Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 30

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 116
Dernière décision affichée27 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

9 116 décisions
349

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 27 mai 2026, 22/08515

Cour d'appel

Statuant à nouveau, Sur l'exécution du contrat de travail, - débouter M. [J] de sa demande au titre des heures supplémentaires, - débouter M. [J] de sa demande au titre du travail dissimulé, - débouter M. [J] de sa demande au titre des repos compensateurs, Sur la prise d'acte, - juger que la prise d'acte du 17 juin 2020 produit les effets d'une démission, En conséquence, - débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes à ce titre, - condamner M. [J] à régler à la Société [2] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de l'instance. La société [2] soutient n'avoir commis aucun manquement dans l'exécution du contrat de travail de M. [J].

Condamnation : 6 109 €Licenciement+15
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350

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 27 mai 2026, 22/06187

Cour d'appel

Par acte de cession d'actions du 18 juillet 2016, un pacte d'actionnaires a été conclu entre M. [V] et la société [3] avec l'intervention de la société [1] prévoyant la cession de ses 50 actions conservées par M. [V] à la société [3] et possibilité, pour cette dernière, de transférer la participation acquise dans la société [1] à l'une de ses filiales. Le 18 juillet 2016, M. [V] a démissionné de ses fonctions de président de la société [1] et été recruté en contrat à durée indéterminée par la société [2], filiale de la société [3], comme directeur des opérations brouillard d'eau et risques spéciaux - réseau [3]. Le même jour, il a été nommé directeur général des sociétés [2] et [1], filiales de la société [3], en sus de son contrat de travail.

Condamnation : 2 125 €Licenciement+12
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351

Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-1, 27 mai 2026, 23/08036

Cour d'appel

Elle fait observer que les faits rapportés sont limités car découverts grâce à la saisie de la seule boîte mail professionnelle de M. [H] alors que ce dernier utilisait deux adresses électroniques personnelles. M. [H] récuse tout comportement fautif et soutient avoir agi dans l'intérêt de la société Cruise France alors que sa gérante s'en désintéressait et lui avait fait part de sa volonté de fermer l'entreprise puis de démissionner de son mandat social. Mais il ressort des échanges de sms entre Mme [K] et M.

Condamnation : 560 654 €Licenciement+9
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352

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01509

Cour d'appel

confirmer le jugement rendu entre les parties par le Conseil de prud'hommes d'Argenteuil le 11 mai 2023 en ce qu'il a : « FIXE la moyenne des salaires de Mme [M] à 756 € (sept cent cinquante-six euros), DEBOUTE Madame [M] du surplus de ses demandes. » Statuant à nouveau . constater que la prise d'acte de Mme [M] en date du 24 octobre 2020 n'est motivée par aucun manquement de la société [1] et s'analyse comme une démission, . déclarer non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant les demandes de Mme [M], En conséquence, . débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, . condamner Mme [M] au paiement de la somme de 1 512 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis non exécuté, . constater que la société [1] n'a pas manqué à son obligation de sécurité, .

Condamnation : 7 500 €Licenciement+20
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353

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01356

Cour d'appel

Par jugement du 7 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a': . Dit': . Que la société [4] a respecté son obligation de sécurité et de prévention'; . Que la société [4] n'a pas procédé à une rétrogradation de M. [G]'; . Que l'exécution du contrat de travail de M. [G] par la société [4] n'a pas été déloyale'; . Que la prise d'acte de M. [G] est non fondée et non démontrée et qu'elle produit les effets d'une démission'; . Débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes'; . Condamné M. [G] à verser à la société [4] la somme de 14'693,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis'; . Condamné M. [G] [à] régler la somme de 400 euros à la société [4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; . Condamné M. [G] au paiement des éventuels dépens'; .

Condamnation : 35 447 €Licenciement+13
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354

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 26 mai 2026, 25/00262

Cour d'appel

SUR CE, EXPOSE DU LITIGE La société [X] [E] a été fondée par la famille [V] le 25 septembre 2008. Par acte sous signature privée du 04 mars 2022, la société [4] a cédé l'ensemble des parts sociales de la société [X] [E] à la société [5] dont M. [T] [J] est le gérant. M. [V] est demeuré le gérant de la société [3]. Le 26 avril 2022, M. [V] a démissionné de ses fonctions de gérant de la société [3] au profit de M. [J]. Le même jour,'M. [V] a été embauché par la société [3] par un contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de boucher, niveau IV, échelon B, à raison de 3 heures par jour de travail. Selon jugement du tribunal judiciaire de Belfort, la société [3] a été placée en liquidation judiciaire le 24 octobre 2023.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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355

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 26 mai 2026, 25/00263

Cour d'appel

Vu l'ordonnance de clôture en date du 05 février 2026. SUR CE EXPOSE DU LITIGE La société [2] a été fondée le 27 septembre 2018 par M. [Q] et M. [G], associés. Le 04 mars 2022, M. [Q] a cédé l'ensemble de ses parts sociales de la société [2] à la société [4] dont M. [M] [G] est l'associé unique et le gérant. M. [Q] est demeuré le gérant de la société [2]. Le 26 avril 2022, M. [Q] a démissionné de ses fonctions de gérant de la société [2] au profit de M. [G], associé unique de la [4]. Le même jour,'M. [Q] a été embauché par la société [2] par un contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'employé polyvlent, niveau E6 de la convention collective nationale des commerces de détail non spécialisé de fruits, légumes, épicerie et produits laitiers.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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356

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 26 mai 2026, 25/00264

Cour d'appel

Vu l'ordonnance de clôture en date du 05 février 2026. SUR CE EXPOSE DU LITIGE La société [2] a été fondée le 19 mai 2020. Le 04 mars 2022, M. [A] a cédé l'ensemble de ses parts sociales de la société [2] à la société [4] dont M. [Y] [W] est l'associé unique et le gérant. M. [A] est demeuré le gérant de la société [2]. Le 26 avril 2022, M. [A] a démissionné de ses fonctions de gérant de la société [2] au profit de M. [W]. Le même jour, M. [A] a été embauché par la société [2] par un contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'employer polyvalent, niveau E6 de la convention collective nationale des commerces de détail non spécialisé de fruits, légumes, épicerie et produits laitiers.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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357

Cour d'appel d'Angers, Chambre A - Commerciale, 26 mai 2026, 21/02558

Cour d'appel

Par ailleurs, Madame [O] [N] s'engage à ne pas intervenir activement ou favoriser l'embauche du personnel de la société figurant dans la liste du personnel à la date de cession par une structure dans laquelle elle aurait des intérêts (en tant qu'associée, salariée ou tout autre statut) et ce pendant une durée de quatre (4) années à compter de la date de cession'. Le même jour, Mme [N] a donné sa démission de ses fonctions de co-gérante de la SC ARG Audit, qui a pris le nom de SC ARG Conseil. A compter du 1er septembre 2016, Mme [N] a été embauchée comme expert-comptable salariée par le Cabinet Strego, où exerçait déjà son conjoint, pour occuper des fonctions au bureau d'[Localité 1]. A compter du 8 septembre 2016, plusieurs clients de la SC ARG Conseil lui ont notifié la résiliation de leurs contrats.

Condamnation : 50 104 €Faute grave+2
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358

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 mai 2026, 24/00348

Cour d'appel

l'appelante (pièce n°18) a été rédigée par l'employeur lui-même, ni sur les propos dégradants mentionnés par M. [P], dont le témoignage ne saurait être écarté pour la seule raison qu'il ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile et que l'intéressé n'a formulé aucune réserve sur ses conditions de travail dans sa lettre de démission. 34. De la confrontation de ces éléments, il résulte que [R] [G] a été victime de harcèlement moral de la part de l'employeur. Le préjudice qui en a résulté sera entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, que la société [1] est condamnée à lui payer. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. Sur les dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail 35.

Condamnation : 24 279 €Licenciement+19
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359

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 26 mai 2026, 23/03450

Cour d'appel

L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 19 janvier 2025, a été mise en délibéré au 31 mars 2026, prorogé au 26 mai 2026. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la prescription de l'action : Premièrement, l'article L. 1237-11 du code du travail prévoit : L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties. Selon l'article L.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+15
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360

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 26 mai 2026, 23/03499

Cour d'appel

Le contrat est soumis à la convention collective des hôtels, cafés et restaurants. Par lettre du 28 juin 2021, Mme [P] a adressé un courrier à son employeur lui demandant de mettre fin au contrat de travail après un préavis d'un mois et « ceci d'un commun accord ». Le 3 août 2021, Mme [P] a reçu ses documents de fin de contrat faisant mention d'une rupture du contrat par démission. Par lettre du 08 septembre 2021, Mme [P] a écrit à son employeur pour contester les termes de l'attestation de l'employeur destinée à Pôle emploi. Par requête en date du 25 mai 2022, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble.

Condamnation : 3 700 €Licenciement+14
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