Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 32

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 116
Dernière décision affichée22 mai 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

9 116 décisions
373

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/03019

Cour d'appel

Une déclaration d'accident du travail avec réserves a été effectuée par la société [1] le 30 avril 2021. M. [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 27 août 2021. Saisi par M. [G] le 15 février 2022 de demandes à caractère salarial et indemnitaire, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 14 mars 2023, dit que la prise d'acte s'analyse en une démission, débouté le salarié de ses prétentions et rejeté les demandes reconventionnelles de la société [1]. Par déclaration du 11 avril 2023, M. [G] a interjeté appel du jugement. Vu les conclusions transmises par voie électronique le 4 juillet 2023 par M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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374

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/03129

Cour d'appel

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [B] [C] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 13 novembre 2017 par la société [2], spécialisée dans la vente et l'achat de produits de décoration, en qualité de responsable relation client. Elle a démissionné par courrier du 24 septembre 2018 et demandé à être dispensée partiellement de son préavis, ce qui a été accepté par la société [3]. Le contrat a dès lors pris fin le 9 novembre 2018. La société [4].Com a absorbé la société [2] le 31 décembre 2019.

Condamnation : 1 500 €Préavis / indemnités de rupture+6
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375

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 25/07431

Cour d'appel

La société [1] est une société d'avocats inter-barreaux et fait application de la convention collective nationale du personnel salarié des cabinets d'avocats (IDCC 1000). Elle a embauché M. [D] [S], selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 10 septembre 2014, en qualité de collaborateur fiscal junior (avec le statut de cadre, positionné au coefficient 385), soumis à une convention de forfait en jours. Par courrier du 2 mai 2018, le salarié a présenté sa démission, avec effet au 3 septembre 2018. Par deux requêtes reçues au greffe les 28 août et 3 décembre 2018, M. [S] a saisi la juridiction prud'homale pour faire valoir diverses créances à caractère salarial ou indemnitaire, concernant l'exécution du contrat de travail.

Préavis / indemnités de ruptureRenvoi+12
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376

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 21 mai 2026, 24/13623

Cour d'appel

Ce chef de redressement est la conséquence des redressements précédemment retenus par les inspecteurs du recouvrement dès lors qu'ils sont pour conséquence la réintégration de sommes dans l'assiette des cotisations et contributions. La lettre d'observations précise qu'il est lié aux réintégrations opérées pour les motifs suivants : - cotisations-rupture non forcée du contrat de travail assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite), soit le chef de redressement n°3, - intéressement formalités de dépôt de l'accord, avances, soit le chef de redressement n°4, - intéressement non-respect des accords, soit le chef de redressement n°5. La contestation de ce chef de redressement par la société résulte en réalité de ses contestations des chefs de redressements qui en sont le support.

Condamnation : 1 000 €Nullité du licenciement+8
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377

Cour d'appel de Besançon, Premier président, 21 mai 2026, 26/00306

Cour d'appel

Maître [M] [W] demandait la confirmation de l'ordonnance, exposant : Que la transmission des différents éléments sollicités a été tardive dans la mesure où M. [X] [D] n'a apporté aucune pièce lors de l'entretien ; Que compte tenu des différentes problématiques du dossier, l'entretien a duré presque une heure durant lequel plusieurs solutions ont été évoquées (mise en demeure à l'employeur, rupture conventionnelle, démission, etc') ; Que la facture adressée est bien inférieure au montant qu'elle serait en droit de facturer pour les prestations réalisées, n'ayant décompté ni les frais de photocopies, ni l'examen des pièces et les recherches jurisprudentielles ; Qu'elle a tenté en vain d'obtenir le paiement de ses honoraires par différents mails de relance entre janvier et août 2025.

Rupture conventionnelleOrdonnance de taxe+2
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378

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/03207

Cour d'appel

DEBOUTE Monsieur [Y] [B] de ce chef de demande et de toutes les conséquences des demandes y afférentes. DIT et JUGE que Monsieur [Y] [B] n'a pas fait l'objet de fait de harcèlements morals, EN CONSEQUENCE, le CPH de [Localité 2] JUGE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de Monsieur [Y] [B], PRONONCE la rupture du contrat de travail et INTERPRETE cette rupture comme une démission ; Le CPH de [Localité 2] CONSTATE l'irrégularité concernant la mise à pieds conservatoire dont a fait l'objet Monsieur [Y] [B] , CONDAMNE la SARL [1] à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 158,73€ au titre du préjudice subi, Sur la capitalisation des intérêts : Le CPH de [Localité 2] ne donnera pas droit à cette demande Sur les intérêts Le CPH de [Localité 2] ne donnera pas droit à cette demande DEBOUTE Monsieur…

Condamnation : 234 302 €Licenciement+17
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379

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/11161

Cour d'appel

[O] [W] [G] a engagé selon le dispositif CESU, sans contrat écrit, Mme [T] [D] à compter du 01 octobre 2009, afin d'effectuer des prestations de ménage, repassage au domicile privé des époux [A] [G], sis [Adresse 3] à [Localité 3], la convention collective nationale du particulier employeur du 24 novembre 1999, étant applicable. Considérant que la salariée avait démissionné début septembre 2018, Mme [H] [N] lui a adressé ses documents de fin de contrat. La salariée, par l'intermédiaire de son conseil, par lettre recommandée du 14 décembre 2018, a contesté avoir démissionné, et a formulé diverses demandes à caractère salarial.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
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380

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/16663

Cour d'appel

ancienneté. Elle fait valoir aussi une situation de co-emploi en ce que l'association [9] est statutairement sous la tutelle de l'association [2]. L'employeur soutient que Mme [C] n'a jamais été employée de façon concomitante sur les deux entités juridiques distinctes et n'a travaillé que pour un seul employeur à la fois et ne peut remettre en cause les démissions non équivoques qu'elle a adressées. L'association [2] se compose de deux établissements distincts : - Un établissement avec un lieu d'activité action sociale sans hébergement au [Adresse 3] à [Localité 1], ([2] siège SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] code APE 8899B); - La [Adresse 4] à [Localité 1] , ([2] [Z] SIRET : [N° SIREN/SIRET 2] code APE 8730A), hébergement social pour personnes âgées, qui emploie 80 salariés.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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381

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 21 mai 2026, 25/01992

Cour d'appel

d'indemnité compensatrice de congés payés, de paiement de salaires et indemnité de congés payés afférente, et statuant à nouveau, a : - requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur général et commercial, à compter du 1er avril 2016 ; - dit que le contrat avait été rompu le 21 juillet 2018 par la démission du salarié ; - fixé la créance de l'intéressé au passif de la liquidation judiciaire de la société [5] [A] aux sommes suivantes : - 20 080 euros au titre des salaires de mai à juillet 2018 - 2 008 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente - 22 166 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés - 58 441 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé ; - ordonné l'établissement par le liquidateur ès qualités d'un bulletin…

Condamnation : 39 169 €Licenciement+14
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382

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 21 mai 2026, 25/00660

Cour d'appel

commissions lui restant dues. Le 15 juin 2023, elle a rendu les clés et le téléphone de l'agence. Le 11 septembre 2023 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société [1] puis le 5 février 2024 une procédure de liquidation judiciaire. Le 20 juin 2023 considérant qu'en réalité Mme [N] avait cessé toute activité dès sa démission, l'agence lui a réclamé une indemnité de préavis qu'elle déduirait des commissions sur droit de suite. Le 5 février 2024, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances aux fins de voir requalifier le contrat d'agent commercial en contrat de travail et obtenir paiement de rappels de commissions et diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 45 157 €Licenciement+13
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383

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 21 mai 2026, 23/01363

Cour d'appel

A 8h35, vous êtes partis en m'ennoyer ce mail pour vous justifier. Ce jour, vous serrez remunère 1h. (') » - il ressort du compte-rendu de l'entretien préalable au licenciement dressé par le conseiller du salarié et de l'attestation manuscrite de M. [L] de la société [14], donneur d'ordre de la société [1], que MM. [L] et [Z] ont eu une discussion sur la possibilité de le recruter à condition qu'il démissionne de la société [1], proposition à laquelle M. [X] a agréée mais les parties sont en désaccord sur celui de l'employeur ou du salarié qui a pris l'initiative de contacter M. [L]. Il ressort de l'entretien préalable que M. [Z] admet avoir contacté M. [L] par téléphone pour savoir s'il était au courant de sa situation mais conteste avoir dénigré l'entreprise à cette occasion et soutient qu'il s'agit de M.

Condamnation : 31 354 €Licenciement+27
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384

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mai 2026, 22/04608

Cour d'appel

dire qu'il n'y a pas de travail dissimulé - constater que la rupture du contrat de travail est imputable à un abandon de poste par M. [Y], dépourvu de toute explication, qui n'a pas déféré aux mises en demeure de reprise du travail - dire que les indemnités de rupture du contrat de travail ne sont dès lors pas dues par l'employeur, l'abandon de poste correspondant à une démission - déclarer Mr [Y] irrecevable et mal fondé en ses demandes et en son appel incident - le condamner à 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 4 septembre 2022, aux termes desquelles M.

Condamnation : 21 688 €Licenciement+8
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