Cour d'appel d'Amiens · Arrêt
Cour d'appel d'Amiens — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALEArrêt du 1 septembre 2026RG n° 26/02179
- Solution
- Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 4 novembre 2024
- Montant net identifié
- 87 324,54 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Conclusions notifiées la SAS [1] SA
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Amiens
Document officiel
Texte intégral
112 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET
N°
S.A. [1]
C/
[Q]
COPIE
EXÉCUTOIRE
copie exécutoire
aux avocats
le 01 septembre 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2026
*************************************************************
N° RG 26/02179 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JVZC
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ABBEVILLE DU 04 NOVEMBRE 2024 (référence dossier N° RG 22/00057)
- ARRET DE LA COUR D APPEL D [Localité 1] en date du 21 mai [Immatriculation 1]/1128
- REQUETE EN RECTIFICATION en date du 22 mai 2026
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Me Julie BEOT-RABIOT de la SAS Littler France, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE A LA REQUETE
ET :
INTIMEE
Madame [M] [Q]
née le 12 Juin 1959 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS
DEMANDERESSE A LA REQUETE
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile , l'arrêt a été rendu le 1ER septembre 2026, par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Par arrêt du 21 mai 2026 la cour a':
Infirmé le jugement rendu le 4 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Abbeville sauf en ce qu'il a condamné la société [1] SA à payer à Mme [Q] les sommes suivantes':
- 15 055,98 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';
- 1 505,59 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis';
- 5 795,21 euros brut au titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire';
- 579,52 euros brut au titre de congés payés sur rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire';
- 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant ;
'
Dit que le licenciement de Mme [Q] n'est pas nul ;
'
Dit que le licenciement de Mme [Q] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
'
Condamné la société [1] SA à payer à Mme [Q] la somme de 3'000 euros de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral ;
'
Débouté les parties de leurs demandes respectives en application de l'article 700 du code de procédure pour la procédure d'appel ;
'
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt
'
Condamné la société [1] SA aux dépens d'appel.
'
Par requête du 22 mai 2026 Mme [Q] a sollicité de la cour d'une requête en interprétation et en omission de statuer':
- DIRE ETJUGER que les motifs de l'arrêt rendu le 21 mai 2026 sont affectés d'une contradiction s'agissant de la nullité du licenciement
- INTERPRETER l'arrêt susvisé quant à la nullité du licenciement du fait du harcèlement moral reconnu
- CONSTATER qu'il n'a pas été statué au dispositif sur la demande relative à l'indemnité
conventionnelle de licenciement
En conséquence, STATUER sur cette demande omise dans l'arrêt du 21 mai 2026 et COMPLETER cette décision
- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'ABBEVlLLE le 4
novembre 2024 en ce qu'il a condamné la SAS [1] SA prise en la personne de son représentant légal à verser à Madame [M] [Q] la somme de 43.662,27 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
DIRE que les frais et dépens seront à charge du Trésor public
DEBOUTER la société [1] SA de toute demande de condamnation au titre des frais
irrépétibles.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 5 juin 2026 la SAS [1] SA sollicite de la cour de lui':
Sur la requête en interprétation :
> Constater que l'arrêt du 21 mai 2026 n'est affecté d'aucune contradiction, ni d'aucune ambiguïté, s'agissant de la qualification du licenciement ;
> Constater que, sous couvert d'une requête en interprétation, Madame [Q] sollicite en réalité une modification de la portée de l'arrêt rendu ;
En conséquence,
> Déclarer irrecevable la requête en interprétation formée par Madame [Q] ;
> La débouter de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;
Sur la requête en omission de statuer :
> Constater que la Cour d'appel a omis de statuer sur la demande relative à l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Sur les frais et les dépens :
> Dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public
MOTIFS
Sur la demande en interprétation la salariée indique que la motivation de l'arrêt est contradictoire en ce que la cour a écarté le harcèlement moral alors que sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail elle indiquait que le refus de l'employeur de réintégrer la salariée à son poste a été considéré comme un fait constitutif de harcèlement moral et avec d'autres a fondé le licenciement nul qui est indemnisé.
Sur l'omission de statuer elle argue que la cour a omis de statuer sur sa demande de confirmation du jugement qui a condamné l'employeur à lui verser la somme de 43'662,27 euros au titre de l'indemnité conventionnelle.
La société réplique que la demande en interprétation n'est pas justifiée en ce que l'arrêt est dépourvu de toute ambiguïté et de contradiction, que la cour a considéré que le licenciement était sans lien avec le harcèlement moral et que la motivation propre à la demande au titre de la déloyauté est sans incidence sur le raisonnement ayant abouti au débouté de la demande en licenciement nul. Elle ne conteste pas l'omission sur l'indemnité de licenciement.
Sur ce,
L'article 461 du code de procédure civile dispose qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L'article 463 du même code précise que «'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'»
1/ Sur la demande en interprétation
L''interprétation'n'est possible que si le dispositif de la décision contient une disposition obscure ou ambiguë.
La cour a jugé que la salariée avait été victime de harcèlement moral de la part de l'employeur mais a aussi jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse. Ainsi faute d'établir que le licenciement n'était pas fondé et constituait une mesure de rétorsion à l'encontre de la salariée, la demande en licenciement nul ne pouvait qu'être rejetée. La motivation relative à la demande en exécution déloyale du contrat de travail ne remet pas en cause la motivation propre au licenciement. L'arrêt n'est pas affecté d'ambiguïté ou de contradiction sur la qualification du licenciement. La demande en interprétation vise en fait à remettre en cause le dispositif de l'arrêt. La demande en interprétation de Mme [Q] sera rejetée.'
2/ Sur la demande en omission de statuer
La salariée avait sollicité au dispositif de ses conclusions que soit confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société à lui verser une indemnité conventionnelle de licenciement. La cour ayant jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, elle avait droit au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement et aurait dû confirmer le jugement sur ce point. Il sera fait droit à la requête sur l'omission de statuer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 461, 462 et 463 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à interprétation de l'arrêt';
Dit que l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 21 mai 2026 a omis de statuer sur'la demande en confirmation du jugement qui avait condamné la SAS [1] SA à verser à Mme [Q] la somme de 43 662,27 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Dit que l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 21 mai 2026 sera complété comme suit'«'condamne la société [2] SA à payer à Mme [Q] la somme de 43 662,27 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement' ;
Dit qu'il sera fait mention de l'arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié conformément aux prescriptions de l'article 462 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 4 novembre 2024
- Identifiant source
- 6a97c846195da062e0c63206
