombre de salariés chez [5] se situe entre 2 000 et 4 999 salariés. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires de Transport, le salarié percevait une rémunération moyenne mensuelle brute sur les trois derniers mois de 2 116,50 euros. En mars 2021, la société [3] a entamé des discussions sur un projet de réorganisation de ses activités,

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 juillet 2026, 24/06987

Cour d'appel

Mme [Z] [Y] a été engagée par la société [1] ([1]) France, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 décembre 2000, en qualité d'aide comptable 2ème degré. La société [1] ([1]) France appartient au groupe international de livraison de colis [1], spécialisé dans les services de transport et de fret. Le nombre de salariés chez [1] se situe entre 2 000 et 4 999 salariés. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires de Transport, la salariée percevait une rémunération moyenne mensuelle brute sur les trois derniers mois de 3 487,47 euros. En mars 2021, la société [1] a entamé des discussions sur un projet de réorganisation de

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 juillet 2026, 24/06983

Cour d'appel

Mme [F] [S] a été engagée par la société [2] ([3]) [4], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 avril 2000, en qualité d'agent de comptabilité. La société [2] ([3]) [4] appartient au groupe international de livraison de colis [3], spécialisé dans les services de transport et de fret. Le nombre de salariés chez [5] se situe entre 2 000 et 4 999 salariés. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires de Transport, la salariée percevait une rémunération moyenne mensuelle brute sur les douze derniers mois de 2 891,04 euros. En mars 2021, la société [3] a entamé des discussions sur un projet de réorganisation de ses activités

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 juillet 2026, 24/06980

Cour d'appel

Mme [C] [O] a été engagée par la société [2] ([3]) France, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 mai 2019, en qualité d'agent de comptabilité. La société [2] ([3]) France appartient au groupe international de livraison de colis [3], spécialisé dans les services de transport et de fret. Le nombre de salariés chez [4] se situe entre 2 000 et 4 999 salariés. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires de Transport, la salariée percevait une rémunération moyenne mensuelle brute sur les douze derniers mois de 2 403,23 euros. En mars 2021, la société [3] a entamé des discussions sur un projet de réorganisation de ses

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 juillet 2026, 25/08161

Cour d'appel

Le 27 juillet 2018, un accord de groupe relatif au télétravail a été conclu entre la société HSBC Continental Europe (HSBC) et les organisations syndicales représentatives, dont le syndicat national CFTC-HSBC. Cet accord qui réglementait le télétravail régulier mis en place sur la base du volontariat des salariés prévoyait que les télétravailleurs volontaires bénéficient d'une indemnité forfaitaire annuelle. Son article 2 précisait qu'il ne s'appliquait pas aux « situations exceptionnelles liées à la continuité d'activité (PCA,...), sur directives de l'entreprise ». Le 14 avril 2021, les partenaires sociaux ont négocié un avenant à l'accord d'entreprise relatif au télétravail, applicable à compter du 1er juillet 2021, qui s'est substitué intégralement à l'accord de groupe du 27 juillet 2018.

Contrat de travailSalaire / rémunération+10
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juillet 2026, 25/00892

Cour d'appel

Il résulte de l'avis produit en pièce 10 que les élus ont eu connaissance de l'avis, repris in extenso dans l'avis, de l'absence de contestation de cet avis, des recherches infructueuses et de l'absence de proposition. Ces éléments ne permettent pas de considérer que les informations auraient été insuffisantes et que l'avis favorable donné ne serait pas régulier, ni éclairé. Mme [D] sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement. Sur l'exécution loyale et sérieuse de l'obligation de reclassement : L'obligation improprement appelée 'de reclassement' est une obligation de recherche de reclassement. Il ne s'agit pas d'une obligation de résultat mais d'une obligation de moyen renforcée. L'employeur doit être en mesure d'apporter la

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juillet 2026, 25/00424

Cour d'appel

Par courrier du 9 août 2022, M. [H] [C] sera reconnu travailleur handicapé par la MDPH du Gard. Par avis du 25 janvier 2023, le médecin du travail a déclaré M. [H] [C] inapte à son poste de travail. Une étude de poste est réalisée. Par courrier du 3 février 2023, la SASU [1] a soumis une proposition de poste de technicien support technique afin de reclasser le salarié qui a été jugé comme étant compatible avec l'inaptitude du 25 janvier 2023 par le médecin du travail. Par courrier recommandé du 9 février 2023, M. [H] [C] a refusé l'offre de reclassement en indiquant : 'Les tâches que vous me proposez sont identiques à ce que je faisais auparavant, tâches incompatibles avec mes nouvelles aptitudes.' Par courrier du 14 février 2023, la SASU [1] a convoqué M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juillet 2026, 24/03584

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS 1. Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat 1.1 Sur la demande de rappel de salaire de novembre 2019 et de mars 2020 Moyens des parties La SARL [W] [1] conteste les demandes de rappel de salaire pour novembre 2019 et mars 2020 et affirme que M. [B] a été rémunéré comme il le devait. Concernant le mois de novembre 2019, l'employeur soulève la prescription de la demande en application de l'article L 3245-1 du code du travail, c'est à dire un délai de 3 ans à compter du paiement du salaire. Si la demande n'était pas déclarée prescrite, il indique que le salarié a déjà été rémunéré pour

Montant détecté : 1 745 €Licenciement+21
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