Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 19

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 700
Dernière décision affichée9 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 700 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 23/03613

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [C] a été engagé par la société [2], en qualité d'agent professionnel de fabrication au sein de l'établissement d'[Localité 3], coefficient 170, niveau II, échelon I, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 5 décembre 2005. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de cariste au sein de l'établissement de [Localité 4]. Cette société est spécialisée dans la construction de véhicules automobiles. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. M. [C] a exercé divers mandats de délégué syndical CGTet a été membre de la commission formation du comité d'établissement de 2009 à 2013 et de délégué du personnel suppléant de 2013 à 2018.

Montant détecté : 27 800 €Licenciement+20
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218

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/01962

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [D] a été engagée par la société [1], en qualité d'hôtesse de vente, par contrat d'apprentissage du 6 septembre 2021 au 5 août 2023. Cette société est spécialisée dans le commerce de détail d'habillement et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale de maison à succursale de vente au détail d'habillement. Le 19 janvier 2022 la société a notifié un avertissement à la salariée pour des retards et absences injustifiées. Convoquée le 27 juin 2022 par lettre du 14 juin 2022 à un entretien préalable en vue d'une éventuelle rupture anticipée au contrat d'apprentissage, le contrat d'apprentissage de Mme [D] a été rompu par lettre du 1er juillet

Montant détecté : 500 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 25/03007

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [S] a été engagé par la société [1] [K] (devenue [K]) en qualité de dessinateur bureau d'étude, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 25 juillet 1991. Cette société est spécialisée dans l'installation, l'entretien et la réparation d'escaliers mécaniques et ascenseurs. L'effectif de la société est de plus de 50 salariés. La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale de la métallurgie. Depuis le 1er novembre 2002 et jusqu'à ce jour, M. [S] occupe les fonctions de chargé d'étude technique référent. M. [S] a été élu à plusieurs reprises sous l'étiquette du syndicat [2] [K], et régulièrement mandaté par celui-ci. Ses différents mandats électifs et désignatifs représentaient plus de 30 % de son temps de travail annuel.

Montant détecté : 2 000 €Discipline / sanctions+12
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/01728

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [U] a été engagée par la société [2] du [Etablissement 1], aux droits de laquelle vient la société clinique du plateau [Localité 4], en qualité d'aide-soignante, par contrat à durée déterminée à compter du 11 décembre 2003 puis par contrat de travail à durée indéterminée, du 23 juin 2004. Cette société, qui fait partie du groupe [3], est spécialisée dans les activités hospitalières et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [U] occupait un poste de référent hôtelier par suite d'un avenant du 1er octobre 2020. Par lettre du 19 juillet 2022, la clinique a notifié un avertissement à la salariée.

Montant détecté : 800 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/01938

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [C] a été engagée par la société [1], en qualité d'agent de vie sociale, par contrat de travail à durée indéterminée, du 11 août 2011. Cette société est spécialisée dans l'hébergement médicalisé pour personnes âgées et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'hospitalisation privée. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [C] occupait un poste d'aide médico psychologique. Convoquée le 19 décembre 2022 par lettre du 7 décembre 2022 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, Mme [C] a été licenciée par lettre du 23 décembre 2022 pour faute grave dans les termes suivants : « Madame, Nous faisons référence à l'entretien que nous avons eu le 19 décembre dernier.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 9 septembre 2026, 25/02353

Cour d'appel

il résulte de l'ensemble des témoignages directs, cohérents entre eux et dont rien ne permet de remettre en cause la sincérité qu'il produit que la matérialité des faits est établie et que les attestations versées aux débats par la salariée sont dépourvues de valeur probante. Il ajoute que la plainte déposée contre Mme [F] a donné lieu à poursuites pénales contre celle-ci. Sur ce, La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+10
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 9 septembre 2026, 25/02352

Cour d'appel

il résulte de l'ensemble des témoignages directs, cohérents entre eux et dont rien ne permet de remettre en cause la sincérité qu'il produit que la matérialité des faits est établie et que les attestations versées aux débats par le salarié sont dépourvues de valeur probante parce que pour certaines, elles ne sont pas conformes à l'article 202 du code civil, que seules quatre d'entre elles émanent de personnes qui ont travaillé avec M. [X] à la maison d'accueil spécialisée entre 2021 et 2022 et qu'elles ne sont pas circonstanciées. Il ajoute que la plainte déposée contre M. [X] a donné lieu à poursuites pénales contre M. [X] qui a été condamné par le tribunal correctionnel le 5 mai 2026. Sur ce, La faute grave résulte d'un fait ou d'un

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+10
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 9 septembre 2026, 25/04975

Cour d'appel

Par lettre remise en mains propres le 20 février 2023, M. [O] s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier envoyé le 24 février 2023, reçu le 27, il a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 3 mars 2023. Sollicitant un rappel de salaire, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation de référés, le 14 avril 2023. Par ordonnance du 4 mai 2023, le conseil a : condamné la société [2] à verser à M. [O] les sommes suivantes : - 7 645,39 euros brut au titre du paiement de la mise à pied à titre conservatoire pour la période du 20 février au 31 mars 2023 ; - 4 471,23 euros brut au titre du paiement de la mise à pied conservatoire pour la période du 1er au 24 avril 2023 ; - 800 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Montant détecté : 17 600 €Licenciement+14
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 septembre 2026, 22/10907

Cour d'appel

[1] La SA [1] ([1]) a embauché M.'[G] [L] suivant contrat de travail du 30 mars 1995. Le salarié exerçait au temps des faits les fonctions de contrôleur expédition au sein du département logistique, service expédition, dépôt 1. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Le salarié était investi du mandat notamment de secrétaire du comité d'entreprise. Le conseil de ce dernier écrivait à l'employeur le 29'avril 2019 en ces termes': «'M. [G] [L], secrétaire du comité d'entreprise, me communique votre note de service du 21 février dernier par laquelle vous entendez interdire le port des casquettes et vous menacez les contrevenants de sanctions.

Discipline / sanctionsContrat de travail+5
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226

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 septembre 2026, 23/04629

Cour d'appel

[1] L'EURL [1] a embauché M. [C] [H] en qualité d'ouvrier d'exécution suivant contrat de travail à durée indéterminée du 5'août 2019. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (entreprises de moins de 10 salariés). Le salarié a été licencié pour faute par lettre du 3'mars'2021 ainsi rédigée': «'Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 26 février 2021 auquel vous vous êtes présenté. Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants': Chantier [B] semaine du 25.01.2021 au 29.01.2021 vous avez pris l'initiative de remblayer l'angle du sous-sol de la maison de M. [B]. Ce sous-sol composé d'agloos en polystyrènes non coulés de béton a cédé sous le poids des remblais.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 septembre 2026, 23/05065

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 12 décembre 2023 par lesquelles M. [C] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée n'est pas caractérisée, - débouté la SAS [1] de sa demande d'indemnité à titre de frais irrépétibles, - condamné la SASDMA à supporter les dépens. - infirmer le jugement pour le surplus, statuant à nouveau, - condamner la SAS [1] à lui payer 14.000 euros pour mauvaise foi et déloyauté dans la relation contractuelle, -condamner la SAS [1] à lui payer 84.000 euros pour licenciement abusif, -condamner la SAS [1] à lui payer les sommes suivantes : - 308,22 euros à titre de complément dû au titre de l'

Montant détecté : 69 314 €Licenciement+14
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 septembre 2026, 23/04337

Cour d'appel

[1] La SELAS [Adresse 3] exerçait une activité de laboratoire multi-sites de biologie médicale. Elle a conclu avec M. [T] [X] une convention d'exercice libérale datée du 4 décembre 2017 à effet au 1er avril 2018 stipulant en son article 13': «'Conciliation En cas de difficultés soulevées, soit par l'exécution, soit par l'interprétation ou la cessation du présent contrat, les parties s'engagent à rechercher un accord amiable devant l'Ordre dont la partie dépend. À défaut de conciliation dans le délai d'un mois, tous les litiges auxquels la présente convention peut donner lieu, tant pour sa validité que pour son interprétation, son exécution ou sa résiliation, sont de convention expresse, soumis par la partie la plus diligente à la juridiction

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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