Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 9

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 116
Dernière décision affichée1 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

9 116 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 1 juillet 2026, 23/02170

Cour d'appel

Par jugement du 4 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a : . fixé le salaire mensuel de référence de Mme [A] à la somme brute de 10 120,97 euros, . débouté Mme [A] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, . jugé que la prise d'acte par Mme [A] de la rupture de son contrat de travail en date du 24 août 2020, intervenue sans préavis, produit les effets d'une démission, . débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, . laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Par déclaration adressée au greffe le 13 juillet 2023, Mme [A] a interjeté appel de ce jugement.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+17
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98

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 1 juillet 2026, 23/02752

Cour d'appel

L'employeur fait valoir que le salarié a pris acte de la rupture au moment où il a retrouvé un emploi chez [5] et qu'il cherche à quitter l'entreprise dans des conditions avantageuses. L'employeur considère qu'aucun des manquements invoqués à l'appui de la prise d'acte ne sont établis, que ce dernier n'a pas subi d'agissements de harcèlement moral et que la prise d'acte produit les effets d'une démission.

Condamnation : 47 793 €Licenciement+17
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99

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 1 juillet 2026, 25/01062

Cour d'appel

Par courrier du 13 décembre 2022, Monsieur [B] [F] a sollicité une rupture conventionnelle, qui lui a été refusée par décision du conseil d'administration du 31 janvier 2023, notifiée le 8 février 2023. Par courriel du 24 février 2023, Monsieur [B] [F] a sollicité la mise en place d'une retraite progressive par un passage à temps partiel à 40 %. L'Association [1] lui a notifié un refus par courrier du 29 mars 2023. Par courrier du 20 juin 2023, Monsieur [B] [F] a démissionné de son poste en invoquant les manquements et changements unilatéraux à ses conditions d'exécution de son contrat de travail. A l'issue d'un préavis de trois mois, il est sorti des effectifs de l'Association [1].

Condamnation : 3 703 €Licenciement+18
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100

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 1 juillet 2026, 24/02461

Cour d'appel

[T] [J] [I] de ses demandes de condamnation de la société [1] à lui verser des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires de 2014 à 2017, des congés payés afférents, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, un rappel de salaire lié à 76,89 jours de réduction du temps de travail, en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture par le salarié s'analyse en une démission et en ce qu'il le déboute de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes, l'arrêt rendu le 20 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris » avec la motivation suivante (Soc., 10 janvier 2024, pourvoi n° 22-17.917): « Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

Condamnation : 190 495 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 1 juillet 2026, 22/04292

Cour d'appel

[Q] et la société [3] ont signé le 1er février 2012 un avenant portant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé. M. [Q] exerçait en dernier lieu les fonctions de coordinateur, niveau 4, échelon 1, coefficient 160, statut employé, et était toujours affecté sur le site du stade [Localité 2]. M. [Q] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter de juillet 2017. Par courriel du 8 octobre 2019, M. [Q] a informé la société [3] de sa démission à partir de cette même date. Le 24 juillet 2020, M.

Condamnation : 857 €Licenciement+11
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102

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03204

Cour d'appel

. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA PRISE D'ACTE : Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Qu'il appartient donc à la cour de vérifier si les faits invoqués par la salariée sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent un manquement suffisant de l'employeur à ses obligations pour que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en l'espèce [M] [O] invoque divers manquements : Sur le rappel de salaire du 23 au 29 novembre 2020 : Attendu que le bulletin de paie de la salariée du mois de novembre 2020…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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103

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2026, 25-10.960

Cour de cassation

group, devenue Upergy. 3. Le contrat contenait une clause de non-concurrence prévoyant la possibilité pour l'employeur de « se décharger » de sa contrepartie financière en libérant la salariée de l'interdiction de concurrence par écrit dans les quinze jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail. 4. Le 9 mars 2020, la salariée a démissionné, son préavis se terminant le 9 avril 2020. 5. L'employeur l'a informée de la levée de son obligation de non-concurrence le 22 avril 2020. 6. Considérant que la renonciation à la clause de non-concurrence était tardive, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de la contrepartie financière. Examen du moyen Enoncé du moyen 7.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2026, 25-15.732

Cour de cassation

sera fixée comme suit : A. - Personnel ayant moins de 6 mois de présence dans l'établissement (toutes catégories à l'exception du personnel embauché pour une durée déterminée) : 15 jours ; B. - Personnel ayant de 6 mois à 2 ans de présence (toutes catégories) : 1 mois ; C. - Personnel ayant plus de 2 ans de présence : - licenciement : 2 mois ; - démission : 1 mois. D. - Dispositions applicables au personnel cadre en cas de licenciement ou de démission : la durée du préavis est fixée à 3 mois. E. - Le personnel embauché pour une durée déterminée bénéficiera d'un préavis de 8 jours à partir de 1 mois de présence et jusqu'à 6 mois. Au-delà de 6 mois, tout salarié maintenu exceptionnellement en contrat provisoire, selon l'article 13, bénéficiera des mêmes droits que le personnel permanent. § 2.

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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 juin 2026, 23/04443

Cour d'appel

et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention en matière de harcèlement sexuel. Statuant à nouveau elle demande à la cour de : - débouter Madame [D] [C] de toutes ses demandes, - juger qu'elle n'a pas été victime de harcèlement sexuel, et la débouter de toutes ses demandes à ce titre, - juger que la prise d'acte produit les effets d'une démission, et la débouter de toutes ses demandes à ce titre, - condamner Madame [D] [C] à lui payer la somme de 8.605,08 € au titre du préavis non effectué, - la condamner à lui payer 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 04 juin 2024, Madame [D] [C] demande à la cour de confirmer le jugement dans la limite de l'appel incident.

Condamnation : 36 991 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 juin 2026, 23/03315

Cour d'appel

comme ça ", " il a cherché la merde, ok je vais le buté ", " t'as foutu la merde j'ai juste les nerfs ". Mme [A] produit des captures d'écran de conversation avec la directrice qui utilise effectivement ces expressions. Cet élément apparaît donc matériellement établi. La salariée fait par ailleurs état d'une liste de personnes qui, selon elle, auraient démissionné, auraient été licenciées ou auraient refusé une embauche en raison du comportement de la directrice. Les messages envoyés par une salariée qui se plaint du comportement de cette directrice ne permettent toutefois pas d'établir la matérialité de cet élément qui doit être écarté.

Condamnation : 21 235 €Licenciement+15
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107

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 juin 2026, 24/03646

Cour d'appel

o en ce sens qu'il condamne la société [2] à verser 1 620 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; o en ce sens qu'il dit que le jugement est opposable aux AGS et mandataire judiciaire ; o en ce sens qu'il déboute les parties du surplus de leurs demandes. en conséquence : o décider que la prise d'acte de la rupture de M. [D] [L] en date du 1er février est qualifiée de démission ; subsidiairement, décider que le licenciement en date du 8 juin 2022 est intervenu pour faute grave de M. [D] [L] ; ' rejeter l'intégralité des demandes d'indemnisation du salarié ; ' condamner M. [D] [L] à une amende civile de 3 000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ; ' condamner M.

Condamnation : 22 359 €Licenciement+20
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108

Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-2, 30 juin 2026, 25/01137

Cour d'appel

Madame Véronique PITE, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 11 février 2026 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique. EXPOSE DU LITIGE Le 6 juin 2020, M. [E], dirigeant de la SARL [2] (la société [3]) a démissionné de ses fonctions. Mme [Y] [R] a été nommée dirigeante à sa place le même jour. Le 9 septembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre, saisi sur requête du ministère public, a placé la société [3] en liquidation judiciaire, désigné M. [X] en qualité de liquidateur et fixé la date de cessation des paiements au 10 mars 2019. Le 28 juillet 2023, le liquidateur a assigné Mme [Y] [R] et M.

Condamnation : 997 619 €Licenciement+3
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