Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 25 juin 2026, 25/00045
Cour d'appelcondamné l'association [4] aux entiers dépens -débouté l'association [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le confirmer pour le surplus. Statuant à nouveau : Juger que les demandes de Madame [D] [N] [Y] sont irrecevables et infondées Juger que Madame [D] [N] [Y] n'a pas été victime de harcèlement moral, ni de discrimination syndicale Juger que le licenciement pour motif économique de Madame [D] [N] [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse Juger que l'association [4] n'a pas violé la priorité de réembauche Juger que l'association [4] n'a pas manqué à son obligation de formation Débouter Madame [D] [N] [Y] de l'ensemble de ses demandes Condamner Madame [D] [N] [Y] à lui payer la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.