Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 juillet 2026, 25/00323
Cour d'appelcontre-expertise du 16/04/2026 qui conclut que sa signature a bien été apposée. La rupture conventionnelle étant dès lors valable. Sur ce, Aux termes de l'article L.1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Selon les dispositions de l'article L. 1237-13 du code du travail, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L.1234-9.