Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 28

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 116
Dernière décision affichée28 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

9 116 décisions
325

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/00515

Cour d'appel

[T] [G] a été engagé par la société [3] le 13 mai 2019 en qualité de Responsable Administratif et Financier, statut cadre. La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie, ingénieurs et cadres. Par courrier du 28 février 2023, réceptionné le 1er mars 2023, M. [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, évoquant des mesures de représailles et des tentatives de le faire démissionner relevant d'un harcèlement moral, prises afin de l'empêcher de révéler des opérations suspectes de corruption au Gabon et en Algérie, dont l'employeur aurait tenté de lui faire porter la responsabilité mais pour lesquelles il avait lancé une procédure d'alerte. Par requête du 13 mars 2023, M.

Condamnation : 114 542 €Licenciement+23
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326

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00002

Cour d'appel

. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective des ETAM des travaux publics. Le 4 janvier 2021, M. [Z] [V] a été engagé par la société [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur de travail, catégorie ETAM au coefficient B. Par courrier daté du 12 mai 2021, M. [V] a notifié sa démission à effet du 4 juin 2021 laquelle a été acceptée par la société [1]. M. [V] a été placé en arrêt de travail du 1er au 4 juin 2021. Considérant ne pas avoir été payé de l'intégralité de son salaire du mois de mai, par requête enregistrée le 9 août 2021, M.

Condamnation : 9 792 €Licenciement+6
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327

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 24/00005

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2006, Mme [F] [W] a été engagée par la société [2] en qualité de responsable qualifiée, coefficient 190 selon la grille de classification applicable à l'époque. Cette grille a été modifiée par avenant à la convention collective du 16 avril 2012. Mme [W] était classée en dernier lieu au niveau II, échelon 3 de cette nouvelle grille. Par courrier du 8 avril 2022, Mme [W] a donné sa démission avec un préavis expirant au 31 mai 2022.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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328

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 28 mai 2026, 23/03548

Cour d'appel

1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; M. [L] avait donc une ancienneté inférieure à six mois. L'article 7 de la convention collective des salariés permanents des entreprises de travail temporaire prévoit que la démission ou le licenciement - sauf en cas de faute grave ou lourde - donne lieu à un préavis d'une durée d'un mois pour les employés.

Condamnation : 18 175 €Licenciement+14
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329

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01685

Cour d'appel

et détails ne permet pas d'interpréter que les cadres auraient alerté l'employeur sur les risques psychosociaux qu'ils subiraient. Par courrier du 5 février 2023, de nombreux salariés adressaient au président de l'[1] et à l'ensemble des administrateurs une pétition signée, leur demandant de réagir notamment au nouveau signe d'alerte constitué par la démission de M. [B] faisant suite à beaucoup d'autres et évoquant le fait que « l'organisation et les orientations de l'association reposent sur un seul bloc décisionnaire : toute opposition ou avis divergent est sanctionné. Ce fonctionnement n'est pas en adéquation avec le secteur médico-social ! Une remise en cause de ce système est plus que nécessaire. La mise en place de la plateforme ne peut être réalisée tant que l'instabilité régnera.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+17
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330

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01692

Cour d'appel

Dans le cadre de cette liquidation, la société [1] s'est portée acquéreur du fonds de commerce et a présenté une offre de reprise au liquidateur. Par jugement du 28 janvier 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a arrêté la cession des éléments d'actifs de la société [2] au profit de la société [1] et le contrat de travail de Madame [U] [D] a été transféré à la société [1] à compter du 1er février 2022. Par courriel du 26 août 2022, Madame [U] [D] a présenté sa démission de son poste d'intervenante, indiquant qu'elle effectuera son préavis d'un mois jusqu'au 26 septembre 2022.

Condamnation : 4 273 €Licenciement+15
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331

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01008

Cour d'appel

A titre reconventionnel, la SARL [1] sollicitait la condamnation de M. [A] [V] au paiement de la somme de 51 866,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis non effectué. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 8 avril 2025, lequel a : - dit que la prise d'acte de M. [A] [V] pour la rupture de son contrat de travail avec la SARL [1] produit les effets d'une démission, - condamné la SARL [1] à verser à M. [A] [V] la somme de 187 euros au titre de frais non remboursés, - condamné M. [A] [V] à verser à la SARL [1] la somme de 51 866,85 euros au titre du remboursement du préavis non effectué, - débouté M. [A] [V] du surplus de ses demandes, - débouté la SARL [1] du surplus de ses demandes, - laissé à chaque partie ses propres dépens. Vu l'appel formé par M.

Condamnation : 147 970 €Licenciement+12
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332

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01647

Cour d'appel

Par jugement rendu le 26 septembre 2023 par le tribunal du commerce de Nancy, la SARL [1] a été placée en redressement judiciaire, avec la désignation de la SCP [B] [P] prise en la personne de Me [P], en qualité de mandataire judiciaire. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 25 juin 2025, lequel a : - dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [M] [Q] emporte les effets d'une démission, - dit et jugé que le harcèlement moral évoqué par M. [M] [Q] n'est pas caractérisé, - dit et jugé que la SARL [1] n'a pas manqué à son obligation de sécurité et de protection, - débouté M. [M] [Q] de l'ensemble de ses demandes pécuniaires, exception faite de celles relatives au paiement de ses congés payés, - fixé la créance de M.

Condamnation : 28 963 €Licenciement+13
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333

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08144

Cour d'appel

calcul de l'indemnité de congés payés. L'article D intitulé « Rémunération et intéressement » du contrat de travail prévoit une rémunération annuelle brute pour la première année de 66 000 euros et stipule : « A cette rémunération, il vous sera versé une prime de 2 500 euros au 30 octobre 2019 et 3 500 euros en juillet 2020 à condition de ne pas être démissionnaire, ou en préavis de licenciement ou sur le départ pour quelque autre raison que ce soit. La prime de juillet a vocation à être récurrente. (') Un contrat d'intéressement existe au sein du cabinet. Il est applicable à partir de 3 mois d'ancienneté dans l'exercice social.

Condamnation : 70 260 €Licenciement+20
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334

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 mai 2026, 22/08193

Cour d'appel

L'employeur conteste la matérialité des éléments invoqués par la salariée au soutien de l'existence d'un harcèlement moral. Il ajoute que la salariée était demanderesse de la rupture et qu'elle a été assistée au cours de celle-ci. Aux termes de l'article L.1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.

Condamnation : 2 592 €Licenciement+12
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335

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 mai 2026, 22/08224

Cour d'appel

Dans ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 24 février 2026, la société [1] demande à la cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a : Sur la fin de non-recevoir, jugé que les demandes en rappel de salaires de M. [A] antérieures au 3 septembre 2018 sont prescrites, Au fond, jugé que la lettre de prise d'acte du 14 septembre 2021 prend les effets d'une démission annoncée depuis des mois et que ses demandes sont infondées ; En conséquence, - Débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Le condamner aux entiers dépens ; Et, - Réformer le jugement en ce qu'il a l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles, Et y ajoutant : - Juger irrecevable la demande nouvelle de M.

Condamnation : 78 739 €Licenciement+21
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336

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 23/05202

Cour d'appel

il lui appartient d'alléguer des faits de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement. En conséquence, le juge doit déterminer, fait par fait, s'ils sont, ou non, matériellement établis. Sur la surcharge de travail, Madame [Q] estime qu'il est constant qu'elle a ainsi été exposée alors que sa charge de travail aurait commencé à gravement augmenter entre 2018 et 2020 à l'occasion de la démission de plusieurs collaborateurs, toujours pas remplacés. Elle allègue qu'elle a dû assumer la charge de travail allouée aux collaborateurs non remplacés. Cependant, en premier lieu, il ne peut être que constaté que cette affirmation n'est étayée par aucune des pièces versées aux débats.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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