Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 5

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 699
Dernière décision affichée17 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 699 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 septembre 2026, 21/17341

Cour d'appel

Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société [1] reproche à M.

Montant détecté : 500 €Licenciement+11
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50

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 17 septembre 2026, 25/00224

Cour d'appel

M. [A] [G] [O] a été engagé par la société [1] en qualité de chef de publicité Espagne - groupe C seuil / téléconseiller, à compter du 17 février 2020, par contrat à durée déterminée, qui s'est ensuite poursuivi par un contrat à durée indéterminée à compter du 17 août 2020. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000, dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. Après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 6 octobre 2022 et convoqué à un entretien préalable fixé le 2 novembre 2022, M. [G] [O], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 novembre 2022, a été licencié pour faute grave.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+16
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51

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 septembre 2026, 21/15095

Cour d'appel

La société anonyme [1] (la société/l'employeur) exerce une activité dans le commerce de machines et d'équipements de bureau auprès de professionnels. Elle emploie habituellement 1 200 salariés. Suivant contrat à durée indéterminée non produit, la société a engagé M. [W] [H] (le salarié) en qualité de vendeur, statut, à compter du 1er juillet 1999. Suivant avenant au contrat de travail en date du 21 novembre 2016, le salarié a été employé par la société en qualité de responsable régional des ventes, statut cadre, position II, coefficient 130, à compter du 2 janvier 2017, moyennant une rémunération fixe mensuelle de 4 800 €, outre rémunération variable stipulée précisées par le plan de rémunération, sans mention de la durée du travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 septembre 2026, 21/17161

Cour d'appel

Par courrier du 25 novembre 2019, la société [2] a notifié à M. [A] un avertissement. Le même jour, M. [A] a été placé en arrêt maladie. Le 22 janvier 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles de demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [2], d'annulation de l'avertissement et de paiement de diverses sommes. Par courrier du 18 février 2020, M. [A] a pris acte de la rupture du contrat de travail pour divers manquements de la société [2]. Au dernier état de ses demandes, M. [A] a sollicité de voir juger que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a demandé l'annulation de l'avertissement, outre le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Montant détecté : 24 989 €Licenciement+17
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 septembre 2026, 21/17340

Cour d'appel

Par jugement rendu le 1er décembre 2021, le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement est fondé, a débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes, et a condamné M. [M] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile des dépens. °°°°°°°°°°°°°°°°° La cour est saisie de l'appel formé le 9 décembre 2021 par M. [M]. Par ses dernières conclusions du 17 avril 2026 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [M] demande à la cour de: INFIRMER le Jugement : - JUGER NUL le licenciement de Monsieur [M] - CONDAMNER en conséquence la société au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 55.468 € -

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 26/00039

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La société [1] (la société ou l'employeur) a pour activité l'achat, la transformation, le conditionnement et la revente de produits alimentaires. Elle emploie plus de 11 salariés. Mme [A] [M] (salariée) a été engagée par la société en qualité de manutentionnaire conditionneur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 mai 2022 à temps plein. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des exploitations frigorifiques. Le 1er septembre 2022, par courrier remis en main propre contre signature, la salariée a été destinataire d'un avertissement motivé par des absences injustifiées. Par lettre en date du 15 mai 2023, Mme [M] a été

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 26/00299

Cour d'appel

M. [B] [K] (le salarié) a été engagé en qualité de chauffeur-livreur à compter du 25 novembre 1987 par la société [1] (la société, [1]). Par lettre du 11 décembre 2020, le salarié a été licencié pour faute grave, après avoir été mis à pied à titre conservatoire. Contestant cette rupture, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux lequel par jugement du 9 novembre 2022, rendu en formation de départage, a débouté les parties de toutes leurs demandes. Par arrêt du 13 juin 2024, la cour d'appel de Caen a : - infirmé le jugement, Et statuant à nouveau, - dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - condamné l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire

Montant détecté : 500 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 16 septembre 2026, 25/04280

Cour d'appel

La Sarl Efie logistique, aux droits de laquelle vient la Sas Entrepôts et [Y] [X], exerçant sous le nom commercial Seafrigo, et la Sas [M] [F], sont deux sociétés concurrentes dans le domaine du transport maritime. Le 1er juillet 2015, la Sarl Efie logistique a embauché M. [G] [C] en qualité de directeur logistique. Il a développé une relation d'affaires avec les sociétés Rmp et [A] distri, (System U) aux Antilles, générant un chiffre d'affaires annuel représentant près de la moitié de l'activité de la Sarl Efie logistique. Le contrat liant la société Efie logistique et la société [A] Distri a été conclu le 4 février 2017 à effet au 1er janvier 2017, pour une durée d'une année. Des négociations ont été menées entre la société Efie logistique et M.

Montant détecté : 5 000 €Licenciement+10
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57

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 16 septembre 2026, 26/00673

Cour d'appel

Le 19 avril 2023, 38 salariés du groupement d'intérêt économique [1] (ci-après dénommé le GIE [2]) dont M. [S] [P] ont saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, afin de solliciter des rappels de salaire et indemnités non versés à la suite d'arrêts répétés de l'activité dans le cadre d'un mouvement de grève du 6 au 12 décembre 2022 selon les modalités d'une minute de grève toutes les 15 minutes. Par jugement du 23 décembre 2024, le conseil de prud'hommes a condamné la société au paiement de diverses sommes au profit des salariés en paiement des retenues de salaires et primes effectuées indûment à la suite des arrêts répétés de l'activité. Par déclaration du 3 février 2025, le GIE [1] a interjeté appel de ce jugement, sous le RG 25/1242.

Montant détecté : 100 €Discipline / sanctions+8
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58

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 16 septembre 2026, 26/00608

Cour d'appel

Le 19 avril 2023, 38 salariés du groupement d'intérêt économique [1] (ci-après dénommé le GIE [2]) dont M. [P] [N] ont saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, afin de solliciter des rappels de salaire et indemnités non versés à la suite d'arrêts répétés de l'activité dans le cadre d'un mouvement de grève du 6 au 12 décembre 2022 selon les modalités d'une minute de grève toutes les 15 minutes. Par jugement du 23 décembre 2024, le conseil de prud'hommes a condamné la société au paiement de diverses sommes au profit des salariés en paiement des retenues de salaires et primes effectuées indûment à la suite des arrêts répétés de l'activité. Par déclaration du 3 février 2025, le GIE [1] a interjeté appel de ce jugement, sous le RG 25/1242.

Montant détecté : 100 €Discipline / sanctions+8
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59

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 16 septembre 2026, 26/00619

Cour d'appel

Le 19 avril 2023, 38 salariés du groupement d'intérêt économique [1] (ci-après dénommé le GIE [2]) dont M. [H] [P] ont saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, afin de solliciter des rappels de salaire et indemnités non versés à la suite d'arrêts répétés de l'activité dans le cadre d'un mouvement de grève du 6 au 12 décembre 2022 selon les modalités d'une minute de grève toutes les 15 minutes. Par jugement du 23 décembre 2024, le conseil de prud'hommes a condamné la société au paiement de diverses sommes au profit des salariés en paiement des retenues de salaires et primes effectuées indûment à la suite des arrêts répétés de l'activité. Par déclaration du 3 février 2025, le GIE [1] a interjeté appel de ce jugement, sous le RG 25/1242.

Montant détecté : 100 €Discipline / sanctions+8
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60

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 16 septembre 2026, 26/00646

Cour d'appel

Le 19 avril 2023, 38 salariés du groupement d'intérêt économique [1] (ci-après dénommé le GIE [2]) dont M. [Y] [E] ont saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, afin de solliciter des rappels de salaire et indemnités non versés à la suite d'arrêts répétés de l'activité dans le cadre d'un mouvement de grève du 6 au 12 décembre 2022 selon les modalités d'une minute de grève toutes les 15 minutes. Par jugement du 23 décembre 2024, le conseil de prud'hommes a condamné la société au paiement de diverses sommes au profit des salariés en paiement des retenues de salaires et primes effectuées indûment à la suite des arrêts répétés de l'activité. Par déclaration du 3 février 2025, le GIE [1] a interjeté appel de ce jugement, sous le RG 25/1242.

Montant détecté : 100 €Discipline / sanctions+8
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