Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 45

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 730
Dernière décision affichée9 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 730 décisions
529

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 9 juillet 2026, 24/00769

Cour d'appel

M. [Q] [C] a été embauché par la SAS [1] à compter du 27 septembre 2021 en qualité de Directeur développement marketing, cadre, niveau 2, par contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l'immobilier. Le contrat de travail a prévu un forfait annuel en jours de 218 jours. La société [1] est l'une des six entités du groupe [1], fondé et dirigé par M. [N]. En décembre 2021, la société [1] a intégré la franchise [2] dans le cadre d'un contrat de franchise. En janvier 2022, les sociétés [1] et [2] ont engagé des discussions commerciales aux fins d'une éventuelle association. Par avenant au contrat de travail en date du premier février 2022 M. [C] a été nommé aux fonctions de directeur général délégué avec une rémunération brute mensuelle de base de 8.113,90 euros.

Montant détecté : 85 123 €Licenciement+20
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530

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 9 juillet 2026, 22/06595

Cour d'appel

La coopérative [1] est une société civile coopérative dont le siège social est à [Localité 4]). Elle emploie plus de 11 salariés (84 selon attestation Pôle Emploi) et applique la convention collective nationale de l'immobilier. M. [K] [H] a été engagé le 3 novembre 2014 par la coopérative [1] , par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de Chargé de développement au sein du service performance réseau. Le 19 juillet 2018, la coopérative [1] a présenté aux membres de la délégation unique du personnel un projet de réorganisation du service performance réseau, motivé par la nécessité de sauvegarder l'équilibre financier de la structure. Suite à cette réorganisation, M.

Montant détecté : 3 698 €Licenciement+10
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531

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 9 juillet 2026, 23/00261

Cour d'appel

La SAS [1] intervenant dans le secteur du service à la personne et de l'aide à domicile des personnes en état de dépendance et de fragilité, emploie plus de 2000 salariés. Elle applique la convention collective du service à la personne ainsi qu'un accord collectif d'entreprise en ce qui concerne l'aménagement du temps de travail et au travail de nuit du 12 décembre 2013. Le 27 août 2017, Mme [Q] [U] a été engagée par la SAS [1] en qualité d'auxiliaire de vie dans le contrat à durée indéterminé à temps partiel annualisé sur la base de 24 heures par semaine. Par avenant à effet au 1er septembre 2017, la durée du travail de Mme [U] a été portée à 1 410 heures annuelles, soit une moyenne de 30 heures par semaine.

Montant détecté : 31 121 €Licenciement+22
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532

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 9 juillet 2026, 23/04020

Cour d'appel

Mme [B] [N] a été embauchée à compter du 9 mai 2011 par la Sas [1], employant plus de 10 salariés et exploitant un magasin [2] à [Localité 1], en qualité de manager de rayon suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Mme [N] était chargée du rayon charcuterie, traiteur, fromagerie (FCT). Elle était soumise à une convention de forfait-jours. Par courrier du 2 mai 2020, la société a convoqué Mme [N] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, prévu le 9 mai 2020. Par courrier du 8 juin 2020, un rappel de la réglementation a été adressé à Mme [N], la société [1] lui reprochant divers manquements en la matière. Par

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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533

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 juillet 2026, 25/00281

Cour d'appel

La Sas [1], appartenant au groupe [3], a pour objet social l'exploitation, la gestion, l'administration d'une ou plusieurs résidences pour personnes âgées, en particulier un établissement d'hébergement médicalisé pour personnes âgés à [Localité 2] (Haute Savoie) sous le nom « [2] ». La société emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2022 (IDCC 2264). Monsieur [P] [U] [S] a été embauché par la Sas [1] sous la forme de plusieurs contrats à durée déterminée entre le 30 juin 2017 et le 26 février 2018 en qualité d'ASH puis aide-soignant. Monsieur [P] [U] [S] a été de nouveau embauché en contrat à durée déterminée du 31 mars 2020 au 30 juin 2020. Monsieur [P] [U] [S] a

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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534

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 juillet 2026, 25/01226

Cour d'appel

M. [H] a été embauché en contrat à durée indéterminée à temps plein par la SARL [1] en qualité de technicien fibre optique à compter du 1er février 2023. A compter du 27 juillet 2023, M. [H] a fait l'objet d'un arrêt de travail. Le 1er septembre 2023, M. [H] informe la SARL [1] de sa reprise le 1er septembre 2023. Le 5 septembre 2023, M. [H] est convoqué à un entretien préalable à sanction fixé le 12/09/2023 auquel la SARL [1] n'était pas représentée. Le 18/09/2023, la SARL [1] a notifié à M. [H] un avertissement. Le 19 septembre 2023, M. [H] a fait l'objet d'un arrêt de travail. Par courrier daté du 31 octobre 2023 et adressé le 6 novembre 2023, la SARL [1] a notifié à M. [H] son licenciement. M. [H] a saisi e conseil des prud'

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juillet 2026, 24/00349

Cour d'appel

Le 15 octobre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) [1] a adressé à M. [N] [F], de nationalité camerounaise, un courrier dont l'objet était une promesse d'embauche. Le poste proposé est celui de coordinateur HSE statut non-cadre au coefficient 285 niveau IV de la convention collective de la métallurgie de l'Isère et des Hautes-Alpes avec un salaire fixé à 2666,67 euros mensuel. Par courriel du 16 octobre 2021 à Mme [Q], responsable RH, M. [F] a donné son accord à celle-ci. Par courrier du 21 octobre 2021, la société [1] a informé M. [F] que son entrée en poste devait être différée dans l'attente de la réception de la carte de résident ou de la validation d'un dossier d'autorisation de travail déposé sur le site de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF).

Montant détecté : 5 200 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juillet 2026, 23/04305

Cour d'appel

La société anonyme (SA) [2], anciennement [3]/[4] tenue de compte, est spécialisée dans la gestion d'actifs et notamment la tenue de comptes en épargne salariale et accompagne des entreprises dans la gestion de leurs dispositifs d'épargne salariale. Selon convention en date du 29 août 2005, amendée par avenants en date des 1er septembre 2005, 03 janvier 2011 et 16 juin 2014, la société [2] a confié à la société par actions simplifiée (SAS) [1], anciennement société à responsabilité limitée (SARL) [5], la gestion de ses appels téléphoniques entrants et sortants auprès des salariés des entreprises clientes de la société [2] en matière d'épargne salariale et l'enregistrement des transactions afférentes à ces appels. Mme [I] [J] a effectué une

Montant détecté : 41 016 €Licenciement+24
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Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 9 juillet 2026, 25/00006

Cour d'appel

considérant que certains intervenants devaient être considérés comme des salariés et que d'autres devaient être assimilés salariés. La Loi du pays n ° 2001-016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie dispose en son article Lp.3 que 'sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou l'autre sexe, salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.' En application de l'article Lp.4, 'sont

Discipline / sanctionsContrat de travail+1
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 8 juillet 2026, 24/00990

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, la SAS [1] a embauché à compter du 20 novembre 2023 Mme [Z] [W] en qualité de ' directrice d'établissement ' moyennant une rémunération de 3 300 euros brut hors primes et avantages à raison de 169 heures de travail par mois. La convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants était applicable à la relation de travail. A compter du 22 janvier 2024, Mme [W] a été placée en arrêt de travail pour maladie. Par courrier du 27 février 2024 assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, la société [1] a convoqué Mme [W] à un entretien préalable fixé au 7 mars 2024. Par lettre du 12 mars 2024, la société [1] a notifié à la salariée la rupture anticipée de la période d'essai pour faute grave.

Montant détecté : 500 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 8 juillet 2026, 23/02036

Cour d'appel

La société [1] [X] a embauché verbalement à compter du 1er octobre 2013 Mme [G] [P] épouse [F], en qualité de directrice adjointe, statut cadre. L'entreprise n'est soumise à aucune convention collective. Mme [F] a été placée en arrêt de travail du 2 septembre 2019 au 30 juin 2020 pour une pathologie lourde ayant nécessité des soins importants, puis du 29 juillet 2020 au 9 août 2020, du 13 août 2020 au 11 octobre 2020 et du 9 novembre 2020 au 28 février 2021. Auparavant, sollicitant à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [F] a saisi, le 23 décembre 2020, la juridiction prud'homale. Le 5 mars 2021, le médecin du travail a différé la reprise la considérant comme incompatible avec l'état de santé de la salariée.

Montant détecté : 130 595 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 8 juillet 2026, 25/01088

Cour d'appel

A compter du 3 avril 2024, l'association [2] et des adultes ([1]) a embauché M. [O] [J], en qualité d'éducatif sportif. Par lettre du 17 février 2025, M. [J] a été licencié pour faute grave. Par courrier du 13 mars 2025, l'association [1] l'a mis en demeure de rendre les clés des locaux et la ' caisse espèces '. Estimant que M. [J] n'avait pas restitué du matériel professionnel, ce dont il résultait un trouble manifestement illicite, l'association [1] a saisi en référé, le 30 avril 2025, la juridiction prud'homale. Par ordonnance réputée contradictoire du 5 juin 2025 rendue ' en dernier ressort ', la formation paritaire de référé du conseil de prud'hommes de Metz a : - constaté que les faits invoqués constituent un trouble manifestement illicite au sens de l'article R.

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