Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 33

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 116
Dernière décision affichée21 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

9 116 décisions
385

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 21 mai 2026, 22/06452

Cour d'appel

[O] [L] a été engagé par la [2] (ci-après la [3]) par contrat à durée indéterminée en date du 24 mars 2011 à effet au 5 avril 2011 en qualité de chargé d'accueil multimédias. A compter du 12 juin 2012, M. [L] a occupé le poste de conseiller commercial, puis à compter du 25 novembre 2015 de conseiller financier. Il bénéficiait du statut des caisses d'épargne et percevait un salaire brut mensuel de base de 2 475,53 euros. Le 15 janvier 2017, M. [L] a démissionné de son emploi au sein de la [3]. Il était alors affecté à l'agence de [Localité 3]. Le 15 juin 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir requalifier sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du harcèlement moral subi.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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386

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/06634

Cour d'appel

La relation de travail était soumise à la convention collective de l'industrie pharmaceutique. Madame [N] a été absente du 13 septembre 2019 au 29 janvier 2020 à la suite de sa première grossesse, puis à compter du 9 juillet 2020 à la suite de sa seconde grossesse. La reprise de son poste était prévue pour le 20 septembre 2021. Par lettre du 10 septembre 2021, Madame [N] a notifié sa démission à la société [1], laquelle a accepté sa demande de dispense de préavis. Par requête reçue le 13 septembre 2022, Madame [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à une requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, avec les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Condamnation : 19 862 €Licenciement+20
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387

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 21 mai 2026, 25/07765

Cour d'appel

le procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure civile et condamner la société [1] au paiement de diverses sommes. Par jugement du 09 octobre 2025, le conseil de prud'hommes de Paris a : - fixé le salaire mensuel brut de M. [K] [B] à la somme de 1 853 euros ; - écarté les pièces 13, 14, 18 et 19 présentées par la SARL [1] ; - requalifié la prise d'acte de M. [K] [B] en démission à la date du 5 septembre 2023 ; - condamné la SARL [1] à payer à M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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388

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 21 mai 2026, 24/01990

Cour d'appel

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 4 juin 2024 (RG N°23/00214) en ce qu'il a : - Débouté la SARL [2] de toutes ses demandes, - Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. Et statuant à nouveau, Débouter M. [E] [A] (sic) [W] de toutes ses demandes, Juger que la rupture du contrat de travail de M. [E] [A] [W] s'analyse en une démission, En conséquence, Condamner M. [E] [A] [W] à payer à la SARL [2] la somme de 3.893,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, Condamner M. [E] [A] [W] à payer à la SARL [2] la somme de 7.784 euros à titre de dommages et intérêts à verser au régime d'assurance chômage, Condamner M.

Condamnation : 5 394 €Licenciement+11
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389

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 22/06251

Cour d'appel

La SAS [1] a sollicité la condamnation de Mme [H] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, outre le débouté de l'ensemble des demandes de la salariée. Par jugement en date du 6 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [H] le 15 septembre 2021 produit les effets d'une démission - Débouté, en conséquence, Mme [H] de l'ensemble de ses demandes - Fixé le salaire mensuel de référence de Mme [H] à la somme de 1 644,14 euros bruts - Condamné Mme [H] à verser à la SAS [1] la somme de 1 644,14 euros à titre d'indemnité de préavis - Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné Mme [H] aux éventuels dépens.

Condamnation : 15 503 €Licenciement+17
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390

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/04040

Cour d'appel

DE. L'entreprise relève de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dite '[Localité 5]'. La salariée a effectué une formation 'DU plaies et cicatrisation' au cours du 1er trimestre 2020, financée par l'association. Mme [T] a notifié sa démission le 19 juillet 2024. Postérieurement à la démission, l'association a revendiqué le paiement d'un trop perçu de 132,75 euros correspondant à des indemnités journalières de sécurité sociale directement perçues par la salariée au titre d'un arrêt de travail entre le 28 février et le 2 mars 2022.

Condamnation : 800 €Démission+4
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391

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01060

Cour d'appel

Parallèlement, il a saisi à la même date le conseil de prud'hommes de Rouen, statuant en sa formation de référé, pour obtenir communication de ses documents de fin de contrat, et par ordonnance du 8 avril 2023, sa demande a été rejetée au motif qu'elle se heurtait à une contestation sérieuse. Par jugement du 24 février 2025, le conseil de prud'hommes de Rouen a jugé que la rupture du contrat de travail de M. [R] prenait les effets d'une démission à la date du 4 mars 2024, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer à la société [1] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [R] a interjeté appel de cette décision le 20 mars 2025.

Condamnation : 75 016 €Licenciement+15
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392

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 21 mai 2026, 24/01985

Cour d'appel

en licenciement nul et en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société [1] s'est opposée. Par jugement rendu le 30 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Nanterre a statué comme suit : Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [G] [J] s'analyse comme une démission Condamne la société [1] à payer à Mme [G] [J] les sommes de : - 40 000 euros au titre du rappel de bonus - 8 659,36 euros au titre du remboursement des frais de déménagement Déboute Mme [G] [J] du surplus de ses demandes Condamne Mme [G] [J] à payer à la société [1] les sommes de : - 35 166,24 euros à titre d'indemnités compensatrice de préavis et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 20 000 euros au titre du remboursement…

Condamnation : 4 500 €Licenciement+19
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393

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/15929

Cour d'appel

La salariée conteste la réalité des faits fautifs qui lui sont reprochés : elle prétend avoir toujours rempli la mission qui lui incombait de vérifier le respect par les sous-traitants de la société de leur obligation de déclarer leurs salariés auprès de l'URSSAF en sollicitant l'attestation de vigilance de l'organisme. Elle ajoute qu'au moment des faits, le conducteur de travaux principal, M. [T], avait démissionné, de sorte qu'elle avait de grandes difficultés à obtenir les informations nécessaires pour effectuer son travail administratif : ainsi, sans savoir que M. [Z] intervenait sur le chantier concerné, en qualité de sous-traitant, elle ne pouvait pas obtenir de lui les justificatifs.

Condamnation : 27 352 €Licenciement+19
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394

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03725

Cour d'appel

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée à ce titre. Sur la rupture du contrat de travail : En application de l'article L.1237-11 du code du travail: 'L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.' A l'issue d'une rupture conventionnelle, le salarié peut la remettre en cause s'il justifie d'une cause de nullité, à savoir une fraude à la loi ou d'un vice de son consentement .

Condamnation : 52 249 €Licenciement+16
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395

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03866

Cour d'appel

du temps de travail, de non respect du paiement du complément de salaire et des irrégularités sur els feuilles de paie, la rupture du contrat doit être analysées en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le Groupement d'employeurs de [Localité 4] répond que les griefs allégués ne sont pas justifiés, que la prise d'acte doit s'analyser en démission.

Condamnation : 7 007 €Licenciement+19
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396

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03894

Cour d'appel

2 653,42 euros au titre du rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires ; - 40 352,94 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - 8 800 euros brut au titre du rappel de salaire correspondant à la revalorisation de sa rémunération ; - 2 713,48 euros brut au titre des JRTT non pris ; - Débouter la société [1] de sa demande reconventionnelle de requalification en démission, et de sa demande en remboursement de l'indemnité de préavis non effectué ; - Ordonner à la société [1] la rectification de l'ensemble des documents de fin de contrat, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - Ordonner à la société [1], sous astreinte d'un montant de 200 euros à compter de la notification de la décision à intervenir, de procéder aux déclarations rectificatives auprès de la [2] ;…

Condamnation : 46 127 €Licenciement+25
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