Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 6
Pôle 6 - Chambre 6Arrêt du 17 juin 2026RG n° 22/08485
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Créteil - Rg N° F 21/00762 · 16 septembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: L'article R. 1234-9 du code du travail prévoit que 'L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.' Les documents de fin de contrat sont quérables.
- Procédure: La déclaration d'appel lui a été signifiée le 13 décembre 2022, à domicile, par remise à sa mère.
- Solution: Infirme le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande en remboursement de trop-perçu et de sa demande au titre des frais irrépétibles; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés; Déboute M. [E] de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la tardiveté de remise des documents de rupture et de visite médicale tardive, Laisse à chaque partie la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Créteil Rg N° F 21/00762
- Appel formé
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
103 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 17 JUIN 2026
(N°2026/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08485 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOVH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F 21/00762
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIME
Monsieur [D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé eu litige
La société [1] a engagé M. [E] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 septembre 2019 en qualité d'employé de magasin.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire.
La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés.
M. [E] a adressé sa démission le 2 janvier 2021 et le préavis n'a pas été effectué.
Le 27 mai 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil de demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts relatives à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 16 septembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
'- Condamne la SAS [1] à verser à Monsieur[D] [E] les sommes suivantes :
2.000€ (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat;
900€ (neuf cents euros) de dommages et intérêts pour visite médicale tardive;
300€ (trois cents euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNE la SAS [1] aux entier dépens;
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.'
La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 6 octobre 2022.
M. [E] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 13 décembre 2022, à domicile, par remise à sa mère.
Par ses dernières conclusions remises au greffe par voié électronique le 27 décembre 2022, et signifiée à M. [E] le 28 décembre 2022 par remise à l'étude, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de :
'REFORMER PARTIELLEMENT le jugement rendu le 16 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a :
CONDAMNÉ la SAS [1] à verser à Monsieur [D] [E] les sommes suivantes:
2000 € (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
900 € (neuf cents euros) de dommages et intérêts pour visite médicale tardive ;
300 € (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNÉ la SAS [1] aux entiers dépens.
DEBOUTÉ la société de sa demande de condamnation du trop-perçu dont a bénéficié Monsieur [D] [E] à hauteur de 146,46 €.
DEBOUTÉ la société de sa demande de condamnation de Monsieur [E] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
CONFIRMER PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de ses demandes de condamnation de la société au paiement des sommes suivantes :
1 000 € à titre de rappel d'indemnités compensatrices de congés payés ;
600 € à titre de dommages et intérêts pour réclamation de sommes indues ;
2 000 € à titre de remboursement de loyers ;
La remise de bulletins de paie sous astreinte journalière de 100 € par jour de retard ainsi que la remise d'un solde de tout compte régularisé sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Statuant à nouveau sur les points dont il est sollicité la réformation, il est demandé à la Cour de :
DÉBOUTER Monsieur [D] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
DÉBOUTER Monsieur [D] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour visite médicale tardive ;
DÉBOUTER Monsieur [D] [E] de sa demande de condamnation de la société à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
CONDAMNER Monsieur [D] [E] au remboursement auprès de la société du trop-perçu dont il a bénéficié à hauteur de 146,46 € ;
CONDAMNER Monsieur [D] [E] à verser à la société 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en première instance.
A titre reconventionnel :
' CONDAMNER Monsieur [D] [E] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel en sus des dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026.
Motifs
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement qui a accueilli ses prétentions.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Le conseil de prud'hommes a retenu que M. [E] a donné sa démission le 2 janvier 2021, date du dernier jour de la relation de travail, et que les documents de fin de contrat avaient été adressés en avril 2021 après une mise en demeure de l'employeur par le salarié.
La société [1] explique que les fiches de paie sont établis avec un décalage d'un mois et que les documents de fin de contrat ont été expédiés à l'adresse dont l'employeur avait connaissance, alors que le salarié avait déménagé. Elle ajoute qu'aucun préjudice n'est justifié.
L'article R. 1234-9 du code du travail prévoit que 'L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.'
Les documents de fin de contrat sont quérables. M. [E] les a cependant demandés à son employeur selon mise en demeure du 9 mars 2021, sans aucune réponse justifiée par la société [1]. En outre, la date de fin de contrat est le 2 janvier 2021 et les documents ont été établis le 12 avril 2021, soit bien après le mois suivant et sans justificatif à ce délai. Le manquement de l'employeur est établi.
Le conseil de prud'hommes a retenu que 'Le conseil observe que M. [E] a été obligé de mettre son ancien employeur en demeure... il s'est trouvé dans l'impossibilité de justifier de son expérience au sein de la société [1] pour retrouver un emploi. Il a donc subi un préjudice qu'il convient d'indemniser.'
L'absence de délivrance des documents de fin de contrat n'a pas empêché M. [E] de justifier de son expérience auprès d'un éventuel employeur, ce qui était possible en remettant une copie de ses bulletins de paie antérieurs. Le préjudice qui a été retenu par le conseil de prud'hommes n'est pas caractérisé et aucun autre préjudice n'est démontré.
En l'absence de préjudice consécutif au manquement de l'employeur, la demande de dommages-intérêts de M. [E] doit être rejetée. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la visite médicale
L'article R. 4624-10 du code du travail prévoit l'organisation d'une visite d'information et de prévention réalisée dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective de travail.
Le conseil de prud'hommes a retenu que M. [E] a expliqué avoir bénéficié d'une visite médicale d'information et de prévention le 13 novembre 2020, soit 14 mois après son embauche 'et allègue qu'une visite médicale réalisée dans les délais prévus par la loi aurait permis de mettre en évidence un problème à l'épaule contre indiquant le port de charges lourdes. Le conseil considère que, compte tenu de l'emploi du demandeur qui induit le port de charges lourdes, celui-ci aurait dû bénéficier d'une visite médicale de prévention dans les délais impartis par la loi. En conséquence, la société [1] sera condamnée à verser à M. [E] la somme de 900 euros de dommages-intérêts pour visite médicale tardive.'
La société [1] expose qu'une visite médicale a bien eu lieu et qu'aucun préjudice n'est établi.
La visite médicale a été organisée tardivement par l'employeur, plus d'une année après l'embauche du salarié. Cependant, aucun préjudice consécutif n'est établi. Le conseil de prud'hommes a repris l'argumentation du salarié, sans aucun élément étayant le propos de celui-ci relatif à un problème à l'épaule. Le contrat de travail indique un poste d'employé de magasin, ce qui ne démontre pas le port de charges lourdes par le salarié.
En l'absence de preuve d'un préjudice subi, M. [E] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur le remboursement de trop-perçu
La société [1] expose que M. [E] a quand même perçu des sommes après le 2 janvier 2021, qui ont été régularisées à l'occasion des documents de rupture qui ont mis en évidence un trop-perçu versé au salarié.
Le conseil de prud'hommes a retenu la modicité de la somme et la négligence de l'employeur pour rejeter la demande.
La société [1] produit plusieurs bulletins de paie, qui ne démontrent pas que les sommes qui y sont mentionnées ont été payées au salarié.
En l'absence de preuve que des sommes indues ont été versées à M. [E], la société [1] doit être déboutée de sa demande.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sort réservé aux demandes justifie que chaque partie supporte la charge des dépens qu'elle a exposés. Il n'y a pas lieu à allouer de somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est infirmé sur les dépens et frais irrépétibles alloués à M. [E] et est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée à ce titre par la société . Action [2].
Par ces motifs,
La cour,
Statuant sur le chefs dévolus,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande en remboursement de trop-perçu et de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute M. [E] de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la tardiveté de remise des documents de rupture et de visite médicale tardive,
Laisse à chaque partie la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés,
Déboute M. [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Déboute la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles formée à hauteur d'appel.
La Greffière Le Président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Créteil - Rg N° F 21/00762 · 16 septembre 2022
- Identifiant source
- 6a48090093c619cd1f47b02e
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48090093c619cd1f47b02e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
