Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-19.990

Arrêt du 8 juillet 2026Pourvoi n° 24-19.990

LicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Cassation
Décision attaquée
Cour d'appel de Bourges · 21 juin 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00619

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
  • Procédure: L'arrêt constate que cependant, le syndicat, qui a fait appel de la décision prud'homale le déboutant de l'ensemble de ses demandes, n'a pas fait signifier sa déclaration d'appel à M. [F], de sorte que celui-ci n'est plus partie au litige devant la cour d'appel.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Bourges
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

38 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 8 juillet 2026

Cassation

Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 619 F-D

Pourvoi n° Z 24-19.990

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026

Le syndicat CGT des personnels Aldi marché, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-19.990 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2024 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Aldi marché Ablis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin,Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT des personnels Aldi marché, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Aldi marché Ablis, après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 21 juin 2024), M. [F], engagé en qualité de responsable de magasin par la société Aldi marché Ablis à compter du 10 octobre 2011, exerçait en dernier lieu les fonctions de manager de magasin.

2. Après autorisation de l'inspection du travail compte tenu de son statut de salarié protégé, il a été licencié pour faute grave par lettre du 16 mars 2018.

3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Le syndicat CGT des personnels Aldi marché (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance pour solliciter la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages et intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen relevé d'office

4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire :

5. Selon ce texte, la cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort.

6. Pour déclarer la cour d'appel matériellement incompétente pour connaître des demandes formées par le syndicat, l'arrêt relève que le salarié, qui a saisi le conseil de prud'hommes devant lequel le syndicat est intervenu volontairement, a notamment invoqué devant lui une discrimination syndicale et une entrave à son activité syndicale de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat, de sorte que c'est exactement que le conseil de prud'hommes a déclaré celui-ci recevable à agir.

7. L'arrêt constate que cependant, le syndicat, qui a fait appel de la décision prud'homale le déboutant de l'ensemble de ses demandes, n'a pas fait signifier sa déclaration d'appel à M. [F], de sorte que celui-ci n'est plus partie au litige devant la cour d'appel.

8. L'arrêt retient qu'ainsi que le soutient exactement l'employeur, selon les articles L. 1411-1, L. 1411-2 et L. 1411-3 du code du travail, le juge prud'homal est exclusivement compétent pour connaître des différends s'élevant à l'occasion d'un contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient, entre le personnel des services publics employés dans les conditions du droit privé et leurs employeurs, ainsi que ceux existant entre salariés. Il ajoute que législateur a ainsi entendu conférer une compétence d'attribution au juge prud'homal s'agissant exclusivement des conflits du travail de nature individuelle nés à l'occasion de tout contrat de travail de droit privé.

9. L'arrêt conclut que le juge prud'homal n'est pas compétent pour connaître du litige opposant seulement un syndicat et un employeur et que la chambre sociale de la présente cour d'appel est donc incompétente pour connaître des demandes du syndicat.

10. En statuant ainsi, alors qu'étant juridiction d'appel tant du conseil de prud'hommes que du tribunal judiciaire, elle était compétente pour statuer sur le litige dont elle était saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Aldi marché Ablis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aldi marché Ablis et la condamne à payer au syndicat CGT des personnels Aldi marché la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

CassationLicenciementFaute graveContrat de travailDiscrimination syndicaleSyndicat / organisation syndicaleSalarié protégé

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Bourges · 21 juin 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00619
Identifiant source
6a4de40e93c619cd1f840fa0
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6a4de40e93c619cd1f840fa0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.