Thème de droit social

Discrimination syndicale : décisions et repères – page 5

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discrimination syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 484
Dernière décision affichée9 juillet 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Discrimination syndicale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discrimination syndicale

2 484 décisions
49

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juillet 2026, 24/00359

Cour d'appel

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour. L'arrêt a été rendu le 09 juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE : Vu la déclaration d'appel de la société anonyme (SA) [3] du 19 janvier 2024 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 22 décembre 2023 qui a : - dit que M. [X] [C] est victime de discrimination syndicale, - condamné la société [3] à payer à M.

Salaire / rémunérationCongés payés+4
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50

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 8 juillet 2026, 25/00841

Cour d'appel

qu'elle n'avait pas connaissance de la candidature de Mme [U] lors du déclenchement de la première procédure de licenciement ; - que les procédures de licenciement sont uniquement liées aux faits graves reprochés à la salariée ou à l'absence de celle-ci ayant entraîné la désorganisation de l'entreprise ; - que le syndicat n'apporte la preuve ni d'une discrimination syndicale subie par Mme [U] ni d'un préjudice en résultant ; - qu'il existe à tout le moins une contestation sérieuse sur la prétendue discrimination.

LicenciementNullité du licenciement+11
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51

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 8 juillet 2026, 25/03349

Cour d'appel

activité syndicale, - dans la négative encore, décrire son préjudice notamment financier et en particulier perte de salaire, perte au titre des pensions de retraite et tout autre préjudice né de la discrimination, - de manière générale il fera toutes les recherches et constatations nécessaire permettant au conseil de statuer sur les chefs de la demande de discrimination syndicale, de repositionnement versus convention collective applicable avant et après 1er janvier 2024 et de son impact financier qui s'en suivrait, . dit que M. [X] prendra en considération les observations ou réclamations des parties, les joindra à ses avis et fera mention de la suite qu'il leur aura donné, de manière générale il fera toutes recherches et constatations permettant au conseil de statuer sur les chefs de la demande, .

Contrat de travailSalaire / rémunération+5
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52

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 8 juillet 2026, 23/02588

Cour d'appel

coordinateur syndical à l'instance de dialogue social (IDS), membre du comité de groupe européen, . défenseur syndical. Le 19 avril 2018, l'employeur a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire de 5 jours prenant effet du 14 mai au 18 mai 2018. Par requête du 27 juillet 2018, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'annuler sa mise à pied disciplinaire, faire reconnaître la discrimination syndicale dont il fait l'objet et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 20 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a : . débouté M. [H] de ses demandes d'annulation de sa mise à pied disciplinaire qui a pris effet du 14 mai au l8 mai 2018 et du rappel de salaire sur mise à pied, .

LicenciementDiscipline / sanctions+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juillet 2026, 22/04473

Cour d'appel

Mme [Q] a été engagée en qualité d'agent statutaire, dans le cadre d'emploi d'assistante de gestion, indice majoré 238, le 16 janvier 1992 par l'Agence nationale pour l'emploi ([1]) qui était un établissement public d'Etat. Le contrat d'agent contractuel de droit public de Mme [Q] été transféré le 19 décembre 2008 à Pôle Emploi en application de la loi n°2008-126 du 13 février 2008 ayant créé Pôle Emploi aux fins de regroupement en son sein des activités antérieurement exercées par l'[1] et l'ASSEDIC. Pôle Emploi est un établissement public à caractère administratif qui emploie des agents de droit public et des agents de droit privé. Utilisant la possibilité qui lui était ouverte par l'article 7 de la loi du 13 février 2008 précitée, Mme

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 25-11.262

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2142-3 du code du travail, l'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique. Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur, simultanément à l'affichage. Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 24-19.990

Cour de cassation

Selon ce texte, la cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort. 6. Pour déclarer la cour d'appel matériellement incompétente pour connaître des demandes formées par le syndicat, l'arrêt relève que le salarié, qui a saisi le conseil de prud'hommes devant lequel le syndicat est intervenu volontairement, a notamment invoqué devant lui une discrimination syndicale et une entrave à son activité syndicale de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat, de sorte que c'est exactement que le conseil de prud'hommes a déclaré celui-ci recevable à agir. 7.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 25-10.949

Cour de cassation

d'approvisionneuse, statut agent de maîtrise, coefficient 260. Elle a fait valoir ses droits à la retraite à effet du 31 juillet 2017. 2. Le 23 juillet 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la production avant dire droit de divers documents et à la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et en raison du sexe. 3. Elle a été déboutée de ses demandes par jugement du 9 avril 2021. 4. Par arrêt avant dire droit du 18 janvier 2024, la cour d'appel a ordonné à la société de communiquer à la salariée les bulletins de paie de certains salariés, de la date de leur embauche à celle de la rupture de leur contrat de travail ou à défaut jusqu'au 18 janvier 2024. 5.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 25-11.961

Cour de cassation

par l'employeur, le salarié a été licencié par lettre du 9 octobre 2017, après autorisation du ministre du travail du 29 septembre 2017. Il a accepté d'adhérer au congé de reclassement le 12 octobre 2017. 5. Le 10 août 2017, le salarié avait saisi la juridiction prud'homale, notamment aux fins de condamnation de la société à des dommages et intérêts pour discrimination syndicale et manquement à l'obligation de sécurité. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour discrimination à raison d'une activité syndicale, alors « que pour démontrer avoir été ''injustement sanctionné'' par la société Laboratoires Arkopharma, M.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 25-11.962

Cour de cassation

l'emploi établi par l'employeur, le salarié, licencié par lettre du 9 octobre 2017 après autorisation du ministre du travail du 29 septembre 2017, a accepté d'adhérer au congé de reclassement le 12 octobre 2017. 5. Le 11 août 2017, il avait saisi la juridiction prud'homale, notamment aux fins de condamnation de la société à des dommages et intérêts pour discrimination syndicale et inégalité de traitement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen 6.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 7 juillet 2026, 25/02898

Cour d'appel

Le contrat de travail a été transféré à la société [3] [V] aux droits de laquelle vient la société [1] (ci-après la société). La relation contractuelle est soumise à la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne. M. [R] a exercé des mandats de représentation du personnel depuis 2002. Saisi en 2009, le conseil de prud'hommes de Nanterre a rendu un jugement le 17 mai 2013 aux termes duquel il a : - dit que la discrimination syndicale évoquée était démontrée à l'encontre de M. [R], salarié de la société ; - dit qu'il convenait d'affecter à M. [R] le coefficient 305 à compter du 8 décembre 2009 ; - annulé l'avertissement du 22 octobre 2007 ; - condamné en conséquence la société à verser à M.

Discipline / sanctionsContrat de travail+8
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