Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 43

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 730
Dernière décision affichée9 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 730 décisions
505

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 9 juillet 2026, 24/00492

Cour d'appel

Mme [A] [W] a été embauchée à compter du 11 septembre 2017 par la société [2] (ci-après l'employeur) par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable administratif et financier, statut cadre. Les parties ont régularisé une convention de forfait en jours. Le 17 novembre 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 suivant assorti d'une mise à pied à titre conservatoire. Le 9 décembre 2022, elle a été licenciée pour faute grave. Par requête du 28 mars 2023, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, que la clause de forfait

Montant détecté : 59 149 €Licenciement+18
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506

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 juillet 2026, 24/02000

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : - débouté M. [M] [K] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la société [4] 'de sa demande reconventionnelle de condamner M. [M] [K] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Le 25 juin 2024, M. [M] [K] a relevé appel de cette décision. Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 24 mars 2026 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [M] [K] demande à la cour: - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société

Montant détecté : 30 388 €Licenciement+17
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507

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 juillet 2026, 24/02027

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [N] [Y] est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamné la société [1] à verser à M. [N] [Y] les sommes suivantes : - 3 311.96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 1 311 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 6 623 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif - 1 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Débouté M. [N] [Y] du surplus de ses demandes - Débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Condamné la Société [1] aux entiers dépens de l'instance. Le 28 juin 2024, la S.A. [1] a relevé appel de cette décision.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+10
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508

Cour d'appel de Papeete, Chambre Sociale, 9 juillet 2026, 25/00001

Cour d'appel

M. [H] a été engagé en qualité de directeur adjoint, le 26 juin 2006, par l'Association polynésienne d'aide aux insuffisants respiratoires (Apair Tahiti) et par l'association polynésienne pour l'utilisation du rein artificiel à domicile (Apurad). La relation de travail est régie par la convention collective nationale de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne du 31 octobre 1951 (CCN 51 FEHAP). Il a fait l'objet d'un entretien préalable à un licenciement de nature personnelle, assorti d'une mise à pied conservatoire immédiate, puis d'un licenciement pour faute grave par lettre du 25 janvier 2011, signée par les présidents des deux associations.

LicenciementOrdonnance de radiation+11
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509

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 9 juillet 2026, 22/10185

Cour d'appel

La Régie autonome des transports parisiens (ci-après la RATP) est un établissement public à caractère industriel et commercial qui emploie plus de 10 salariés. M. [I] [X] a été admis à la RATP le 7 septembre 2006 en tant que stagiaire pour exercer les fonctions d'agent de sécurité au sein du département de la sécurité, devenu le département de la sûreté (SUR). M. [X] était affecté au relais de sécurisation d'[Localité 3] du [Adresse 3] de [Localité 4] (dit [Adresse 4]) du département SUR, en tant qu'agent de sécurité du GPSR (groupement de prévention et de sécurisation des réseaux), dont la mission est de protéger et sécuriser les voyageurs et le personnel sur ses réseaux. Il était en dernier lieu classé au statut employé, en qualité d'

Montant détecté : 40 600 €Licenciement+16
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510

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 9 juillet 2026, 23/07064

Cour d'appel

Le 19 septembre 2016, Monsieur [L] [H] a été embauché par la société [2], en qualité de technicien de chantier, coefficient 180. Le 18 mai 2020 une rupture conventionnelle signée entre les parties fixait la fin du contrat au 10 juillet 2020 et une indemnité de rupture conventionnelle d'un montant de 3.450 euros. Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 20 octobre 2021. Par jugement rendu le 11 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Monsieur [H] de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à la société [3] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [H] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 novembre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.

Discipline / sanctionsRupture conventionnelle+8
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511

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 9 juillet 2026, 22/10189

Cour d'appel

La Régie autonome des transports parisiens (ci-après la [1]) est un établissement public à caractère industriel et commercial qui emploie plus de 10 salariés. M. [D] [A] a été admis à la [1] le 06 septembre 2010 en tant que stagiaire pour exercer les fonctions d'agent de sécurité au sein du département de la sécurité, devenu le département de la sûreté (SUR). M. [A] était affecté au relais de sécurisation d'[Localité 3] du Kheops de [Adresse 3] (dit Kheops 2) du département SUR, en tant qu'agent de sécurité du GPSR (groupement de prévention et de sécurisation des réseaux), dont la mission est de protéger et sécuriser les voyageurs et le personnel sur ses réseaux.

Montant détecté : 30 034 €Licenciement+16
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512

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 9 juillet 2026, 22/10188

Cour d'appel

La Régie autonome des transports parisiens (ci-après la [2]) est un établissement public à caractère industriel et commercial qui emploie plus de 10 salariés. M. [L] [F] a été admis à la [2] le 8 septembre 2003 en tant que stagiaire pour exercer les fonctions d'agent de sécurité au sein du département de la sécurité, devenu le département de la sûreté (SUR). M. [F] était affecté au relais de sécurisation d'[Localité 3] du Kheops de La Défense (dit Kheops 2) du département SUR, en tant qu'agent de sécurité du [3] (groupement de prévention et de sécurisation des réseaux), dont la mission est de protéger et sécuriser les voyageurs et le personnel sur ses réseaux.

Montant détecté : 47 505 €Licenciement+16
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513

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 juillet 2026, 25/16620

Cour d'appel

Par requête réceptionnée au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 14 février 2025, l'association Collège national des généralistes enseignants (CNGE), l'association Collège académique, l'association Collège national des généralistes enseignants [Etablissement 2] et la société à responsabilité limitée CNGE Productions, ont sollicité du tribunal judiciaire de Paris la reconnaissance de l'existence d'une unité économique et sociale entre elles, au contradictoire de la CFDT, de la CFE-CGC, de la CFTC, de la CGT et de la CGT-FO. Le 4 septembre 2025, le tribunal a rendu le jugement réputé contradictoire suivant : « DEBOUTE l'association COLLEGE NATIONAL DES GENERALISTES ENSEIGNANTS COLLEGE ACADEMIQUE, l'association COLLEGE NATIONAL

Discipline / sanctionsContrat de travail+4
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514

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 9 juillet 2026, 22/09299

Cour d'appel

Après plusieurs missions d'intérim du 15 au 19 octobre 2018, du 22 au 26 octobre, du 29 octobre au 2 novembre, prolongé au 30 novembre et au 21 décembre 2018 et du 2 au 15 janvier 2019, M. [R] [D] a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 janvier 2019, en qualité de magasinier cariste, statut employé, niveau 2, échelon 1 de la convention collective nationale du commerce de gros. Par lettre du 15 avril 2019, il s'est vu notifier un avertissement. Par lettre du 27 mai 2019, il a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire. Le salarié a dénoncé, par deux courriers du 28 mai suivant, des comportements provocateurs incitant au conflit, s'est dit victime de

Montant détecté : 500 €Licenciement+14
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515

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 9 juillet 2026, 22/08654

Cour d'appel

La société [1] est une société de prestations de services axée sur les métiers de la surveillance, du gardiennage et de la sécurité. Elle est soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité en date du 15 février 1985. Elle emploie plus de 1 000 salariés. A la suite de la reprise du site [2] sur lequel M. [N] [T], alors employé de la société [3], était affecté en tant qu'agent des services de sécurité incendie à temps plein, son contrat de travail a été transféré au sein de la société [1], à compter du 15 avril 2018. Un avenant a été signé entre les parties le 15 février 2018. Il avait précédemment été salarié à compter du 6 juillet 2009 de la société [4], en qualité d'agent de service sécurité incendie puis à compter du 15 janvier 2014 de la société [3].

Montant détecté : 500 €Licenciement+11
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516

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 9 juillet 2026, 22/10190

Cour d'appel

La Régie autonome des transports parisiens (ci-après la [1]) est un établissement public à caractère industriel et commercial qui emploie plus de 10 salariés. M. [Y] [J] a été admis à la [1] le 23 décembre 2007 en tant que stagiaire pour exercer les fonctions d'agent de sécurité au sein du département de la sécurité, devenu le département de la sûreté (SUR). M. [J] était affecté au relais de sécurisation d'[Localité 1] du [Etablissement 1] (dit [Etablissement 1]) du département SUR, en tant qu'agent de sécurité du [2] (groupement de prévention et de sécurisation des réseaux), dont la mission est de protéger et sécuriser les voyageurs et le personnel sur ses réseaux.

Montant détecté : 35 583 €Licenciement+16
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