Cour d'appel
Cour d'appel de Besançon, Premier président, 21 mai 2026, 26/00306
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M. [X] [D] a pris attache avec Maître [M] [W] (SCP [W]) lors d'une consultation simple au sujet du litige l'opposant à son employeur et des solutions qui pouvaient être envisagées.
- Solution: CONFIRME l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] le 9 janvier 2026; DÉBOUTE M. [X] [D] de ses demandes.
- Analyse: En l'espèce, l'accusé de réception de la notification de l'ordonnance susvisée a été signé le 14 janvier 2026.
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- Analyse: Statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocats, publiquement et contradictoirement, CONFIRME l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] le 9 janvier 2026.
Conclusion : Statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocats, publiquement et contradictoirement, CONFIRME l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] le 9 janvier 2026.
Texte de la décision
ontestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats Affaire [X] [D] c/ S.C.P. [W] PARTIES EN CAUSE : Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 1] APPELANT Comparant ET : S.C.P. [W], demeurant [Adresse 2] INTIMEE Comparante en la personne de Me [M] [W] L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 avril 2026 devant madame Marie-Bénédicte MAIZY, premier président de la cour d'appel de BESANÇON, assistée de monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
Les parties ont été avisées que l'ordonnance serait rendue le 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] [D] a pris attache avec Maître [M] [W] (SCP [W]) lors d'une consultation simple au sujet du litige l'opposant à son employeur et des solutions qui pouvaient être envisagées.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.
Le 11 septembre 2025, la SCP [W] saisissait le bâtonnier de l'ordre des avocats de Besançon d'une demande de taxation de ses honoraires dus par M. [X] [D] au titre de la facture du 23 janvier 2025 pour un montant de 240 € TTC, demeuré impayé.
Suivant ordonnance de taxe du 9 janvier 2026, notifiée le 13 janvier 2026 (AR signé le 14 janvier) à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé réception, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] a : Fixé le montant des honoraires dus par M. [X] [D] à la SCP [W] à la somme de 240 € ; Ordonné en conséquence que M. [X] [D] est tenu de payer cette somme à la SCP [W] en deniers et valable quittance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2026 reçue au greffe de la cour le 19 février 2026, M. [X] [D] saisissait le premier président de la cour d'appel de Besançon d'un recours contre cette ordonnance.
À l'issue des débats contradictoires lors de l'audience du 23 avril 2026, la décision était mise en délibéré au 21 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRÉTENTION DES PARTIES Lors de l'audience du 23 avril 2026, M. [X] [D] sollicitait l'infirmation de l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats le 9 janvier 2026 et la condamnation de la SCP [W] à lui rembourser les sommes induites, rappelant : Qu'il justifie le défaut de paiement par son appréciation critique de la prestation fournie par Maître [M] [W] dans la mesure où suite au rendez-vous et l'envoi des pièces, il n'a jamais reçu de conseil, d'analyse ou de suivi concret de l'avocat, et ce malgré des relances par téléphone et par mails.
L'unique correspondance se résumerait à une facture de l'avocat, ce qui ne constituerait pas la preuve d'un travail effectif ; Que les échanges avec son employeur et les mails versés au dossier démontreraient sa bonne foi, ainsi que sa volonté d'agir dans le respect de la procédure afin d'obtenir un conseil juridique sérieux ; Que la facturation serait infondée en ce que la SCP [W] ne peut justifier ses honoraires par une prestation concrète ou documentée.
La somme réclamée apparaîtrait alors abusive et injustifiée.
Maître [M] [W] demandait la confirmation de l'ordonnance, exposant : Que la transmission des différents éléments sollicités a été tardive dans la mesure où M. [X] [D] n'a apporté aucune pièce lors de l'entretien ; Que compte tenu des différentes problématiques du dossier, l'entretien a duré presque une heure durant lequel plusieurs solutions ont été évoquées (mise en demeure à l'employeur, rupture conventionnelle, démission, etc') ; Que la facture adressée est bien inférieure au montant qu'elle serait en droit de facturer pour les prestations réalisées, n'ayant décompté ni les frais de photocopies, ni l'examen des pièces et les recherches jurisprudentielles ; Qu'elle a tenté en vain d'obtenir le paiement de ses honoraires par différents mails de relance entre janvier et août 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai de recours est d'un mois.
En l'espèce, l'accusé de réception de la notification de l'ordonnance susvisée a été signé le 14 janvier 2026.
M. [X] [D] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 février 2026.
Mots-clés droit social
Rupture conventionnelle • Démission • Salaire / rémunération
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Premier président
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 26/00306
- Solution
- Ordonnance de taxe
Résumé source
M. [X] [D] a pris attache avec Maître [M] [W] (SCP [W]) lors d'une consultation simple au sujet du litige l'opposant à son employeur et des solutions qui pouvaient être envisagées. Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties. Le 11 septembre 2025, la SCP [W] saisissait le bâtonnier de l'ordre des avocats de Besançon d'une demande de taxation de ses honoraires dus par M. [X] [D] au titre de la facture du 23 janvier 2025 pour un montant de 240 € TTC, demeuré impayé. Suivant ordonnance de taxe du 9 janvier 2026, notifiée le 13 janvier 2026 (AR signé le 14 janvier) à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé réception, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] a : Fixé le montant des honoraires dus par M. [X] [D] à la SCP [W] à la somme de 240 € ; Ordonné en conséquence que M. [X] [D] est tenu de payer cette somme à la SCP [W] en deniers et valable…