Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-7
Chambre 4-7Arrêt du 19 juin 2026RG n° 22/16678
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Aix-En-Provence · 5 décembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 6 mois
- Montant net identifié
- 6 943 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le contrat de travail prévoyait en son article 6.5 l'obligation pour Mme [C] de réaliser un chiffre d'affaires minimum hors taxes d'au moins 10.000 euros par mois.
- Demandes: La société [5] représentée par son liquidateur judiciaire conclut à la confirmation du jugement.
- Raisonnement: En application de l'article 1353 du code civil, c'est à l'employeur qu'il incombe d'établir qu'il a effectivement payé au salarié les commissions qu'il lui doit.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale Mme [C]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Aix En Provence
- Appel formé Mme [C]
- Conclusions notifiées Mme [C] remises au greffe et
- Conclusions de l'appelant la société [5]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
177 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2026
N°2026/220
Rôle N° RG 22/16678 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPOD
[D] [C]
C/
[1] AGS DE [Localité 1]
S.A.S. [2]
copie exécutoire délivrée
le : 19 Juin 2026
à :
Me Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET - DUBURCQ
Me Vincent LEJEUNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Décembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00347.
APPELANTE
Madame [D] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET - DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
[3] [Localité 1], unité déconcentrée de l'[4], association déclarée, agissant poursuites et diligences de son président en qualité de gestionnaire de l'AGS, association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés en application de l'article L3253614 du Code du Travail dont le siège social est sis [Adresse 2]
assignée en intervention forcée à personne morale le 26 décembre 2024 et conclusions lui ont été signifiées,
Défaillante
S.A.S. [2], nouvellement appelée, société [5], représentée par la SELARL [6], en la personne de Me [U] [A], sis [Adresse 3] à [Localité 1], désignée comme liquidateur de ladite société suite au jugement d'ouverture de liquidation judiciaire du 15 Novembre 2024, assignée en intervention forcée à étude le 26 Décembre 2024 avec signification des conclusions, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Vincent LEJEUNE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, et Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller, chargés du rapport. Dépôts.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026..
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026.
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [C] a été engagée le 7 février 2011 par la société [2], société spécialisée dans le commerce de produits électroniques à usage médical, désormais dénommée la société [5], employant habituellement au moins onze salariés, en qualité de voyageur-représentant-placier (ci-après VRP) à cartes multiples dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.
Le contrat de travail prévoyait en son article 6.5 l'obligation pour Mme [C] de réaliser un chiffre d'affaires minimum hors taxes d'au moins 10.000 euros par mois.
Par courrier du 18 février 2019, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 4 mars 2019.
Elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle par une lettre datée du 8 mars 2019 et notifiée le 15 mars 2019.
Par requête reçue au greffe le 15 mai 2019, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour contester cette décision et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 5 décembre 2022, rendu en formation de départage, ce conseil a :
- dit et jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, condamné la société [2] à payer à Mme [C] les sommes suivantes:
> 3.375 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- rejeté toute autre demande ;
- condamné la société [2] aux entiers dépens.
Le 15 décembre 2022, Mme [C] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement, notamment sur les quantums des sommes allouées et en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnité de clientèle.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 novembre 2024, la société [5] a été placée en liquidation judiciaire avec désignation de la Selarl [6], prise en la personne de Me [Q] [A] ès qualités de liquidateur judiciaire.
Le 26 décembre 2024, Mme [C] à assigné en intervention forcée le liquidateur de la société [5] (remise à l'étude) et l'AGS [1] de [Localité 1] (remise à personne morale) en leur faisant signifier le jugement, la déclaration d'appel ainsi que ses conclusions d'appelante et son bordereau de communication de pièces.
Vu les conclusions de Mme [C] remises au greffe et notifiées le 28 juillet 2023 ;
Vu les conclusions de la société [5], représentée par la Selarl [6], appelante à titre incident, remises au greffe et notifiées le 31 mars 2026 ;
Vu l'absence de constitution de l'[7] [1] de [Localité 1] ;
Vu l'ordonnance de clôture du 10 avril 2026 ;
MOTIFS :
Sur les limites du litige :
Mme [C], bien qu'ayant relevé appel du chef du jugement l'ayant déboutée de toute autre demande, ne reprend pas, dans ses dernières conclusions d'appel, la demande dont elle a été déboutée en première instance et visant à voir déclarer le licenciement nul pour contournement par l'employeur de la réglementation afférente au licenciement économique.
La cour n'a donc pas à statuer de ce chef.
Sur le rappel de commissions impayées :
Mme [C] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la société [5] à lui verser une certaine somme à titre de rappel sur commissions impayées en soutenant que son employeur a déduit deux fois les produits gratuits ; une fois du montant brut de son chiffre d'affaires en tant que produits vendus avec 100% de remise et une autre fois de l'assiette de ses commissions correspondant au montant HT définitif des factures émises et expédiées par la société Elle sollicite en conséquence la condamnation de la société [5] à lui verser la somme de 3.568 euros à titre des commissions impayés sur les années 2016 et 2017 (page 8 salariée).
La société [5] représentée par son liquidateur judiciaire conclut à la confirmation du jugement sur ce point en faisant valoir que Mme [C] ne produit aucune pièce au soutien de sa prétention et que ses commissions lui ont été intégralement payées, la déduction des unités gratuites de son chiffre d'affaires ayant été faite en accord avec les stipulations de son contrat de travail.
En application de l'article 1353 du code civil, c'est à l'employeur qu'il incombe d'établir qu'il a effectivement payé au salarié les commissions qu'il lui doit. Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
En l'espèce, l'article 9 du contrat de travail de Mme [C] prévoit que 'la salariée recevra une commission de 12% sur toute commande directe ou indirecte émanant du rayon géographique défini à l'article 5 ci-dessus et émanant de la clientèle de pharmacie d'officine et parapharmacie, à l'exception du ThermoFlash LX261 PRO dont le taux de commission est plafonné à 5%.'
Cet article précise que 'l'assiette des commissions est le montant mensuel hors taxes définitif des factures émises et expédiées par la société, déduction faite de toute remise, ristourne et avoir.'
Par un note applicable à compter du 1er février 2016, l'employeur a informé les VRP de l'entreprise de la modification de sa politique tarifaire laquelle incluait désormais les unités gratuites dans le prix facturé aux clients (pièce 15 de l'employeur).
Les unités gratuites étant déjà déduites du prix facturé au client (ce prix devenant nécessairement plus bas), l'employeur ne pouvait pas maintenir la stipulation du contrat de travail de Mme [C] prévoyant de déduire du montant facturé les remises ou ristournes, telles que les unités gratuites, sauf à déduire la même somme deux fois (une fois au moment de la facturation au client et une fois au moment de calculer l'assiette de la commission due à Mme [C]) ainsi que le soutient justement l'appelante.
L'employeur, sur qui pèse la charge de la preuve du paiement des commissions dues à Mme [C] au titre des années 2016 et 2017, ne produisant aux débats aucun des élément en sa possession permettant de vérifier que les unités grauites n'ont pas été déduites deux fois lors du calcul des commissions, il est redevable, au titre des commissions impayées, d'une somme correspondant à 12% de la différence entre le total du chiffre d'affaires facturé et le total des commissions facturées, soit 1.372 euros pour 2016 et 2.196 euros pour 2017.
Le jugement est infirmé et la somme de 3.568 euros est fixée au passif de la liquidation judiciaire à titre de rappel sur commissions impayées.
Sur la rupture du contrat de travail :
Formant appel incident, la société [5] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande à la cour de débouter Mme [C] de ses prétentions en soutenant que l'insuffisance de résultats de la salariée est imputable à son insuffisance professionnelle en ce qu'elle n'a pas tenté de réagir et d'y remédier.
Mme [C], sans contester la baisse de son chiffre d'affaires et de sa clientèle, conclut à la confirmation du jugement sur ce point en indiquant qu'elle a toujours réalisé les objectifs fixés par son contrat de travail et que la baisse de résultats ne lui est pas imputable, celle-ci étant liée à la politique commerciale de son employeur et aux ruptures de stock récurrentes.
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement quand elle repose sur des éléments précis, objectifs et vérifiables de nature à perturber l'activité de l'entreprise.
Elle découle de l'incapacité du salarié à tenir correctement son poste de travail, et non de sa mauvaise volonté, et peut se définir comme l'incapacité objective, non fautive et durable du salarié à accomplir correctement sa prestation de travail.
L'insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause de licenciement sauf si les objectifs fixés sont réalistes et réalisables et que leur non-réalisation est personnellement imputable au salarié.
En l'espèce, Mme [C] a été licenciée en ces termes:
'[...] Nous constatons à l'heure actuelle que vos chiffres traduisent une insuffisance professionnelle, qui est notamment caractérisée par une forte insuffisance de résultats avec un chiffre d'affaires qui baisse de manière constante et récurrente depuis le début de l'année 2018, comparé à l'année 2017, une perte importante du nombre de clients, et un volume de commandes insuffisant, sans aucune réaction de votre part et sans que vous ne tentiez d'y remédier.
Depuis la conclusion de votre contrat de travail, la gamme de produits de la société a considérablement évolué, grâce aux efforts fournis par l'entreprise et aux investissements substantiels consentis en recherche et développement.
Le résultat est que la société a progressivement et fortement étendu sa gamme de produits.
Ces produits sont innovants, motivants, dans le domaine de la santé et de la santé connectée.
Outre les développements de produits effectués dans le passé, les deux dernières années marquent le lancement de nombreuses nouveautés qui aurait dû vous permettre, au minimum, de conserver la clientèle acquise ainsi que le chiffre réalisé par le passé :
- Août 2017 : lancement de la gamme [8],
- Janvier 2018 lancement de la gamme [9] ;
- Août 2018 : nouveautés Easyscan, Babydoo, MyThermo Pocket, Inhaler, Station de téléconsultation VisioCheck') ;
En parallèle des investissements qu'elle réalisé, la société met également en oeuvre différents moyens pour soutenir l'activité de sa force de vente.
A titre d'exemple, votre Direction Commerciale s'est toujours tenue à votre disposition pour vous apporter toute l'aide nécessaire afin d'assurer la mission qui vous a été confiée, en vous proposant notamment de vous accompagner dans vos tournées pour vous permettre d'améliorer vos techniques de vente, et de compléter votre formation sur les produits.
Vous n'avez pas souhaité bénéficier de cette assistance commerciale.
Les secteurs qui vous ont été confiés regroupent au total 460 pharmacies, soit un potentiel clients comparable, voire supérieur, à celui affecté à certains de vos collègues.
Or nous relevons aujourd'hui une perte importante du nombre de clients sur votre secteur depuis 4 ans :
- D'une part, sur 460 clients potentiels, vous n'enregistrez aujourd'hui que 140 pharmacies clientes, ce qui correspond, sur l'année 2018, à un coefficient d'implantation de 30.43%, qui reste insuffisant au regard de notre taux de pénétration national qui est de 32.75%.
- D'autre part, ce nombre de clients est en baisse constante depuis 4 ans, puisque le secteur comportait 176 pharmacies clientes en 2015 et que ce chiffre a régulièrement baissé chaque année pour arriver à 140 aujourd'hui, suivant les chiffres suivants, évoqués lors de l'entretien :
- 2015 : 176 clients soit 37.45% d'implantation (moyenne nationale 31.07 %)
- 2016 : 172 clients soit 36.60 % d'implantation (moyenne nationale 26.55%)
- 2017 : 171 clients soit 36.38% d'implantation (moyenne nationale 27.61%)
- 2018 : 140 clients soit 30.43 % d'implantation (moyenne nationale 32.75 %)
Parallèlement à cela, nous relevons également une baisse substantielle de votre chiffre d'affaires (HT) de 24,22% comparé à l'année précédente (139.394,95 € réalisé en 2018, contre 183.936,23 € sur l'année 2017).
Ce chiffre d'affaires, outre sa chute, reste nettement insuffisant au regard du potentiel de votre secteur, et se place en dessous de la moyenne nationale, aussi bien au global (171.584,13€ pour la période de 2018), qu'en moyenne mensuelle (11.616.25€ alors que la moyenne nationale s'élève à 14.298,68€).
Sur les cinq derniers mois (septembre, octobre, novembre, décembre 2018 et janvier 2019), cette baisse de chiffre d'affaires s'est accentuée:
- Septembre 2018 : Chiffre d'affaires réalisé de 15 565.44 €, alors que la moyenne nationale pour cette même période est de 19 755.20 € (soit 21% supérieur à votre chiffre) et qu'en septembre 2017, vous réalisiez un chiffre de 29 996.65 € (soit une baisse de 48,11 %).
- Octobre 2018 : Chiffre d'affaires réalisé de 16 712.29 €, alors que la moyenne nationale pour cette même période est de 23 074.72 € (soit 28% supérieur à votre chiffre) et qu'en 2017 vous réalisiez un chiffre de 24.492,58€ (soit une baisse de 48,11 %).
- Novembre 2018: chiffre d'affaires réalisé de 9.545,51€ alors que la moyenne nationale pour la même période est de 27.035,02€ (soit 65% supérieure à votre chiffre) et qu'en novembre 2017, vous réalisiez un chiffre de 7.379,95€ (soit une augmentation de 29,34%).
- Décembre 2018: chiffre d'affaires réalisé de 5.711,35 €, alors que la moyenne nationale pour cette même période est de 11.018,87€ (soit 48% supérieur à votre chiffre) et qu'en décembre 2017, vous réalisiez un chiffre de 15.396,64€ (soit une baisse de 62,91%).
- Janvier 2019: chiffre d'affaires réalisé de 13.167,81€, alors que la moyenne nationale pour cette même période est de 14.991,86€ (soit 12,17% supérieur à votre chiffre) et qu'en janvier 2018 vous réalisiez un chiffre de 18.317,78€ (soit une baisse de 28%).
Vous enregistrez une baisse conséquente de chiffre d'affaires concernant nos gammes phares (chiffre d'affaires 2018 comparé au chiffre d'affaire 2017), notamment :
- 26.07% sur notre gamme de Thermomètres Sans Contact
- 37.42% sur notre gamme de Thermomètres Frontaux / Auriculaires
- 16.47 % sur notre gamme de Hometest
- 20.24 % sur notre gamme de Thermomètres rectaux et bains,
- 56.64% sur notre gamme de peignes antipoux
- 69.97 % sur notre gamme de lunettes
Le nombre de commandes est passé de 425 sur 2017 à 356 sur 2018, soit une baisse de 16.23%.
Vous avez été sensibilisée à de nombreuses reprises sur la chute constante de vos chiffres, sans que cela n'amène la moindre réaction de votre part pour tenter d'y remédier :
- Votre Direction commerciale, à plusieurs reprises par le passé, a attiré votre attention sur l'insuffisance de ces différents chiffres et la nécessité de modifier votre approche des clients (diversification des présentations produits, démonstrations des produits lors des rendez-vous clients, mise en oeuvre des techniques de vente appropriées), sans que cela n'amène d'action, de changement ou de réaction de votre part.
- Le journal interne de l'entreprise, diffusé chaque mois, reprend systématiquement les chiffres de chacun, vous plaçant régulièrement dans le bas du tableau, de sorte que vous êtes parfaitement informée, depuis longtemps, de cette insuffisance de vos résultats et de la nécessité impérative d'y remédier en améliorant la qualité de votre travail.
Nous avons été très patients avec vous puisque cette situation dure depuis de nombreux mois.
Malgré les diverses sensibilisations précitées, vous n'avez pas entendu pallier à vos carences, ni présenter de plan de travail de nature à permettre d'améliorer vos chiffres, ni même réagir de quelque manière que ce soit auprès de votre direction commerciale.
Lors de l'entretien préalable, vous n'avez pas apporté d'éléments d'information qui auraient pu nous permettre de comprendre les raisons de ces résultats.
Cette situation, qui résulte de vos carences, ne peut plus perdurer.
Elle est de plus en plus préjudiciable à l'entreprise, les chiffres étant en chute constante, sans aucune réaction de votre part.
Par conséquent, nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour les motifs ci-dessus énoncés, qui constituent une cause réelle et sérieuse [...]'.
1) Sur la baisse des résultats
Le contrat de travail de Mme [C] prévoit en son article 6.5 que, 'sauf circonstances imprévisibles et extérieures, la salariée s'efforcera, pour la période mensuelle, de réaliser un chiffre d'affaires nets minimum de 10.000 euros hors taxes dont elle reconnaît le caractère raisonnable'.
Il n'est soutenu par aucune des parties que cet objectif mensuel ait évolué durant la relation de travail et Mme [C] ne conteste pas ses caractères réaliste et réalisable.
Contrairement à ce que soutient Mme [C], le chiffre d'affaires net mensuel à réaliser s'entend non pas du chiffre d'affaires moyen réalisé sur l'année ( CA/12) mais du chiffre d'affaires net réalisé au cours de chaque mois de l'année.
Or, ainsi que le fait valoir justement l'employeur, celle-ci n'a pas atteint les objectifs de 10.000 euros net mensuels fixés en mars 2018, juin 2018, novembre 2018 et décembre 2018.
L'insuffisance de résultats de Mme [C] étant établie, il convient de rechercher si cette insuffisance de résultat est imputable personnellement à Mme [C] et résulte de son insuffisance professionnelle ainsi que cela est invoqué dans la lettre de licenciement.
2) Sur l'imputabilité de la baisse des résultats
La société [5] représentée par son liquidateur judiciaire fait valoir que Mme [C] a été avertie de la baisse de ses résultats et qu'elle n'a jamais réagi à cette diminution de son chiffre d'affaires, de telle sorte que cette baisse serait, selon elle, imputable à son insuffisance professionnelle.
Mme [C] conteste être à l'origine de cette baisse de résultats, en indiquant que la société [5] a rendu volontairement plus difficile l'exercice des fonctions des VRP multicartes dans l'objectif de réorganiser l'entreprise au profit des VRP exclusifs et connu une pénurie des stocks ayant conduit à une baisse du nombre de commandes sur l'année 2018.
En l'espèce, alors que la salariée conteste toute insuffisance professionnelle, la société [5], qui se borne à procéder par affirmations, ne justifie nullement des actions de sensibilisation qui auraient été menées auprès de Mme [C] concernant la baisse de ses résultats et ne justifie pas davantage lui avoir proposé des solutions visant à remédier aux baisses constatées.
En réalité, la société reproche à Mme [C] une mauvaise volonté, exclusive de toute insuffisance professionnelle, en ce qu'elle n'aurait délibérément pas réagi face à la diminution de son chiffre d'affaires mensuel ni même tenté d'y remédier alors qu'il résulte des pièces produites par la salariée (procès verbal de la réunion du comité d'entreprise du 11 juin 2018, compte-rendu du comité d'entreprise du 17 septembre 2018, échanges de courriels avec le direction commerciale entre octobre 2018 et février 2019) qu'à compter de 2018, les VRP se sont heurtés à des problèmes récurrents de ruptures de stock (la gamme lunette-loupe est restée en rupture pendant 6 mois, le tensiomètre KD798 était en rupture de stock définitive tandis sur le KD735 est resté en rupture jusqu'en avril 2019) et de délais d'acheminement des commandes (notamment ceux des oxytomètres de pouls qui ont été livrés aux clients 6 mois après leur commande) ayant eu un retentissement négatif sur le développement de la clientèle et le chiffre d'affaires, les VRP multicartes s'étant plaints en outre, dès septembre 2018, de leur mise à l'écart par l'employeur, ce dernier leur faisant rencontrer les nouveaux arrivants le moins possible, les ayant écartés d'une nouvelle gamme de produits et les ayant informés que tout VRP multicarte sortant serait remplacé désormais par un VRP exclusif.
Dans son courrier du 12 septembre 2018 annonçant à la société sa démission du poste de secrétaire du comité d'entreprise, M. [S] dénonçait d'ailleurs l'attitude 'choquante' de la société envers les VRP multicartes dont elle devenait la concurrente alors qu'ils 'ont tout de même participé pleinement à l'évolution de [2]'.
Il ne résulte pas des éléments produits par les parties que l'insuffisance de résultats reprochée à Mme [C] puisse être imputée à son insuffisance professionnelle.
Le licenciement est donc dénué de cause réelle et sérieuse et le jugement est confirmé sur ce point.
3) Sur les demandes liées à la rupture :
a) Sur l'indemnité de clientèle :
Mme [C] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la société [5] à lui verser une certaine somme au titre de l'indemnité de clientèle en soutenant qu'elle a fait augmenter le nombre de clients pour la société [5] entre son embauche en 2011 et la rupture de son contrat en mars 2019 et que ces derniers sont désormais clients de la société par son fait. Elle demande en conséquence que la société Mme [C] soit condamnée à lui verser la somme de 38.345 euros à ce titre.
La société [5] représentée par son liquidateur judiciaire conclut à la confirmation du jugement sur ce point en faisant valoir que Mme [C] ne justifie ni de l'apport de clientèle dont elle prétend être à l'origine, ni du préjudice subi. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de limiter l'indemnité à 13.498,56 euros et d'en déduire la somme de 3.117,73 euros, montant de l'indemnité de licenciement reçue au moment de la rupture du contrat de travail, en application du principe de non-cumul des indemnités.
L'article L. 7313-13 du code du travail dispose en ses deux premiers alinéas que 'En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié'.
L'indemnité de clientèle a pour objet de compenser la perte pour le représentant de la clientèle qu'il a créée, apportée ou développée au profit de son ancien employeur.
C'est au salarié de rapporter la preuve qu'il a apporté, créé ou développé une clientèle, en nombre et en valeur, ces deux conditions étant cumulatives, et que cette perte, consécutive à la rupture du fait de l'employeur, lui a causé un préjudice.
En l'espèce, il résulte des pièces 61 et 62 de l'appelante que le nombre de clients de la société sur le secteur géographique confié à Mme [C] lors de son embauche en février 2011, est passé de 83 (nombre non discuté par la société représentée par son liquidateur) à 167 clients en 2012, 172 en 2013, 155 en 2014, 154 en 2015, 164 en 2016, 167 en 2017 et 139 en 2018 et 70 au 8 mars 2019.
Il s'évince de ces chiffres que l'activité de VRP de Mme [C] exercée pendant plus de 8 ans pour le compte de la société dans son secteur géographique a fait augmenter la clientèle en nombre puisque celle-ci a plus que doublé entre son embauche et 2013 avant de se stabiliser entre 2014 et 2015, pour augmenter à nouveau en 2016 et 2017.
Il a été vu précédemment que la baisse du nombre de clients au cours de l'année 2018 n'est pas imputable à Mme [C].
Il convient de relever que, nonobstant cette baisse, le nombre de 139 clients représente tout de même une augmentation de 40% par rapport au nombre de clients lors de l'embauche.
Par ailleurs, Mme [C] démontre par des graphiques, dont l'exactitude n'est pas discutée par l'intimée, que le chiffre d'affaires attaché à sa clientèle est passé de 49.746 euros en 2011 à 242.747 euros en 2012, 164.165 euros en 2013, 139.228 euros en 2014, 141.199 euros en 2015, 155.191 euros en 2016, 170.466 euros en 2017, 128.757 euros en 2018 et 36.970 euros au 8 mars 2019.
Il résulte ce document que Mme [C] a, par son travail, fait augmenter la clientèle de la société en valeur, la baisse accusée en 2018 ne lui étant pas imputable ainsi que cela a été dit précédemment.
Mme [C] justifiant avoir développé la clientèle de la société en valeur et en nombre, elle peut prétendre à une indemnité de clientèle en cas de préjudice démontré.
Or, elle ne rapporte pas une telle preuve puisqu'elle se borne à affirmer, sans produire aucun élément, qu'elle ne dispose d'aucune autre carte représentant les mêmes produits que ceux commercialisés pour le compte de la société alors que ce point est contesté par l'employeur qui soutient, au contraire, qu'elle continue à visiter la clientèle développée pour la société grâce aux nombreuses représentations de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques, en partie similaires à ceux commercialisés par la société, figurant sur son site internet (pièce 9 de l'intimée).
Défaillante dans la preuve qui lui incombe de la perte de la clientèle, Mme [C] est déboutée de sa prétention et le jugement est confirmé par ces motifs substitués.
b) Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Mme [C] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il lui a limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3.375 euros et demande à la cour de condamner la société, à titre principal, à lui verser la somme de 14.070,40 euros de ce chef ou, subsidiairement, celle de 12.754,67 euros.
Formant appel incident, la société [5] représentée par son liquidateur judiciaire conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [C] la somme de 3.375 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en indiquant que le licenciement est fondé et qu'elle doit en conséquence être déboutée de cette demande. A titre subsidiaire, elle sollicite que cette indemnité soit limitée à 3.375 euros, soit 3 mois de salaire brut.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (1.125 euros brut par mois sur la base des douze derniers revenus, le montant de la rémunération ne pouvant être basé sur la moyenne des dommages-intérêts alloués à d'autres salariés dans d'autres litiges contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante), de l'âge de l'intéressée (45 ans), de son ancienneté dans l'entreprise à la rupture (8 ans) et de l'absence d'information sur sa situation professionnelle actuelle, la société lui est redevable d'une somme de 3.375 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de la loi 2018-217 du 29 mars 2018 applicable au litige qui sera fixée au passif de la procédure collective et le jugement est confirmé sur le quantum mais infirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation de ce chef.
Sur les autres demandes :
Il convient de rappeler que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire).
Le présent arrêt sera opposable à l'AGS [1] de [Localité 1] dans les limites de sa garantie.
Les entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une créance de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par Mme [C] en première instance et en cause d'appel seront fixés au passif de la société liquidée.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à Mme [C] une somme de 3.375 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et sauf en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande de rappel de commissions impayées ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
Fixe la créance de Mme [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] devenue la société [5] représentée par son liquidateur judiciaire aux sommes suivantes :
> 3.568 euros à titre de rappel sur commissions impayées,
> 3.375 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ;
Dit la présente décision opposable à l'AGS [1] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, sa garantie étant plafonnée dans les conditions de l'article D.3253-5 du code du travail ;
Dit que les entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une créance de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par Mme [C] en première instance et en cause d'appel seront fixés au passif de la société liquidée.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Aix-En-Provence · 5 décembre 2022
- Identifiant source
- 6a893e15195da062e07adb1a
