Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 7
Pôle 6 - Chambre 7Arrêt du 9 juillet 2026RG n° 22/08654
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 20/03889 · 31 mai 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 9 mois
- Montant net identifié
- 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: A la suite de la reprise du site [2] sur lequel M. [N] [T], alors employé de la société [3], était affecté en tant qu'agent des services de sécurité incendie à temps plein, son contrat de travail a été transféré au sein de la société [1], à compter du 15 avril 2018.
- Procédure: M. [T] a interjeté appel du jugement le 13 octobre 2022.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° 20/03889
- Appel formé
- Conclusions notifiées M. [T]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
131 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 09 JUILLET 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08654 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPXU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/03889
APPELANT
Monsieur [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Agnès CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185
INTIMÉE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Amar LASFER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme HUMBOURG, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame HUMBOURG, présidente de la chambre,
Madame ALA, présidente de chambre,
Madame NORVAL-GRIVET, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame KOFFI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame HUMBOURG, présidente de la chambre et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [1] est une société de prestations de services axée sur les métiers de la surveillance, du gardiennage et de la sécurité. Elle est soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité en date du 15 février 1985. Elle emploie plus de 1 000 salariés.
A la suite de la reprise du site [2] sur lequel M. [N] [T], alors employé de la société [3], était affecté en tant qu'agent des services de sécurité incendie à temps plein, son contrat de travail a été transféré au sein de la société [1], à compter du 15 avril 2018. Un avenant a été signé entre les parties le 15 février 2018.
Il avait précédemment été salarié à compter du 6 juillet 2009 de la société [4], en qualité d'agent de service sécurité incendie puis à compter du 15 janvier 2014 de la société [3].
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute du salarié s'élevait à la somme de 1 961,71 euros (moyenne des 12 derniers mois).
A la suite d'un contrôle de son employeur sur son lieu de travail le 21 mai 2020, M. [T] s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire.
Puis, par lettre recommandée en date du 22 mai 2020, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 4 juin suivant, avec confirmation de la mise à pied conservatoire.
M. [T] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée en date du 22 juin 2020 aux motifs notamment de s'être endormi dans la loge pendant son service et d'avoir été retrouvé alcoolisé.
Le 16 décembre 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour contester son licenciement.
Par jugement en date du 31 mai 2022, notifié le 28 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.
M. [T] a interjeté appel du jugement le 13 octobre 2022.
Par conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2022, M. [T] demande à la cour de :
- le juger bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement en ce qu'il a confirmé le licenciement pour faute grave et en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
Et, statuant à nouveau,
- juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable,
- condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
* 1 623,92 euros à titre de rappel de salaire du 22 mai au 22 juin 2020 et 162,39 euros au titre des congés payés incidents,
* 3 923,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 392,34 euros au titre des congés payés incidents,
* 5 458,54 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 35 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, sur l'indemnisation du licenciement,
* 20 597,95 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail,
* 15 000,00 euros en réparation de l'entier préjudice de carrière, financier (comprenant notamment un préjudice retraite) et moral subi par la perte de son emploi,
- ordonner la remise d'un certificat de travail conforme, d'une attestation destinée au Pôle Emploi conforme et d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du 'jugement' à intervenir, le 'Conseil' se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- condamner la société aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais de signification et d'exécution du 'jugement' à intervenir,
- dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil.
Par conclusions transmises par voie électronique le 16 mars 2023, la société [1] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a confirmé le licenciement pour faute grave de M. [T], débouté M. [T] du surplus de ses demandes, condamné M. [T] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
- juger que le licenciement pour faute grave est bien fondé ;
En conséquence :
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [T] aux entiers dépens de la présente instance.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2026.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave de M. [T]
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché au salarié lors de sa vacation du 20 mai 2020 de 20h00 à 8h00 planifiée sur le site [2] - [Localité 3] en qualité d'agent des services de sécurité incendie :
- d'avoir été injoignable ce qui a entraîné le déplacement sur les lieux dans la nuit de M. [S], adjoint au chef de service sûreté de la [2] et de MM. [A] contrôleur général et [D] responsable d'exploitation au sein de la société [1],
- d'avoir été trouvé dans la loge, lumière éteinte, avec une bouteille d'alcool vide posée sur la table, tenant des propos incohérents et adoptant une démarche titubante,
- d'avoir dû, compte tenu de son état, être remplacé par M. [A] pour poursuivre cette vacation,
- de n'avoir pas renseigné la main courante ni effectué de ronde,
- d'avoir ainsi mis en péril sa sécurité ainsi que celle du site placé sous sa surveillance.
Le salarié conteste les faits qui lui sont reprochés et soutient qu'il ne s'est pas endormi et qu'il n'a pas consommé de l'alcool pendant sa vacation et sur son lieu de travail.
En'tout'état'de'cause,'il considère le'licenciement'pour'faute'grave disproportionné au regard de l'absence totale de passé disciplinaire en plus de 11 ans d'ancienneté.
La société répond qu'elle produit la preuve des faits reprochés, dont la gravité est établie. Elle expose que la bibliothèque de l'[Localité 3] est un site de la [2] ouvert au public et classée en totalité au titre des Monuments Historiques, que lors de sa vacation du 20 mai 2020 M. [T] n'a pas effectué la ronde de 23h00, n'a pas renseigné la main courante et n'a pas répondu aux appels de ses collègues et supérieurs rendant nécessaire le déplacement sur les lieux de M. [D], responsable exploitation, de M. [A], contrôleur général, ainsi que de M. [S], adjoint au chef de service sûreté de la [2], lesquels l'ont trouvé dans le PC sécurité en train de dormir, lumière éteinte, puis tenant des propos incohérents et adoptant une démarche titubante.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.
A l'appui des faits reprochés, la société produit en premier lieu le compte rendu détaillé d'intervention de M. [A], contrôleur général au sein de la société [1], qui indique la nuit des faits reprochés notamment les évènements suivants :
- à 00H02 : réception d'un appel de M. [D] pour une intervention car pas de nouvelle de l'agent en poste ;
- à 00H23 : arrivée sur lieu d'intervention ;
- à 00H27 : pas de réponse sur PTI et son téléphone personnel - ça sonne jusqu'à la messagerie et ça ne répond pas ;
- à 00H30 : appel de M. [D] pour annoncer son arrivée et celle du client. Tente encore de rentrer en contact avec quelqu'un ;
- à 00H55 : arrivée de M. [D]. Tente de nouveau de rentrer en contact avec l'agent ;
- à 01H00 : arrivée de M. [S]. Tente également de trouver l'agent. Frappe aux fenêtres ;
- à 01H02 : la femme du gardien se présente à la fenêtre - au même moment M. [S] a réussi à rentrer en contact avec l'agent - la loge était éteinte et l'agent était dedans ;
- à 01H05 : M. [T] nous ouvre la porte il va bien et nous dit qu'il s'était endormi. Une bouteille d'alcool vide est sur la table dans la loge, l'agent titube et ses propos ne sont pas cohérents. La main courante n'a pas été renseignée depuis le début de sa vacation. Le poste est pris par M. [A] car M. [T] n'est pas en état d'assurer la vacation.
La société produit également :
-une photo d'une bouteille de vin 'rosé pamplemousse',
-le rapport d'incident établi par M. [S], représentant du client la [2], en ces termes :
«'Ce jour, je suis contacté par le Directeur de notre prestataire sûreté [1], M. [D], en ma qualité d'astreinte Sûreté. Ce dernier m'avise qu'il n'a plus de nouvelle avec son agent SSIAP posté sur le site de l'[Localité 3]. Il me dit avoir dépêché sur place un contrôleur de nuit mais celui-ci n'a pas réussi à établir le contact. Il a téléphoné sur le 'DATI' et fait le tour du bâtiment en vain. Je réponds à M. [D] que je me rends sur site sur le champ. Ce dernier se déplace également.
Je préviens immédiatement le PC Central ([Localité 4]) car la chaîne d'alerte me semble quelque peu détournée et dans le but que les opérateurs m'assiste à certaine recherche téléphonique pendant que je conduis. Je préviens également notre Chef de service du déplacement.
A 1h00, j'arrive sur site où je retrouve devant le [Adresse 3], M. [D] et son contrôleur. Je leur demande d'aller frapper à la vitre de l'appartement de M. [Y] en lui
désignant le carreau pendant que je me dirige vers la loge terre-plein qui était « tout feu éteint » dans le noir complet.
Je frappe très fort à la fenêtre de la loge côté de l'esplanade et quelques dizaines de secondes plus tard l'agent [N] [T] ouvre la fenêtre. Je constate qu'il porte un polo à rayure blanche et noir ou bleu foncé à manche longue en dessous de son polo SSIAP ! A l'issue de notre contact, il ouvre les deux fenêtres du poste sans doute pour faire un courant d'air et allume la lumière. Je lui demande d'ouvrir la porte.
Pendant ce temps, je retourne vers la loge [Adresse 3] où je vois Madame [Y] à la fenêtre discuté avec M . [D] ; je me permets d'intervenir afin de lui relater notre intervention et je lui ai présenté nos excuses pour le dérangement.
Nous inspectons le poste de garde : La main courante de l'agent est non remplie (il n'y a même pas de mentionné sa prise de service), puis nous constatons la présence d'une bouteille de 70 cl de « Rosé Pamplemousse » sur la table ronde à l'entrée de la loge.
M. [D] et le contrôleur présent me font remarquer que l'agent dégage une odeur d'alcool manifeste et ne s'exprime pas normalement en bafouillant.
Le contrôleur lui fait les rappels quant à la main courante, sa tenue etc'
Malgré l'appel du directeur à son président, M. [Z], la société est dans l'incapacité à remplacer l'agent par quelqu'un de formé : Je valide sur place le fait de laisser le contrôleur avec M. [T] jusqu'à la fin de vacation. Le contrôleur est SSIAP : je lui ai donné les consignes du poste avec la notice du SSI au cas où et lui ai dit qu'en cas de sinistre il pouvait réveiller M. [Y]. Fin d'intervention vers 1h30."
-une attestation de M. [D], responsable d'exploitation, qui relate les faits comme suit :
« Le 20 mai 2020, (') j'ai été contacté par le poste de sécurité [2] ' [Localité 5] vers 23H30 que l'agent [T] travaillant sur le site [Localité 3] ([2]) ne répond pas au téléphone PCS ni par PTI. M. [T] n'ayant pas signalé son départ en ronde, le PC [Localité 5] étant inquiet m'a avisé.
Pour des raisons de sécurité, j'ai averti notre client [2], M. [F] [S], j'ai averti le contrôleur.
Je me suis également rendu sur place n'ayant pas réussi à le joindre sur son téléphone personnel croyant qu'il lui était arrivé quelque chose de grave.
Arrivé sur place avec M. [S] et le contrôleur (M.[A]) nous avons essayé de frapper et de sonner à la porte mais en vain. 30 minutes plus tard après avoir tambouriné sur la fenêtre au-dessus du PCS, celui-ci s'est présenté fébrile car il avait du mal à se tenir debout et ouvrir la porte du PCS. J'ai avec le client constaté la présence d'une bouteille d'alcool vide. M. [T] était hagard et le PC sentait une odeur d'alcool, celui-ci n'arrivait pas à s'exprimer correctement. Par mesure de sécurité, nous avons demandé au contrôleur de rester avec lui jusqu'à la fin de sa vacation. »
Il résulte des trois témoignages reproduits ci-dessus que le salarié n'a pas rempli la main courante, n'a pas effectué la ronde prévue, a été trouvé endormi dans la loge puis une fois réveillé en état d'ébriété (PC sentant l'alcool, agent fébrile tenant des propos incohérents et titubant) ce qui a entraîné la nécessité de le remplacer sur son poste pour le reste de la vacation.
Si le salarié fait valoir qu'il n'a à aucun moment été soumis à une quelconque mesure de contrôle d'alcoolémie, il ressort des éléments concordants ci dessus examinés qu'il se trouvait en état d'ébriété lorsqu'il a ouvert la porte de la loge où il se trouvait lumière éteinte sans répondre aux appels de ses supérieurs. Il ne conteste pas par ailleurs la présence d'une bouteille en verre, soutenant seulement qu'il la remplissait d'eau.
Le salarié considère également que les différents intervenants et rédacteurs des rapports ou attestation n'ont pas livré des versions concordantes des faits alors qu'il résulte de leurs écrits qu'ils sont arrivés sur place successivement à des moments différents ce qui explique les différences relevées.
M. [T] fait également valoir que 's'il a montré des signes de faiblesse au moment de la réalisation de sa prestation, c'est plutôt du côté de son état de santé qu'il faut regarder', précisant souffrir d'hypertension artérielle qui'n'a'jamais'été'prise'en compte'par'l'employeur, qu'il était soumis à un rythme particulièrement éprouvant, avec une reprise du travail de nuit, sans examen préalable du médecin du travail.
Or, le salarié indique lui même que 'dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, et depuis son embauche en 2009, M. [T] était affecté sur le site de la [2] [Localité 3], à [Localité 6]. Il y travaillait alternativement de jour et de nuit' et qu'à la date des faits reprochés le 20 mai 2020 il était affecté depuis un mois sur le site de la [2] [Localité 3], où il travaillait de nuit uniquement.
La société produit une attestation de suivi établie par le médecin du travail le 28 janvier 2020 mentionnant un travail de nuit et ne faisant état d'aucune préconisation. Le salarié produit un extrait de son dossier auprès de la médecine du travail mentionnant à cette même date les notes prises par le médecin et notamment : 'travaille sur le site [2] en 12h ; jour-nuit, pas de difficultés signalées'.
Aucun manquement de l'employeur n'est ainsi avéré.
Il découle de ces observations que les comportements fautifs reprochés au salarié sont établis et contreviennent à la fois :
- au fichier de consignes de poste de l'agent SSIAP sur le site de l'[Localité 3] qui précise notamment que : 'L'agent prestataire « S.S.I.A.P 1 » doit annoncer sa prise de service au PC Sûreté [Localité 5]. Il doit la notifier sur une main courante prévue à cet effet. (')' et au titre des missions principales de l'agent, l'existence entre 22h et 23h50 d'une ronde générale avec moyens de communication,
- et au règlement intérieur de l'employeur dont M. [T] a pris connaissance lors de son transfert en avril 2018 qui mentionne à l'article 2 «Hygiène et sécurité » que chaque salarié doit respecter les mesures de sécurité propres à chaque site, l'introduction et la consommation de boissons alcoolisées dans les locaux de travail étant strictement interdites pour les salariés appelés à assurer la sécurité des personnes comme les agent de prévention et de sécurité, agent des services de sécurité incendie. L'article 3 «Discipline» dudit règlement poursuit en précisant que «(') les salariés se doivent de promouvoir l'image de marque de la société : politesse et courtoisie sont de rigueur ainsi qu'une tenue irréprochable. »
Enfin, il convient de retenir l'importance des fonctions du salarié, pour la sécurité tant des personnes que du site sensible de la [2] et le cumul des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions, dont la gravité rendait impossible la poursuite du contrat de travail, en dépit de l'absence de passé disciplinaire.
Le licenciement pour faute grave de M. [T] est donc justifié et le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L'appelant qui succombe supportera les dépens et devra participer aux frais de procédure engagés par l'intimée à hauteur de 500 euros.
Ses demandes à ces titres seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [T] à payer à la société [1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 20/03889 · 31 mai 2022
- Identifiant source
- 6a57a99493c619cd1ff9bcda
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57a99493c619cd1ff9bcda.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 août 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
