Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 28

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 700
Dernière décision affichée2 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 700 décisions
325

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 25-14.485

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 4 mars 2025), Mme [B] a été engagée en qualité de chargée d'opérations immobilières, le 1er juillet 2010, par la société Ciliopée habitat. En 2020 son contrat de travail a été transféré à la société Domofrance. 2. Le 8 février 2022, la salariée a été licenciée pour faute grave. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale, le 25 juillet 2022, de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat. Examen des moyens Sur les premier à troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 5.

326

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 1 septembre 2026, 25/00222

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (21h/semaine) du 23 octobre 2020, pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021, M. [C] [R] a été engagé par l'association [1] en qualité d'agent d'entretien et de maintenance. La relation de travail s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, moyennant un salaire mensuel de 1710,69 euros. L'association [1] intervient dans la lutte contre les violences conjugales et la protection des femmes, et est devenue l'association [3]. Aucune convention collective n'est applicable à la relation de travail. Par sms du 15 mars 2023, M. [Q], président de l'association, a mis à pied le salarié. M. [R] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 27 mars 2023 au 24 avril 2023.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+12
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327

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 1 septembre 2026, 25/00315

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Par contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2022, M. [E] [N] a été embauché par la société [2], spécialisée dans le secteur aéronautique, en qualité de Commercial - Responsable zone, cadre niveau II, moyennant une rémunération mensuelle de 3.500 € (en le dernier état de la relation). Son personnel relève de la convention collective nationale de la métallurgie. M. [N] et Mme [C] [O], Directrice des ressources humaines, se sont entretenus téléphoniquement le 18 novembre 2022. Par courrier remis en main propre à Mme [C] [O] le 21 novembre 2022, M. [N] a présenté sa démission. Par requête enregistrée au greffe le 30 juin 2023, M.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 1 septembre 2026, 25/00537

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée du 1er août 2012, M. [G] [M] a été embauché au poste de vendeur magasinier par la société [2], qui exploite une casse automobile active notamment dans le démontage de véhicules accidentés ou endommagés pour assurer la revente de pièces détachées. A compter du 1er juillet 2013, la relation s'est poursuivie pour une durée indéterminée. Au mois de septembre 2020, la société [1] est venue aux droits de la société [2] et le contrat de travail de M. [M] a été transféré à son nouvel employeur. A compter du 2 mai 2022, M. [M] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Il ne reprendra jamais son poste. Par décision du 12 mai 2022, la maison départementale des personnes handicapées a reconnu la qualité de travailleur handicapé à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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329

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 1 septembre 2026, 25/00236

Cour d'appel

M. [N] [U] [P] a été embauché à compter du 27 juillet 1992 par la société [3] sous contrat à durée déterminée en qualité d'agent de production moulage, niveau I', échelon 2, coefficient 145 sur le site de [Localité 3]. Un contrat à durée indéterminée a été régularisé par les parties le 1er novembre 1992. Le contrat de travail de M. [U] [P] a été transféré fin 2007 à la société [4] SA qui avait absorbé la société [3], le salarié exerçant désormais ses fonctions sur le site de [Localité 4]. Au dernier état de la relation contractuelle régie par la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, M. [U] [P] occupait le poste de régleur, échelon 3, niveau III, coefficient 240 au sein de la société [2] [X], venant aux droits de la société [5].

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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330

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 septembre 2026, 24/03376

Cour d'appel

M. [F] [H] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 16 février 2004 par la SAS [1] en qualité de directeur régional, statut cadre ; le contrat de travail contenait une clause de forfait-jours (210 jours par an). Des avenants ont ensuite été conclus à effet des 1er septembre 2010, 1er septembre 2013, 1er septembre 2014, 9 mai 2017, 4 mars 2019, 1er novembre 2019 et 1er janvier 2020, relativement à la zone d'affectation. La convention collective applicable est celle de l'industrie pharmaceutique. La société emploie plus de 10 salariés. M. [H] a été placé en arrêt maladie à plusieurs reprises : - du 14 au 17 mars 2022 ; - du 6 au 12 juillet 2022 ; - du 5 au 8 janvier 2023 ; - du 23 janvier au 12 mars 2023.

Montant détecté : 113 736 €Licenciement+17
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331

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 1 septembre 2026, 24/00239

Cour d'appel

M. [B] [R] a été embauché à compter du 1er mai 2020 par la Sarl [1], en qualité de directeur de magasin, niveau 1, échelon 2, coefficient 110, son lieu de travail étant fixé dans un magasin alimentaire exploité par la société [1] à [Localité 3], suivant contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective de commerce de détail alimentaire spécialisé. M. [R] était le seul salarié de cette boutique. Par lettre remise en main propre le 16 avril 2021, la société [1] a notifié à M. [R] un avertissement pour insubordination et mauvaise exécution de sa prestation de travail. M. [R] a contesté cet avertissement par courrier du 24 avril 2021. Il a été placé en arrêt de travail du 3 mai au 20 juillet 2021. Par courrier recommandé du 27 mai 2021, la société [1] a convoqué M.

Montant détecté : 32 800 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 septembre 2026, 24/04111

Cour d'appel

Mme [Z] [X] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (35 heures hebdomadaires) à compter du 18 février 2019 par la société [2] en qualité d'assistante administrative d'agence. Par avenant du 1er octobre 2020, son contrat a été transféré à la société [1]. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté et services associés. La société emploie plus de 10 salariés. Par lettre remise en main propre du 21 novembre 2022, la société [1] a convoqué Mme [X] à un entretien préalable au licenciement fixé le 29 novembre 2022, avec mise à pied conservatoire, puis elle lui a notifié son licenciement pour faute grave par LRAR du 5 décembre 2022. Le 11 juillet 2023, Mme [X] a saisi le

Montant détecté : 26 001 €Licenciement+14
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333

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 1 septembre 2026, 26/02179

Cour d'appel

Vu les articles 461, 462 et 463 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à interprétation de l'arrêt'; Dit que l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 21 mai 2026 a omis de statuer sur'la demande en confirmation du jugement qui avait condamné la SAS [1] SA à verser à Mme [Q] la somme de 43 662,27 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Dit que l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 21 mai 2026 sera complété comme suit'«'condamne la société [2] SA à payer à Mme [Q] la somme de 43 662,27 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement' ; Dit qu'il sera fait mention de l'arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié conformément aux prescriptions de l'article 462 du code de procédure civile ;

Montant détecté : 87 325 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 1 septembre 2026, 24/00592

Cour d'appel

M. [P] [K], né le 1er août 1965, a été embauché par l'association La remise dans le cadre d'un contrat emploi solidarité à compter du 01er novembre 1996 jusqu'au 28 février 1997. Les parties ont régularisé un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 février 1997, par lequel le salarié a été embauché en qualité de comptable ayant en charge le secrétariat. Le contrat de travail a par la suite été modifié par plusieurs avenants. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [K] occupait le poste de responsable administratif et comptable de l'association. L'association applique la convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion du 31 mars 2011.

Montant détecté : 74 052 €Licenciement+21
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335

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 1 septembre 2026, 24/00628

Cour d'appel

M. [Z] [G] a été affecté en qualité de chauffeur-vendeur au sein de la société à responsabilité limitée (SARL) [2] selon lettres de missions prises dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire signé avec la société de travail temporaire [3] du mois de janvier au mois de mars 2022. Le 1er avril 2022, M. [Z] [G] a été embauché par la société [Adresse 2] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur vendeur, à temps plein, soit 151,67 heures mensuelles pour une rémunération au taux horaire brut de 12,66 euros. Le contrat est soumis à la convention collective nationale de la production agricole et [4] du 15 septembre 2020. M. [Z] [G] fait état de relations de travail difficiles avec Mme [K], ancienne belle-s'ur de M.

Montant détecté : 5 704 €Licenciement+23
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336

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 31 août 2026, 23/01767

Cour d'appel

La Société [2] ([3]) est une entreprise de télécommunications appartenant au groupe [4], qui commercialise les produits et services de ce groupe à travers des boutiques, la télévente et la vente à domicile (VAD). M. [A] [Q] [C] y a exercé à compter du 1er avril 2019 les fonctions de responsable comptes clés, statut cadre. Il bénéficiait d'une reprise d'ancienneté au 9 juillet 2009 pour avoir été embauché à compter de cette date par la société [5] puis à compter du 1er mai 2015 par la société [6] laquelle a été transférée à la [3] à compter du 1er avril 2019 dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine. Le 14 mars 2022, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 25 mars 2022, puis licencié pour faute le 14 avril suivant.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+16
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