Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 44

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 730
Dernière décision affichée9 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 730 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 9 juillet 2026, 22/09295

Cour d'appel

M. [S] [P] a été engagé par la société [2], filiale de distribution et de réparation du Groupe [3], par contrat de travail à durée indéterminée du 15 mai 1995, en qualité de réceptionnaire après-vente. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste d'expert responsable d'atelier ou 'responsable garantie', fonctions qu'il exerçait sur trois sites. Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie à compter du 8 octobre 2018. Le 22 juillet 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 29 juillet 2021, M. [P] a été déclaré inapte par la médecine du travail (« l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Montant détecté : 81 280 €Licenciement+22
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518

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 9 juillet 2026, 22/08727

Cour d'appel

Par contrat de travail prenant effet le 15 mai 2018, M. [U] [M] a été engagé en qualité de comptable, catégorie employé, niveau IV par la société [1] France. La société a pour activité la vente de produits alimentaires pour animaux domestiques. Par un avenant du 1er août 2018, M. [M] toujours en qualité de comptable a été classé au statut cadre, niveau 7 et soumis à une convention individuelle de forfait en jours de 216 jours travaillés par mois La convention collective visée dans le contrat de travail est la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Au moment des faits la société employait moins de onze salariés. Au mois de janvier 2019, M. [G] [D] a été nommé directeur général en remplacement de M.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+14
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519

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 juillet 2026, 24/03001

Cour d'appel

Mme [Z] [W] est entrée dans le groupe [3] dès 2013 en tant que stagiaire Assistance Ressources Humaines pour l'enseigne « DMBP » puis pour l'enseigne « Point P » jusqu'en 2014. Par la suite, Mme [W] a accompli un volontariat international en entreprise pour le compte du groupe [3] entre août 2015 et janvier 2017. Le 20 février 2017, Mme [W] a été engagée, suivant contrat de travail à durée déterminée, en qualité de Responsable Ressources Humaines pour l'enseigne « Point P » jusqu'en septembre 2017, avant d'être embauchée à durée indéterminée, à compter du 5 septembre 2017, par la société [4] ([2]), qui appartient également au groupe [3]. La société [4] ([2]) a pour principale activité le commerce de gros de bois et de matériaux de construction.

Montant détecté : 31 000 €Licenciement+15
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520

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 9 juillet 2026, 23/06976

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 avril 2018, M. [K] [V] a été engagé par la société [1] en qualité de conseiller adjoint banque privée, l'intéressé exerçant en dernier lieu les fonctions de conseiller en patrimoine. La société [1] emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale de la banque. Après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et été convoqué, suivant courrier remis en main propre du 8 avril 2021, à un entretien préalable fixé au 19 mai 2021, M. [V] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 26 mai 2021. Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M.

Montant détecté : 2 043 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 juillet 2026, 23/02282

Cour d'appel

M. [W] [C] [U] a été engagé sans contrat de travail écrit par la société [2] exploitant deux restaurants : [2] et Chez [3], à compter du 15 juin 2020, en qualité de serveur. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 554,64 euros (moyenne sur les trois derniers mois de salaire). M. [U] a utilisé son droit de retrait le 21 juillet 2021 et a immédiatement averti l'inspection du travail. Le 22 juillet 2021 le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu'au 25 septembre 2021. Le 29 juillet 2021, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 août suivant. Cette

Montant détecté : 56 977 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 9 juillet 2026, 22/08619

Cour d'appel

par contrat de travail en date du 15 avril 2004 en qualité de responsable grande distribution par la société [1]. Il a été promu au poste de cadre dédié, responsable des prestations à dominante « petites et moyennes entreprises » avec un effet rétroactif au 1er novembre 2007. Le 6 février 2014, il a signé un avenant au contrat de travail mentionnant son passage au forfait annuel en jours. Il a été promu au poste de directeur général délégué au pôle exploitation le 12 août 2018 au statut de cadre dirigeant, intégrant le comité de direction, au coefficient 800, niveau P3C, avec une rémunération brute mensuelle de 14 169,05 euros. M. [K] a été mis à pied à titre conservatoire le 16 novembre 2020 par lettre recommandée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 9 juillet 2026, 23/06219

Cour d'appel

M. [J] [Y] a été engagé en qualité de chargé de mission, statut cadre, par l'Association internationale des maires et responsables des capitales et métropoles partiellement ou entièrement francophones dite AIMF (ci-après l'Aimf) par contrat de travail du 2 mai 2005. L'Aimf est une association à but non lucratif dont l'objet est de promouvoir, entre les maires et responsables de collectivités locales grâce à l'usage commun de la langue française, une collaboration étroite dans tous les domaines de la vie publique locale.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 9 juillet 2026, 23/00501

Cour d'appel

M. [R] [I] a été recruté par la société [2] (SARL), par contrat à durée indéterminée daté du 10 février 2021, avec effet au 11 février 2021, en qualité de responsable de maintenance hébergement, avec une reprise d'ancienneté au 11 août 2020. Suivant convention tripartite de transfert datée du 26 février 2021, avec effet au 1er mars 2021, le contrat de travail de M. [I] a été transféré à la société [1] (SAS), et un avenant au contrat de travail a été régularisé en ce sens le 1er mars 2021. La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale de l'immobilier (IDCC 1527). Par courrier remis en main propre au salarié le 3 juin 2021, la société [1] lui a notifié un rappel à l'ordre sur son comportement à l'égard de la présidente de la société.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juillet 2026, 24/03590

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS 1. Sur l'effet dévolutif de l'appel Moyens des parties Mme [T]-[G] n'a pas répondu à la l'exception de procédure soulevée par la société intimée. In limine litis, la SAS [1] soulève l'irrecevabilité de l'appel de Mme [T]-[G] en se basant sur les articles 901 7° du code de procédure civile applicable depuis le 1er septembre 2024 qui prévoit que la déclaration d'appel doit mentionner, à peine de nullité, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement et de l'article 562 du même code qui dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent.

Montant détecté : 23 310 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juillet 2026, 25/00460

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS : A titre liminaire il sera relevé que si la jonction n'a pas été ordonnée, l'intervention forcée de la société Sarl [2] a été admise, que si la réformation de ce chef est sollicitée, il n'est formé aucune demande tendant à voir rejeter cette intervention, alors qu'aucune demande n'est formée par l'une ou l'autre des parties à l'encontre de cette société, partie à l'instance venant en sa qualité d'ancien employeur au soutien des moyens du nouvel employeur. La prise d'acte comme le transfert d'un contrat suppose l'existence d'un contrat en cours, de sorte qu'il s'impose de statuer en premier lieu sur l'existence d'une démission antérieure à la cession et à la prise d'acte.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juillet 2026, 24/03584

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS 1. Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat 1.1 Sur la demande de rappel de salaire de novembre 2019 et de mars 2020 Moyens des parties La SARL [W] [1] conteste les demandes de rappel de salaire pour novembre 2019 et mars 2020 et affirme que M. [B] a été rémunéré comme il le devait. Concernant le mois de novembre 2019, l'employeur soulève la prescription de la demande en application de l'article L 3245-1 du code du travail, c'est à dire un délai de 3 ans à compter du paiement du salaire. Si la demande n'était pas déclarée prescrite, il indique que le salarié a déjà été rémunéré pour

Montant détecté : 1 745 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juillet 2026, 25/00429

Cour d'appel

considérant que le lien de causalité est établi lorsque la cause a été une condition nécessaire, ce qui implique que la causalité est inexistante s'il apparaît que même en l'absence de l'événement considéré le résultat serait intervenu. Dès lors, si un salarié fait état d'un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, il importe de vérifier, y compris si le manquement est avéré, si ce manquement a été une cause nécessaire de l'inaptitude. Il appartient aux juges du fond de rechercher si les syndromes dépressifs liés à la souffrance au travail à l'origine de l'inaptitude du salarié résultaient d'agissements fautifs de l'employeur. (Soc., 6 octobre 2015, pourvoi no 14-12.798). À ce titre, eu égard à l'indépendance des législations, la

Montant détecté : 1 200 €Licenciement+18
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