Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 9

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 854
Dernière décision affichée9 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

8 854 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25-10.600

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 septembre 2024), Mme [Q] a été engagée le 7 mars 2016 par la société Clintec international, aux droits de laquelle vient la société Iqvia RDS France, en qualité de senior clinical trial coordinator. En décembre 2019, elle a été élue membre suppléante du comité social et économique pour une durée de trois ans. 2. Par lettre du 30 mars 2020, la salariée a informé son employeur de sa démission et le contrat de travail a pris fin le 10 avril suivant. 3. Le 16 octobre 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin de requalifier sa démission en un licenciement nul et de condamner l'employeur à lui payer diverses sommes, dont des dommages et intérêts pour licenciement nul et pour violation du statut protecteur. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

98

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 8 septembre 2026, 23/00032

Cour d'appel

expliquant, dans ses écritures, qu'elle n'a pas souhaité faire appel de nouveau à lui 'en raison du manque d'implication manifeste de M. [U] dans l'exécution de sa mission, au cours du mois de janvier 2021". Dans la mesure où les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, un tel contrat ne pouvait être rompu, en l'absence de démission claire et non équivoque, qu'en respectant les règles légales relatives au licenciement. La rupture étant intervenue sans respect de la procédure de licenciement et sans lettre énonçant les motifs du licenciement, celui-ci se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Montant détecté : 10 000 €Licenciement+15
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99

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 24/00361

Cour d'appel

[V] a été embauché par la société [4] par contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 novembre 2020 en qualité de chargé d'affaires régional Rhône-Alpes-Auvergne, avec un temps de travail fixé à 169 heures par mois, pour un revenu mensuel de 3 319,66 euros, outre une part variable de rémunération stipulée au contrat. Par courrier du 4 juin 2021, M. [V] a démissionné de ses fonctions à effet du 4 août 2021, à l'issue de son préavis. Les documents de fin de contrat ont été établis le 4 août 2021. La société [4], dont les parts sociales ont été acquises par la société [5], a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société [2] selon projet de fusion du 25 août 2021, déposé au registre du commerce et des sociétés le 1er septembre 2021. La société [2] est devenue [1].

Montant détecté : 26 700 €Licenciement+22
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100

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 24/00656

Cour d'appel

Lors de la visite de reprise du 2 mai 2022, le médecin du travail a préconisé une " reprise à temps partiel thérapeutique en commençant par un mi-temps, en permettant une reprise progressive de l'activité, en limitant autant que possible les tâches et situations perçues comme génératrices de stress par Madame [E], en veillant à respecter une charge de travail adaptée à ce temps de travail ". Par courrier du 26 juillet 2022, Mme [E] a informé son employeur de sa démission avec effet au 29 août 2022. Le 22 novembre 2022, Mme [E] a saisi la juridiction des référés afin d'obtenir des documents de fin de contrat conformes.

Montant détecté : 9 500 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 24/00657

Cour d'appel

afférentes à la rupture abusive de la relation de travail, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1] a sollicité que le salarié soit débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié a notifié à l'employeur sa démission par lettre recommandée avec avis de réception du 23 mars 2022. Au dernier état de ses conclusions, le salarié a maintenu l'ensemble de ses demandes salariales et indemnitaires et a demandé la requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié est à la retraite depuis le 1er avril 2022.

Montant détecté : 25 907 €Licenciement+21
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102

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 8 septembre 2026, 24/00855

Cour d'appel

l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de congés payés. La SARL [1], à titre principal, a soulevé la prescription des demandes au titre de la rupture du contrat de travail ; à titre subsidiaire, elle a soutenu que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission et demandé le paiement d'une indemnité au titre du préavis. Par jugement du 1er mars 2024, le conseil de prud'hommes de Montauban a : - dit irrecevable l'action portant sur la rupture du contrat de travail comme étant prescrite, - dit que la prise d'acte de M. [G] doit être requalifiée en démission, - débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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103

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 septembre 2026, 25/04957

Cour d'appel

[C], selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er avril 2023. Parallèlement, un logement a été mis à la disposition de Mme [V], sous la forme d'un contrat de commodat conclu avec M. [C]. Par lettre datée du 8 avril 2024, Mme [V] a dénoncé à M. [C] ses conditions de travail et l'a informé de son arrêt maladie pour burn out. Par lettre datée du 9 avril 2024 la société [1] a pris acte de la démission de Mme [V]. Par lettre datée du 10 avril 2024, Mme [V] a demandé à son employeur le paiement de ses heures supplémentaires.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+9
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104

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 7 septembre 2026, 24/00967

Cour d'appel

l'exécution de l'interdiction, l'employeur versera au représentant une contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale dont le montant sera égal à 2/3 de mois si la durée en est supérieure à 1 an et à 1/3 de mois si la durée en est inférieure ou égale à 1 an ; ce montant sera réduit de moitié en cas de rupture de contrat de représentation consécutive à une démission.

Montant détecté : 8 391 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 septembre 2026, 25/02113

Cour d'appel

à [Localité 4] je communiquais avec M. [N] par téléphone [XXXXXXXX02] pour toutes les questions liées au salaire et aux heures de travail. Je lui envoyé via Whats'app ou par sms le relevé des heures travaillées, conformément aux instructions orales claires de M. [R] [V] [...] c'est également M. [N] qui a mis fin à mon contrat en le considérant comme une démission [...]' ; - une attestation de Mme [C] [K] " dans le cadre de mon activité de correspondante locale de presse pour le Dauphiné Libéré, j'ai été amenée à interviewer Monsieur [P] [Q], responsable du magasin [2] de [Localité 3] au début du mois d'avril 2023. Cette interview s'est déroulée dans le hall d'entrée du magasin [2], à ma demande, pour informer la population locale dans le Dauphiné Libéré de la réouverture de leur magasin de proximité.

Montant détecté : 800 €Licenciement+12
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106

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 septembre 2026, 25/01885

Cour d'appel

le trop-perçu de 341,09 euros net résulte du mécanisme de décalage de paie en vigueur dans l'entreprise et des absences de la salariée, Mme [I] a elle-même volontairement remboursé cette somme, ce qui vaut reconnaissance de sa dette, - la salariée ne démontre ni l'existence ni l'étendue d'un préjudice réel, - une modification de l'attestation n'aurait aucune incidence sur les droits au chômage de Mme [I] car la rupture est à son initiative (démission en période d'essai), ce qui ne donne pas droit aux allocations, elle ne justifie pas de la durée d'affiliation minimale requise (elle n'est restée que 54 heures au service de la société), - les documents de fin de contrat sont quérables et non portables, et ils ont été traités normalement malgré les délais comptables liés à la paie.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 septembre 2026, 25/02195

Cour d'appel

CONDAMNER Monsieur [C] au paiement de la somme de 12.716€ à titre de dommages-intérêts, En tout état de cause ; Condamner Maître [C] au paiement d'une somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; La condamner aux entiers dépens ; Il fait valoir que : - c'est l'employeur qui a pris l'initiative de rompre le contrat et non lui-même, il conteste fermement avoir démissionné ou commis un abandon de poste, il avait simplement proposé une rupture d'un commun accord par courriel le 12 janvier 2022, assortie d'un protocole que l'employeur n'a jamais renvoyé signé, la rupture est caractérisée par les actes de Maître [C] : la demande de restitution des clés du cabinet le 17 janvier 2022, l'édition de bulletins de paie mentionnant une sortie des effectifs au 31 décembre 2021, et…

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 septembre 2026, 24/01603

Cour d'appel

Au plus tard, dans les 15 jours suivant la notification de la rupture*, la société pourra dispenser le salarié de l'exécution de la présente clause de non-concurrence ou en réduire sa durée. Dans le cas d'une dispense totale, la contrepartie financière prévue ci-dessus ne sera pas due. (*) On entend par notification de la rupture, selon les cas, soit la date de première présentation à l'entreprise de la lettre de démission ou sa remise à l'employeur en mains propres contre décharge, soit celle de la première présentation au domicile du salarié de la lettre de licenciement, soit celle de constatation de la rupture, soit encore celle de la conclusion de la rupture conventionnelle ». En l'espèce, M.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+18
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