Cour d'appel de Rennes · Arrêt

Cour d'appel de Rennes — 8ème Ch Prud'homale

8ème Ch Prud'homaleArrêt du 17 juin 2026RG n° 23/00297

Préavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travail
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 20 décembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 5 mois
Montant net identifié
9 068,70 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: En l'espèce, il ressort du contrat de travail de M. [L] en date du 14 septembre 2001, qu'une 'rémunération annuelle brute est fixée pour un exercice complet d'activité et un horaire de travail de 1.600 heures par an à 135.000 [Localité 4] soit 20.580,62 euros'.
  • Éléments du litige : Il résulte de ce qui précède que M. [L] établit que le critère de fixité de la prime est rempli.
  • Solution: Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes au titre des préjudices nés de la perte d'une partie des droits Pôle Emploi et de l'absence de paiement des salaires; Le confirme de ces chefs; Statuant à nouveau et y additant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé
  4. Conclusions de l'intimé l'intimée la société [1]
  5. Conclusions de l'appelant l'appelant M. [L]
  6. Clôture d'appel

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Document officiel

Texte intégral

207 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°284

N° RG 23/00297 -

N° Portalis DBVL-V-B7H-TNST

M. [J] [L]

C/

S.A. [1]

Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 20/12/2022

RG CPH : 21/00621

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Ofelia DE LUCA,

- Me Laurent GAMET

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 JUIN 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Avril 2026

devant Madame Anne-Cécile MERIC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [T] [H], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [J] [L]

né le 03 Décembre 1979 à [Localité 1] (44)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Ofelia DE LUCA, Avocat au Barreau de NANTES

INTIMÉE :

La S.A. [1] prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Thomas NOEL substituant à l'audience Me Laurent GAMET de la SELAS FACTORHY AVOCATS, Avocats au Barreau de PARIS

M. [J] [L] a été engagé par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2001 avec une reprise de son ancienneté au 1er septembre 1999 en qualité de chargé de clientèle.

M. [L] a régulièrement évolué dans l'entreprise et occupait, depuis septembre 2014, le poste de conseiller en banque privé particulier.

La convention collective applicable est celle de la banque.

Par courrier du 17 décembre 2020 réceptionné par l'employeur le 21 décembre suivant, M. [L] a démissionné de ses fonctions et son préavis a pris fin le 22 mars 2021. À la demande du salarié, le préavis a été écourté au 16 mars 2021.

Durant l'exécution de son préavis, M. [L] a interrogé la société [1] SA s'agissant de sa rémunération variable pour l'année 2020. La société [1] lui a répondu qu'il ne remplissait pas les critères pour percevoir cette dernière.

Par courrier d'avocat en date du 19 février 2021, M. [L] a soutenu qu'il était parfaitement en droit de solliciter le paiement d'une rémunération variable pour l'année 2020 ainsi que pour l'année 2021 prorata temporis.

En réponse, la société [1] SA a expliqué à M. [L] que ses demandes de paiement d'une rémunération variable au titre des années 2020 et 2021 étaient infondées, notamment dans la mesure où les rémunérations variables, au sein de [1] SA, « ne présentent ni une nature contractuelle, ni un caractère de fixité, en l'absence de tout critère contractuel d'attribution et de tout engagement unilatéral de [1] ».

Le 21 mai 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :

- Dire et juger que M. [L] est recevable et bien fondé en ses demandes, que la rémunération variable est obligatoire et présente un caractère juridique d'un salaire, que le versement de la rémunération variable ne peut être conditionné à une condition de présence

A titre principal,

- Au titre de la rémunération variable pour l'année 2020 : 5 400,00 €

- Congés payés afférents : 540,00 € Brut

- Au titre de la rémunération variable prorata temporis pour l'année 2021: 1 125,00 € Brut

- Congés payés afférents :112,50 € Brut

A titre subsidiaire,

- Au titre de la rémunération variable pour l'année 2020 :5 000,00 € Brut

- Congés payés afférents : 500,00 € Brut

- Au titre de la rémunération variable prorata temporis pour 2021 : 1 042,00 €

- Congés payés afférents :104,20 € Brut

En tout état de cause

- Dommages-intérêts pour préjudice lié au défaut de paiement du salaire :3 851,00 € Net

- Dommages-intérêts pour préjudice lié à la perte d'une partie des droits à pôle emploi : 5 493,50 € Net

- Article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 €

- Intérêts au taux légal outre le bénéfice de l'anatocisme (articles 1231-7 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016)

- Remise des documents sociaux rectifiés (bulletins de salaire, attestation pôle emploi)

- Remise des documents ci-dessus sous astreinte de 75 euros par jour de retard suivant la notification de la décision à intervenir le conseil se réservant compétence pour liquider l'astreinte

- Exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution

- Fixer le salaire de référence à la somme de 3 851 € bruts

- Condamner la partie défenderesse aux dépens

Par jugement en date du 20 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a :

- Dit que la rémunération variable de M. [L] n'est pas obligatoire, ne présente pas un caractère juridique d'un salaire, correspond à un bonus discrétionnaire et ne présente pas les caractères d'un usage,

- Dit que sa rémunération variable pour 2021 est conditionnée à sa présence au 30 avril 2021,

- Débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamné M. [L] à verser à la SAS [1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [L] aux dépens éventuels.

M. [L] a interjeté appel le 13 janvier 2023.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 mars 2026, l'appelant M. [L] sollicite de :

- Recevoir M. [L] en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit,

- Infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Nantes le 20 décembre 2022 en ce qu'elle a :

- Dit que la rémunération variable de M. [L] n'est pas obligatoire, ne présente pas un caractère juridique d'un salaire, correspond à un bonus discrétionnaire et ne présente pas les caractères d'un usage,

- Dit que sa rémunération variable pour 2021 est conditionnée à sa présence au 30 avril 2021,

- Débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamné M. [L] à verser à la SAS [1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [L] aux dépens éventuels

Et, statuant à nouveau sur les chefs susvisés :

- Dire et juger que M. [L] est recevable et bien fondé en ses demandes ;

- Dire et juger que la rémunération variable de M. [L] est obligatoire et présente le caractère juridique d'un salaire ;

- Dire et juger que le versement de la rémunération variable de M. [L] ne peut pas être conditionnée à la présence du salarié à la date de son versement ;

- Condamner la société [1] à verser à M. [L] les sommes suivantes :

A titre principal,

- Au titre de la rémunération variable pour l'année 2020 : 5.400 € bruts

- Incidence sur congés payés afférents : 540 € bruts

- A titre de la rémunération variable prorata temporis pour 2021:1.125 € bruts

- Incidence sur congés payés afférents :112,50 € bruts

A titre subsidiaire,

- Au titre de la rémunération variable pour l'année 2020 :5.000 € bruts

- Incidence sur conges payés afférents : 500 € bruts

- A titre de la rémunération variable prorata temporis pour 2021 : 1.042 € bruts

- Incidence sur congés payés afférents :104,20 € bruts

En tout état de cause,

- Dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au défaut de paiement du salaire : 3.851 € nets

- Dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte d'une partie de ses droits Pôle Emploi : 5.493,50 € nets

- Article 700 du code de procédure civile : 3.500 € nets

- Dépens

- Assortir lesdites sommes de l'intérêt légal outre le bénéfice de l'anatocisme (art. 1231-7 et 1343-2 du code civil) ;

- Ordonner la remise de documents sociaux rectifiés (bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi) sous astreinte de 75 € par jour suivant la notification de la décision à intervenir ;

- Fixer le salaire de référence : 3.851 € bruts

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 mars 2026, l'intimée la société [1] sollicite de :

- Débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamner M. [L] à verser à [1] SA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [L] aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mars 2026.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rémunération variable

Au titre de l'année 2020, M. [L] sollicite à titre de rappel de rémunération variable la somme

de 5.400 euros à titre principal et 5.000 euros à titre subsidiaire, outre 540 euros à titre principal et 500 euros à titre subsidiaire à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente.

- Sur le caractère discrétionnaire de la rémunération

M. [L], qui soutient l'infirmation du jugement, fait valoir une absence de caractère discrétionnaire de la rémunération variable. Selon lui, la rémunération variable présente le caractère juridique d'un salaire, non d'un bonus discrétionnaire. Il soutient que la rémunération variable remplit toutes les conditions d'un usage d'entreprise : généralité, constante, fixité (avec l'envoi chaque année d'un document intitulé « Mon Bilan Social Individuel » comportant une vue d'ensemble sur la rémunération globale du salarié et incluant « Ma rémunération variable individuelle»). L'appelant indique qu'un montant de référence de la rémunération variable était fixé par l'employeur en fonction du poste de chacun des collaborateurs du service, en l'espèce 5 000 € pour les conseillers en banque privée. Il ajoute également que le montant de la rémunération « variable » ne variait qu'à + ou ' 20% selon le niveau d'atteinte ou de dépassement des objectifs fixés au salarié et des résultats réalisés par l'entreprise. Par ailleurs, l'appelant soutient qu'outre le fait que la rémunération variable constitue un usage, celle-ci résulte d'un engagement contractuel. En effet, l'appelant estime que ses critères d'attribution sont également nécessairement entrés dans le champ contractuel en raison des nombreux documents adressés chaque année par l'employeur reprenant expressément les critères d'attribution de cette rémunération variable mais également des conditions contractuelles mises en oeuvre lors de son changement d'affectation en 2014.

La société intimée expose que la rémunération variable ne résulte pas d'un usage (le critère de fixité faisant défaut), qu'elle n'est jamais entrée dans le champ contractuel (absence dans le contrat de travail) et qu'elle ne résulte pas d'un engagement unilatéral. La société soutient que les informations liées à cette rémunération variable (et notamment le caractère discrétionnaire) sont connues des salariés car figurant sur l'intranet de l'entreprise, nommé « Echonet » et au sein d'une circulaire interne. En outre, le bulletin de paie du mois du versement de la rémunération variable mentionnait 'la rémunération variable n'est pas un élément conventionnel ni un droit récurrent'.

Le contrat de travail peut prévoir, en plus de la rémunération fixe, l'attribution d'une prime laissée à la libre appréciation de l'employeur. À la différence d'une prime liée à la réalisation d'objectifs déterminés, le montant de cette libéralité peut varier en fonction de critères d'attribution et de fixation dont l'employeur n'a pas l'obligation de rendre compte. Il doit simplement s'abstenir de traiter différemment des salariés placés dans une situation comparable au regard de l'avantage considéré.

Toutefois, le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, constance et fixité.

Répond à la condition de généralité, la prime versée à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou lorsque la prime est versée à l'unique représentant d'une catégorie de personnel. Pour remplir le critère de fixité, la gratification doit être fixée selon un mode de calcul prédéterminé ou selon un critère fixe et précis. Une gratification même versée régulièrement, ne constitue pas un élément de salaire lorsque son montant fixé discrétionnairement par l'employeur varie d'une année sur l'autre ou d'un salarié à l'autre sans que cette variation découle de l'application d'une règle préétablie. La charge de la preuve du caractère obligatoire d'une gratification appartient, en sa qualité de demandeur, au salarié.

Ne présente pas le critère de fixité le versement d'une prime dont les modalités de calcul reposent sur des critères discrétionnaires ou aléatoires.

Une prime, quelle que soit sa qualification, dès lors qu'elle est payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, présente pour celui-ci un caractère obligatoire tant qu'il ne l'a pas dénoncée régulièrement. L'engagement unilatéral se distingue de l'usage et n'implique pas l'existence des caractéristiques particulières de celui-ci, de généralité, de constance et de fixité.

En l'espèce, il ressort du contrat de travail de M. [L] en date du 14 septembre 2001, qu'une 'rémunération annuelle brute est fixée pour un exercice complet d'activité et un horaire de travail de 1.600 heures par an à 135.000 [Localité 4] soit 20.580,62 euros'. Aucune rémunération variable éventuelle n'est prévue dans le contrat de travail susmentionné.

En l'absence de stipulations relatives à la rémunération variable dans le contrat de travail de M. [L], il convient de déterminer si ladite rémunération était discrétionnaire, si elle résultait d'un usage ou encore d'un engagement unilatéral.

La société intimée verse aux débats la capture d'écran de l'intranet de l'entreprise, nommé « Echonet », au titre de la rémunération variable de ses collaborateurs. Il est notamment rappelé que :

'En fonction de mon métier et de mes objectifs, une rémunération variable individuelle peut m'être versée. Elle ne constitue pas un droit et est fixée discrétionnairement chaque année dans le respect de la politique de rémunération de l'année considérée et des principes de gouvernance en vigueur. Cette rémunération variable se fonde sur les résultats effectivement dégagés par l'entité, le métier et le Groupe au cours de l'exercice. Le montant individuel est fonction du niveau d'atteinte ou de dépassement des objectifs fixés, [']'.

Les bilans de rémunération versés aux débats mentionnent que 'le montant individuel [de la rémunération variable] est fonction, d'une part, du niveau d'atteinte ou de dépassement des objectifs fixés, d'autre part, des pratiques du marché professionnel dans lequel l'activité est exercée, et enfin, de la fraction des résultats que l'entreprise affecte chaque année à la rémunération variable des collaborateurs'.

Les bulletins de paie de M. [L] font état de la mention suivante : 'commentaires : la rémunération variable n'est pas un élément conventionnel ni un droit récurrent'.

La rémunération variable versée à M. [L] remplissait le critère de généralité, en ce qu'elle était versée à plusieurs salariés de [1], outre qu'elle remplissait le critère de constance dans son attribution, M. [L] l'ayant perçue chaque année durant la relation contractuelle.

Elle remplissait en outre le critère de fixité, contrairement à ce que soutient l'employeur, en ce qu'elle était attribuée en fonction 'des résultats effectivement dégagés par l'entité, le métier et le groupe au cours de l'exercice' outre qu'elle était fonction 'du niveau d'atteinte ou de dépassement des objectifs fixés' et 'des pratiques du marché professionnel dans lequel l'activité est exercée'.

C'est en effet à raison que M. [L] expose que la Cour de cassation admet qu'une prime, bien qu'elle ne soit pas calculée suivant une règle arithmétique précise, puisse présenter le caractère de fixité si elle suit, avec une approximation suffisante, l'évolution de paramètres déterminés.

Si le montant varie en fonction de facteurs imprécis ou purement subjectifs, il ne peut s'agir d'un usage, le critère de fixité n'étant pas rempli, toutefois, en l'espèce, son attribution obéit à une règle pré-établie, comportant plusieurs critères cumulatifs fixes, dont seuls certains sont imprécis, contrairement à ce que les premiers juges ont estimé.

Il est en l'espèce établi que la prime était liée à la réalisation d'objectifs précis et individuels et que les modalités d'attribution des primes ont été définies, notamment en fonction de la fraction que l'entreprise affecte chaque année à la rémunération variable, ce qui exclut tout caractère discrétionnaire de l'existence de la rémunération variable. En effet, la rémunération variable dépendait en partie, pour apprécier la performance individuelle, de l'atteinte ou du dépassement d'objectifs, le fait que la fixation de ces objectifs était unilatérale est sans incidence pour caractériser l'usage.

Il ressort en outre des bulletins de paie versés aux débats que les montants de rémunération variable oscillaient entre 3.100 et 5.200 euros pour les salaires des mois d'avril 2015 à 2020, réparties comme suit : 5.000 euros au titre de l'année 2014, 4.900 euros au titre de l'année 2015, 5.000 euros au titre de l'année 2016, 3.100 euros au titre de l'année 2017, 5.400 euros au titre de l'année 2018 et 4.000 euros au titre de l'année 2019, soit selon une fourchette relativement fixe et réduite.

Il résulte de ce qui précède que M. [L] établit que le critère de fixité de la prime est rempli. Cette prime étant attribuée selon des critères pour partie suffisamment précis et objectifs, la fixité est établie et l'usage est caractérisé en ses trois éléments constitutifs, sans qu'il ne soit nécessaire de démontrer un engagement unilatéral de la SA [1].

Si M. [L] soutient que 'ses critères d'attribution [seraient] nécessairement entrés dans le champ contractuel en raison des nombreux documents adressés chaque année par l'employeur au salarié reprenant expressément les critères d'attribution de cette rémunération variable', l'envoi chaque année de documents d'information au salarié lui indiquant le montant de sa rémunération variable et reprenant les critères d'attribution de cette rémunération variable ne saurait constituer un engagement contractuel de la part de son employeur. Toutefois, ces éléments viennent corroborer l'usage que constitue la part variable du salaire de M. [L], peu important qu'aucune part variable ne soit mentionnée à son contrat de travail.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la rémunération variable, non prévue contractuellement, avait un caractère non discrétionnaire, tant dans son principe que dans son montant, le salarié fournissant des éléments caractérisant l'usage.

Peu important par ailleurs que l'employeur rappelle dans les bulletins de salaire que cette rémunération variable ne constitue pas un élément conventionnel ni un droit récurrent, en ce qu'elle remplit les conditions de l'usage.

Le salarié est ainsi fondé à en revendiquer l'attribution.

- Sur la condition de présence du salarié à la date du versement de la prime

M. [L], pour infirmation du jugement déféré, sollicite le versement de la rémunération variable au titre de l'année 2020 entièrement écoulée, peu important la date de son départ de la société. Il s'oppose au fait que, le terme du préavis ayant été fixé au 16 mars 2021, il a été considéré qu'il ne percevrait pas la rémunération variable pour l'exercice 2020 au seul motif que la date de versement était fixée au 30 avril 2021. Il soutient que cette disposition a uniquement été indiquée sur l'intranet de la société de sorte qu'il n'en a jamais été informé. L'appelant explique que les «bilans sociaux individuels » relatifs à la rémunération variable, pourtant adressés chaque année ne reprennent pas de mention en ce sens. Enfin, il soutient que cette disposition n'est pas opposable dans la mesure où la période de référence concernant l'exercice 2020 a été intégralement travaillée, qu'elle porte une atteinte excessive à la liberté de démissionner et donc à la liberté de travailler. En ce sens, il souligne une incohérence dans la mesure où la [1] applique une proratisation en cas d'absence en cours d'année, mais qu'elle n'applique pas le même raisonnement en cas de départ en cours d'année. Par ailleurs, l'appelant soutient qu'il a travaillé du 1er janvier au 16 mars 2021 de sorte que la rémunération variable acquise au cours de l'année 2021, doit donc lui être versée prorata temporis. Selon lui, la rémunération variable ne vise pas à rémunérer la fidélité du salarié mais ses performances et sa contribution aux résultats de l'entité. Il ajoute que l'absence de versement des primes constituent une rupture d'égalité par rapport aux autres salariés placés dans la même situation.

La [1] intimée soutient qu'il n'est dû aucune rémunération variable à l'appelant au titre des années 2020 et 2021. L'intimée expose que la rémunération variable est discrétionnaire et ne peut être versée que si le salarié est présent à la date de son versement, de sorte qu'il n'existe aucun droit acquis au versement de cette prime. Par conséquent, la société estime que M. [L] ne doit pas percevoir la rémunération variable au titre de l'année 2020. Elle explique lui avoir indiqué qu'il ne la percevrait pas en application d'une stipulation d'une circulaire interne à la société.

Si l'ouverture du droit à un élément de la rémunération afférent à une période travaillée peut être soumise à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à rémunération est acquis lorsque cette période est intégralement travaillée de sorte qu'il ne saurait être subordonné à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement.

Les primes sur objectifs constituent la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité. Elles s'acquièrent au fur et à mesure de l'année, le salarié pouvant alors prétendre à son versement prorata temporis.

En l'espèce, l'employeur se prévaut de deux documents internes pour justifier d'une condition de présence au moment du versement de la rémunération variable.

Il ressort de la capture d'écran de l'intranet de l'entreprise, nommé « Echonet », au titre du droit des salariés à rémunération variable, conditionnée à la présence des salariés lors du paiement à intervenir :

'Important : le collaborateur doit être présent au sein de l'entreprise au moment du paiement de la rémunération variable'.

L'employeur expose qu'il ressort d'une circulaire interne, rappelée par la [1] dans ses échanges de courriels avec le salarié, que : 'Les collaborateurs ayant démissionné de l'entreprise et qui sortent des effectifs avant le dernier jour du mois de traitement en paie de la rémunération variable (30 avril pour les collaborateurs de [2] et 31 mars pour les collaborateurs des autres Pôles et des Fonctions Groupe) ne perçoivent pas de rémunération variable individuelle au titre de l'exercice écoulée, ni de prorata au titre de l'exercice en cours.

La date à prendre en compte pour la sortie des effectifs est la date de fin du contrat de travail, que le préavis soit effectué ou pas.'.

Toutefois, l'employeur ne verse pas ladite circulaire aux débats et la mention précisée sur l'intranet de l'entreprise est insuffisante pour être opposée à M. [L], cette condition n'ayant jamais été indiquée dans les documents individuels relatifs à la prime communiqués à M. [L].

Si la [1] pouvait prévoir une date de versement de cette rémunération variable, pour pouvoir calculer son montant exact, elle ne pouvait en l'espèce se prévaloir de cette date de versement pour priver M. [L] de sa rémunération variable motif pris de ce qu'il a quitté l'entreprise à la date du versement, la cour rappelant que la dite prime n'est pas un élément discrétionnaire mais qu'elle constitue un usage.

Par courrier en date du 17 décembre 2020, reçu le 21 décembre 2020, M. [L] a informé [1] SA de sa décision de démissionner de son poste. Le préavis de M. [L] devait prendre fin le 22 mars 2021, mais a pris fin par anticipation le 16 mars 2021 à la demande du salarié.

Aussi, M. [L] pouvait-il percevoir la rémunération variable au titre de l'année 2020. S'il ne remplissait pas la condition de présence au 30 avril 2022 pour percevoir la rémunération variable au titre de l'année 2021 ainsi que mentionné sur le site intranet, cette mention ne lui est pas opposable, faute d'avoir été portée à sa connaissance. Il peut dès lors solliciter une proratisation s'agissant de la rémunération variable au titre de l'année 2021 dans la mesure où les règles internes de la [1] ne sont pas versées aux débats.

La prime litigieuse constitue la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité de sorte qu'elle s'acquérait au prorata du temps de présence du salarié dans l'entreprise au cours de l'exercice 2021. De même la prime est dûe au titre de l'année 2020, la période ayant été entièrement travaillée.

- Sur les montants retenus

Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.

Au soutien de sa demande, M. [L] verse aux débats un tableau, lequel reprend le montant de « 5.000 euros » comme étant le « montant du variable de référence en euros » pour les salariés occupant les fonctions de « Conseil en Banque Privée Particulier ».

Ainsi que le relève justement l'employeur, la moyenne de la rémunération variable perçue par M. [L] au titre des années 2015 à 2019 s'élève à la somme de 4.566 euros, laquelle sera dûe au titre de la prime 2020 à M. [L], outre 456,60 euros au titre des congés payés afférents.

Prorata temporis au titre de l'année 2021, M. [L] est fondé à solliciter le paiement d'une rémunération variable annuelle de la période de janvier à mi-mars d'un montant de 951 euros, outre 95,10 euros de congés payés afférents.

Par conséquent, le jugement entrepris est infirmé de ces chefs de demande.

Sur les dommages et intérêts pour absence de paiement du salaire

M. [L] soutient que le non-paiement de la rémunération variable pour les années 2020 et 2021 lui a causé un préjudice financier au motif que ce non-paiement a eu un impact sur le montant du prêt professionnel qu'il aurait contracté pour sa nouvelle activité.

La société intimée expose que M. [L] n'apporte pas la preuve du préjudice invoqué.

En l'espèce, M. [L] ne démontre pas le préjudice financier dont il allègue l'existence et sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, en confirmation du jugement entrepris.

Sur le préjudice né de la perte d'une partie des droits Pôle Emploi

M. [L] fait valoir, qu'à la suite de sa démission pour reconversion professionnelle, il a perçu

l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Il expose que ses droits Pôle Emploi ont été calculés sur la base d'une rémunération de référence erronée et réduite, de sorte qu'il a perçu, chaque mois, un montant d'allocation inférieur à celui qu'il aurait dû percevoir.

L'employeur soutient que s'il était condamné à verser au salarié un rappel de rémunération variable au titre de l'année 2020 et de l'année 2021, ces sommes seraient inscrites sur une attestation Pôle emploi rectificative, lesquels droits à Pôle emploi seraient ensuite réactualisés en conséquence. Il ajoute que M. [L] ne peut pas obtenir, à la fois, une compensation de ses droits à Pôle emploi de la part de [1] SA et de la part de Pôle emploi.

En l'espèce, ainsi que le relève l'employeur, une compensation de ses droits à France travail sera effectuée conformément au présent arrêt, M. [L] sera dès lors débouté de sa demande au titre du présent préjudice, en confirmation du jugement entrepris.

Sur la remise de documents sous astreinte

Il conviendra de condamner la société [1] à verser à M. [L] des documents sociaux rectifiés (bulletins de salaires, attestation France Travail) conformes à la présente décision, sans qu'il n'y ait lieu à astreinte.

M. [L] sera dès lors débouté de sa demande d'astreinte.

Sur l'anatocisme

En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il sera donc fait droit à cette demande du salarié.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante.

Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.

L'employeur est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes au titre des préjudices nés de la perte d'une partie des droits Pôle Emploi et de l'absence de paiement des salaires ;

Le confirme de ces chefs ;

Statuant à nouveau et y additant,

Condamne la SA [1] à verser à M. [L] les sommes suivantes :

- 4.566 euros, au titre de la prime 2020,

- 456,60 euros au titre des congés payés afférents,

- 951 euros au titre de l'année 2021,

- 95,10 euros de congés payés afférents,

Rappelle qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;

Ordonne la capitalisation des intérêts ;

Déboute la SA [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA [1] à remettre à M. [L] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la présente décision ;

Déboute M. [L] de sa demande d'astreinte ;

Condamne la SA [1] à verser à M. [L] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne SA [1] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payés

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 20 décembre 2022
Identifiant source
6a481e4993c619cd1f486248
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Origine, traitement et correction

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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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