Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 18

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 700
Dernière décision affichée9 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 700 décisions
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Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25/00013

Cour d'appel

Monsieur [A] [F] a été lié à l'E.A.R.L. [K] [Y] en qualité d'ouvrier agricole, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 10 mai 2011. Après entretien préalable au licenciement fixé au 22 décembre 2021, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 27 décembre 2021. Monsieur [A] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 3 mai 2023, de diverses demandes. Selon jugement du 29 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Bastia a : -condamné l'EARL [K] [Y] à payer à Monsieur [F] 4.000 euros au titre de préjudice moral et l'exécution fautive du contrat de travail, -annulé l'

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+7
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206

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25/00020

Cour d'appel

Madame [Y] [X] a été embauchée par la S.A.R.L. [1] en qualité de responsable ménage, statut agent de maîtrise, niveau IV, échelon 1, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 3 février 2020. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants. Par courrier du 11 juin 2022, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 22 juin 2022, et celle-ci s'est vue notifier son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 1er juillet 2022. Madame [Y] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 14 juin 2023, de diverses demandes. Selon jugement du 28 novembre 2024, le conseil de prud'

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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207

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 24/00282

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, M. [G] [O] a été embauché à compter du 2 novembre 2009 par la société [2], en qualité de responsable, catégorie VIII, coefficient 138. Suivant convention tripartite prenant effet au 1er janvier 2016, le contrat de travail de M. [O] a été transféré à la SASU [3], devenue la SAS [4] ([5]). La convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires était applicable à la relation de travail. Par courrier du 11 octobre 2017 assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 octobre 2017 auquel il ne s'est pas présenté. Le 31 octobre 2017, M. [O] a été licencié pour faute grave. Le 22 décembre 2017, la

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 24/00285

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, Mme [K] [R] a été embauchée à compter du 27 août 2009 par l'association [1], en qualité de monitrice éducatrice avec une reprise d'ancienneté de 38 mois. La convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées était applicable à la relation de travail. Par lettre du 8 décembre 2020, l'association [1] a délivré à Mme [R] un avertissement pour non-respect des consignes données dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Par courrier du 16 août 2022, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 31 août 2022. Par lettre du 8 septembre 2022, elle a été licenciée pour faute grave.

Montant détecté : 24 415 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 24/00462

Cour d'appel

Mme [Y] [W] a été embauchée à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2018 par la SAS [1] résidences, en qualité de réceptionniste polyvalente, statut employé, moyennant une rémunération de 1 703,52 euros brut pour une durée de travail de 169 heures par mois. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants. Mme [W] a fait l'objet de deux courriers de mise en garde (24 juillet 2019 et 11 mars 2020), d'un rappel (23 décembre 2020) et de demandes de justification d'absences (20 novembre 2019, 27 janvier 2020, 18 décembre 2020 et 19 février 2021), ainsi que de deux avertissements (2 octobre 2019 et 13 novembre 2019). La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie de façon ininterrompue à compter du mois de mars 2020.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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210

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 24/00370

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, l'association [D] [R] a embauché à compter du 15 février 2016 M. [L] [T] en qualité d'aide-soignant. La convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif était applicable à la relation de travail. Par courrier du 16 mars 2022, l'association [D] [R] a indiqué à M. [T] envisager à son encontre une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement et l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 23 mars 2022. Par courrier du 18 mars 2022 réceptionné le 21 mars 2022, M. [T] a adressé sa démission à l'association [D] [R]. Estimant que des heures supplémentaires lui restaient dues et que l'employeur était à l'origine de la rupture du contrat, M.

Montant détecté : 2 694 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 24/01519

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée, la société [1] a embauché Mme [S] [F] en qualité de secrétaire à compter du 1er novembre 1993. Le 7 juillet 2001, Mme [F] a épousé M. [O] [H], gérant de la société [1]. Le 22 septembre 2021, Mme [F] a assigné son époux en divorce. Le divorce a été prononcé le 5 décembre 2022 par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [F] était associée non gérante de la société et occupait les fonctions de directrice administrative. Par lettre du 13 juin 2023, Mme [F] a été licenciée pour faute grave. Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de [Localité 3] par requête enregistrée au greffe le 20 juin 2023.

Montant détecté : 14 200 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 23/02898

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [O] a été engagée en qualité de psychologue par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, pour 14 heures hebdomadaires, à compter du 6 mai 2021 par la société [Localité 1]. Cette société est spécialisée dans l'accueil et l'assistance médicalisée des personnes âgées et dépendantes. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif, spécifique aux établissements accueillant des personnes âgées. Mme [O] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 4 au 15 avril 2022. Convoquée par lettre du 16 mai 2022, à un entretien préalable en vue d'un éventuel

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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213

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 25/02695

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [U] a été engagée par l'association [1], en qualité de conseillère relations clients, catégorie employé, classe 3, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 22 mai 2024, la rémunération mensuelle étant fixée à 2 360 euros bruts. Cette association à but non lucratif est spécialisée dans la mise en commun des moyens de gestion de diverses institutions de retraites complémentaires et de prévoyance, dans le secteur de l'audiovisuel, de la presse, du spectacle et de la communication. L'effectif de celle-ci était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale du personnel des institutions de retraite complémentaires. Par lettre

Montant détecté : 500 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/02002

Cour d'appel

, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures.

Montant détecté : 35 232 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 23/03021

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [Y] a été engagé par la société [2], en qualité de responsable du pôle études, ventes et distribution au sein de la direction informatique, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 8 juillet 2002, coefficient 550, selon rémunération annuels bruts incluant une gratification annuelle de 55 000 euros au total, outre une rémunération variable égale à 10 % de de la rémunération forfaitaire annuelle pour une réalisation des objectifs à 100 %. Cette société est spécialisée dans la nutrition animale. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des industries chimiques. Par avenant du 25 septembre

Montant détecté : 49 674 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/01868

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [F] [Y] a été engagé par la société [2] en qualité de chauffeur navette par contrat à durée déterminée du 13 octobre 2014, qui s'est ensuite poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée. Cette société est spécialisée dans transports routiers et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale transports routiers et activités auxiliaires du transport. Par avenant du 1er septembre 2016, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société [3]laquelle a ensuite dénommée la société [1]. Par lettre du 13 juillet 2018, l'employeur a notifié un avertissement au salarié. Un nouvel avertissement lui a été notifié par lettre du 7 avril 2020.

Montant détecté : 4 170 €Licenciement+11
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