Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 31

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 116
Dernière décision affichée26 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

9 116 décisions
361

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2026, 23/05843

Cour d'appel

de directeur opérationnel de site, statut Cadre Position II ' Echelon 108. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Le 22 juin 2018, M. [B] [A] a immatriculé une société dénommée [3] et [4]. Par lettre datée du 8 janvier 2021, a présenté sa démission à la société [2]. Le 11 janvier 2021, la société S.A.S. [2] a libéré M. [B] [A] de son interdiction de concurrence. A la date du 11 janvier 2021, M. [B] [A] avait une ancienneté de trois ans. La S.A.S. [2] occupait à titre habituel plus de dix salariés. Invoquant la violation d'une clause d'exclusivité et un manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail de la part de M.

Condamnation : 3 500 €Faute lourde+4
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362

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2026, 23/06030

Cour d'appel

Pour confirmation de la décision, la mutuelle réplique que la nullité sollicitée n'est pas encourue,que Mme [S] a consenti librement à sa rupture conventionnelle qui n'est entachée d'aucune nullité . Conformément aux dispositions de l'article L 1237-11 du code du travail, « L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties ».

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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363

Cour d'appel de Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 26 mai 2026, 25/00747

Cour d'appel

le 22 janvier 2020, la marque verbale « [Etablissement 1] » n°4616597 déposée en classes 29 et 30 par M. [U] [Y], - le 2 mars 2020, la marque figurative n°4628894 déposée en classe 30 au nom de M. [U] [Y] par l'intermédiaire de Mme [L], en qualité de mandataire. Le 31 juillet 2022, après avoir fait l'objet d'un avertissement disciplinaire, Mme [L] a présenté sa démission. Dans plusieurs courriers envoyés après réception de l'avertissement précité, Mme [L] a fait part à la société JC Menard chocolaterie de l'indisponibilité de la marque « [Etablissement 1] ». Le 30 septembre 2022, la société JC Menard chocolaterie a mis en demeure Mme [L] et M. [Y] de procéder au retrait total des marques verbale n°4616597 et figurative n°4628894 ou au transfert de celles-ci à son profit.

Condamnation : 3 000 €Discipline / sanctions+2
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364

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/03950

Cour d'appel

En dernier lieu, il a demandé notamment le paiement de rappels de rémunérations, de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence. La SAS [1] a conclu à une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'une démission et a demandé une indemnité au titre du préavis. Par jugement du 19 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Montauban a : - joint les deux affaires référencées comme suit : RG F 23/00152 et RG F 24/00035, - fixé le salaire moyen de M.

Condamnation : 23 641 €Licenciement+16
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365

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 mai 2026, 23/03408

Cour d'appel

à la notification du licenciement, en l'absence de postes disponibles de reclassement en interne. Elle justifie que si le registre du personnel montre l'embauche de deux dessinatrices après le licenciement de Mme [J] (sa pièce n°19), la première, Mme [Z] [L] a été employée à compter du 14 septembre 2020 en qualité de dessinatrice suite à la démission d'une collaboratrice du bureau d'étude chargée de projet, Mme [I], qui a présenté sa lettre de démission le 10 août 2020 avec application d'un préavis de deux semaines conformément aux règles de droit local (sa pièce n°20), et la deuxième Mme [Y] [L] a été embauchée le 15 septembre 2021, soit plus d'un an après le licenciement l'appelante, suite au départ d'un autre salarié, M. [B] qui a démissionné au courant de l'été 2021.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+16
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366

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10475

Cour d'appel

S'agissant des ruptures conventionnellles et des embauches reprochées, si le rapport [7] fait ressortir un nombre de ruptures conventionnelles et de transactions qui a triplé entre 2014 et 2015, ce qui a pu alourdir les charges salariales de l'entreprise, ce même rapport fait également état, sur la même période, d'un flux d'entrées resté stable (y compris le recours aux CDD) et d'un flux de sorties en forte augmentation avec 317 sorties dont 172 CDI en 2015 (avec un taux de démission qui a doublé) contre 238 sorties en 2014 dont 98 CDI. Le fait que l'entreprise ait embauché 59 personnes en CDI en 2015 dont 26 en novembre et décembre 2015 n'est donc pas significatif au regard des données globales précitées. Contrairement à ce que soutient M.

Condamnation : 1 040 €Licenciement+15
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367

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10802

Cour d'appel

S'agissant des ruptures conventionnellles et des embauches reprochées, si le rapport [7] fait ressortir un nombre de ruptures conventionnelles et de transactions qui a triplé entre 2014 et 2015, ce qui a pu alourdir les charges salariales de l'entreprise, ce même rapport fait également état, sur la même période, d'un flux d'entrées resté stable (y compris le recours aux CDD) et d'un flux de sorties en forte augmentation avec 317 sorties dont 172 CDI en 2015 (avec un taux de démission qui a doublé) contre 238 sorties en 2014 dont 98 CDI. Le fait que l'entreprise ait embauché 59 personnes en CDI en 2015 dont 26 en novembre et décembre 2015 n'est donc pas significatif au regard des données globales précitées. Contrairement à ce que soutient M.

Condamnation : 1 040 €Licenciement+15
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 mai 2026, 22/13696

Cour d'appel

et réorganisation sur un poste unique d'agent de maîtrise), de [Localité 3] (départ du responsable de site non remplacé), externalisation de services pour le bureau [1], que pour le siège de [Localité 2] (départ de deux salariés du service administratif dont les missions ont été réparties sur trois autres salariés. Le courrier expose ensuite que pour [1] la démission du responsable achat n'a pas donné lieu à remplacement et a permis de faire évoluer une employée vers un poste de coordinateur achats. La lettre de licenciement indique ensuite que les grandes enseignes commerciales se sont dotées de structures d'achats qui leur sont propres et que sur les quatre trimestres écoulés d'avril 2016 à mars 2018 les chiffres d'affaires sont en baisse significative, soit -6,72 %, -29,80 %, -4,60 % et -7,10 %.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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369

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 mai 2026, 22/15685

Cour d'appel

préalable en vue de son éventuel licenciement pour motif économique prévu le 23 octobre 2020. Le 20 octobre 2020 l'employeur adressait au salarié un courrier d'information relatif au motif économique du licenciement ainsi que la proposition de contrat de sécurisation professionnelle. Par courriel du 9 novembre 2020, M. [H] notifiait à la SCEA [1] sa démission de ses fonctions de cogérant. M. [H] ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail prenait fin le 17 novembre 2020. Par requête du 21 décembre 2020, M.

Condamnation : 696 €Licenciement+10
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370

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 OP, 22 mai 2026, 22/16235

Cour d'appel

réception du client au cabinet, tirage de volumineuses pièces - au stade précontentieux rédaction d'une [Etablissement 1] à' l'attention de la Direction de la société [Y] (P 1) et étude actualisée du régime fiscal et social des indemnités - Instance en référé: pour réclamer le versement d'une prime de fidélité incontestablement due en cas de non-démission au jour de la cession de la société, le client ayant à l'époque un besoin urgent de trésorerie; - assignation délivrée le 10/01/2017 (P 2) - conclusions en référé 22/02/2019 (P 3) - déplacements pour plaider le référé - procès-verbal de partage des voix 15/03/2017 - ordonnance de départage en référé 31/08/2017 (P 4) Instance au fond: - LRAR et requête introductive 18/06/2017 (P 5) - conclusions devant le bureau de conciliation (P 6) - déplacement en…

Condamnation : 20 551 €Licenciement+8
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371

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 mai 2026, 22/17100

Cour d'appel

fautive du contrat de travail. Sur la rupture du contrat de travail Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiait soit, dans le cas contraire, d'une démission. La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. C'est au salarié qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige.

Condamnation : 25 223 €Licenciement+14
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372

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 22 mai 2026, 25/00486

Cour d'appel

2) Sur la demande d'annulation de la convention de rupture conventionnelle et les demandes financières subséquentes : a) Sur la demande d'annulation : En vertu de l'article L. 1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la section du code du travail relative à la rupture conventionnelle destinées à garantir la liberté du consentement des parties. Selon l'article L.

Condamnation : 30 000 €Licenciement+16
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