Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2026, 23/05843
Mots-clés droit social
Faute lourde • Démission • Contrat de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 26/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/05843
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 26 MAI 2026 (n° 2026/ , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05843 - N° Portalis 3…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 26 MAI 2026 (n° 2026/ , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05843 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFTT Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Août 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 22/00107 APPELANT Monsieur [B] [A] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentéepar Me Jean-Marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de Fontainebleau COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [B] [A], né le 1er décembre 1969, a été engagé par la société [2], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 avril 2018 en qualité de directeur opérationnel de site, statut Cadre Position II ' Echelon 108.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le 22 juin 2018, M. [B] [A] a immatriculé une société dénommée [3] et [4].
Par lettre datée du 8 janvier 2021, a présenté sa démission à la société [2].
Le 11 janvier 2021, la société S.A.S. [2] a libéré M. [B] [A] de son interdiction de concurrence.
A la date du 11 janvier 2021, M. [B] [A] avait une ancienneté de trois ans.
La S.A.S. [2] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Invoquant la violation d'une clause d'exclusivité et un manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail de la part de M. [B] [A] et lui réclamant des dommages et intérêts consécutifs à ces manquements, la S.A.S. [2] a saisi le 26 juillet 2022 le conseil de prud'hommes de Fontainebleau qui, par jugement du 04 août 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - juge les demandes de S.A.S. [2] recevables ; - dit qu'il n'y a pas lieu de sursis à statuer ; - condamne M. [B] [A] à verser à la société [2] les sommes suivantes : - 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de sa clause d'exclusivité et de manquement à son obligation d'exécution loyale de son contrat de travail ; - 1 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboute la société S.A.S. [2] de sa demande d'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514 du code de procédure civile ; - condamne M. [B] [A] aux entiers dépens ; - déboute M. [B] [A] du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 06 septembre 2023, M. [B] [A] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 07 août 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 novembre 2023 réseau privé virtuel des avocats M. [B] [A] demande à la cour de : - ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir, qui sera prononcé par la cour d'appel de Rennes dans le litige opposant cette société-là à la SAS [5] et à la SAS [6] ; - statuer sur les dépens ce qu'il appartiendra.
Au fond, - recevoir M. [B] [A] recevable et fondé en son appel ; Y faisant droit, - réformer le jugement rendu le 4 août 2023 par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau ; Statuant à nouveau, - débouter la SAS [2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la SAS [2] à payer à M. [B] [A] la somme de 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle lui a occasionné ; - condamner la SAS [2] à payer à M. [B] [A] la somme de 5.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la SAS [2] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 février 2024 la société S.A.S. [2] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau le 4 août 2023 en toutes ses dispositions ; - débouter M. [B] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Y ajoutant, - condamner M. [B] [A] à verser à la société [2] la somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [B] [A] aux entiers dépens d'appel et dire que Maître Jean-Marc Bortolotti, avocat au barreau de Fontainebleau, pourra poursuivre directement le recouvrement des dépens le concernant conformément aux dispositions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.