Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 23

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 854
Dernière décision affichée2 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

8 854 décisions
265

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 juillet 2026, 25/00323

Cour d'appel

contre-expertise du 16/04/2026 qui conclut que sa signature a bien été apposée. La rupture conventionnelle étant dès lors valable. Sur ce, Aux termes de l'article L.1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Selon les dispositions de l'article L. 1237-13 du code du travail, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L.1234-9.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+18
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266

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 2 juillet 2026, 25/00386

Cour d'appel

Le 28 février 2024, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour demander des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel pour heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé. Par jugement du 13 janvier 2025, le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte s'analysait en une démission et a débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes. Mme [Y] a interjeté appel du jugement.

Montant détecté : 13 862 €Licenciement+11
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267

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 1 juillet 2026, 23/00399

Cour d'appel

[Z] de sa demande au titre du travail dissimulé ; à titre infiniment subsidiaire : - réduire la condamnation pour travail dissimulé à la somme de 10 873,30 euros, demandée en première instance par M. [Z] dans le cadre de ses dernières conclusions; En tout état de cause : - déclarer que la prise d'acte de M. [Z] n'est pas justifiée ; - par conséquent, lui appliquer les effets d'une démission ; - débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [Z] à lui restituer les provisions versées en exécution de l'ordonnance de référé ; - condamner M. [Z] à lui restituer les provisions versées au titre de l'exécution provisoire du jugement attaqué ; - condamner M. [Z] à lui verser la somme de 2 393,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - condamner M.

Montant détecté : 20 420 €Licenciement+15
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268

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 1 juillet 2026, 23/02170

Cour d'appel

Par jugement du 4 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a : . fixé le salaire mensuel de référence de Mme [A] à la somme brute de 10 120,97 euros, . débouté Mme [A] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, . jugé que la prise d'acte par Mme [A] de la rupture de son contrat de travail en date du 24 août 2020, intervenue sans préavis, produit les effets d'une démission, . débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, . laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Par déclaration adressée au greffe le 13 juillet 2023, Mme [A] a interjeté appel de ce jugement.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+17
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269

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 1 juillet 2026, 23/02752

Cour d'appel

L'employeur fait valoir que le salarié a pris acte de la rupture au moment où il a retrouvé un emploi chez [5] et qu'il cherche à quitter l'entreprise dans des conditions avantageuses. L'employeur considère qu'aucun des manquements invoqués à l'appui de la prise d'acte ne sont établis, que ce dernier n'a pas subi d'agissements de harcèlement moral et que la prise d'acte produit les effets d'une démission.

Montant détecté : 47 793 €Licenciement+17
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270

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 1 juillet 2026, 25/01062

Cour d'appel

Par courrier du 13 décembre 2022, Monsieur [B] [F] a sollicité une rupture conventionnelle, qui lui a été refusée par décision du conseil d'administration du 31 janvier 2023, notifiée le 8 février 2023. Par courriel du 24 février 2023, Monsieur [B] [F] a sollicité la mise en place d'une retraite progressive par un passage à temps partiel à 40 %. L'Association [1] lui a notifié un refus par courrier du 29 mars 2023. Par courrier du 20 juin 2023, Monsieur [B] [F] a démissionné de son poste en invoquant les manquements et changements unilatéraux à ses conditions d'exécution de son contrat de travail. A l'issue d'un préavis de trois mois, il est sorti des effectifs de l'Association [1].

Montant détecté : 3 703 €Licenciement+18
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271

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 1 juillet 2026, 24/02461

Cour d'appel

[T] [J] [I] de ses demandes de condamnation de la société [1] à lui verser des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires de 2014 à 2017, des congés payés afférents, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, un rappel de salaire lié à 76,89 jours de réduction du temps de travail, en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture par le salarié s'analyse en une démission et en ce qu'il le déboute de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes, l'arrêt rendu le 20 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris » avec la motivation suivante (Soc., 10 janvier 2024, pourvoi n° 22-17.917): « Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

Montant détecté : 190 495 €Licenciement+18
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272

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 1 juillet 2026, 22/04292

Cour d'appel

[Q] et la société [3] ont signé le 1er février 2012 un avenant portant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé. M. [Q] exerçait en dernier lieu les fonctions de coordinateur, niveau 4, échelon 1, coefficient 160, statut employé, et était toujours affecté sur le site du stade [Localité 2]. M. [Q] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter de juillet 2017. Par courriel du 8 octobre 2019, M. [Q] a informé la société [3] de sa démission à partir de cette même date. Le 24 juillet 2020, M.

Montant détecté : 857 €Licenciement+11
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273

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03204

Cour d'appel

. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA PRISE D'ACTE : Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Qu'il appartient donc à la cour de vérifier si les faits invoqués par la salariée sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent un manquement suffisant de l'employeur à ses obligations pour que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en l'espèce [M] [O] invoque divers manquements : Sur le rappel de salaire du 23 au 29 novembre 2020 : Attendu que le bulletin de paie de la salariée du mois de novembre 2020…

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+13
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274

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2026, 25-10.960

Cour de cassation

En cas de démission, l'employeur qui entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence doit le faire dans le délai contractuel ou conventionnel et au plus tard à la date de départ effectif de l'intéressé de l'entreprise. Le salarié est lié par la clause de non-concurrence dès cet événement à compter duquel il est en droit de prétendre au paiement de la contrepartie de cette clause. Il en résulte que la faculté contractuelle de renoncer à la clause de non-concurrence ne s'analyse pas en une résiliation de convention au sens de l'article 5 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2026, 25-15.732

Cour de cassation

Selon l'article 14 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, le personnel qui change de cabinet au cours de sa carrière bénéficie dans le nouveau cabinet de la moitié de l'ancienneté acquise dans le cabinet précédent pour un emploi analogue ou plus élaboré. L'article 25 de cette convention collective, relatif à la durée du préavis et à l'indemnité de licenciement, opérant une distinction entre présence dans l'entreprise et ancienneté, cette dernière est déterminée selon les règles fixées par l'article 14. Dès lors, viole ces dispositions conventionnelles la cour d'appel qui retient que l'indemnité de licenciement doit être calculée sans tenir compte de la reprise d'ancienneté

276

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 juin 2026, 23/04443

Cour d'appel

et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention en matière de harcèlement sexuel. Statuant à nouveau elle demande à la cour de : - débouter Madame [D] [C] de toutes ses demandes, - juger qu'elle n'a pas été victime de harcèlement sexuel, et la débouter de toutes ses demandes à ce titre, - juger que la prise d'acte produit les effets d'une démission, et la débouter de toutes ses demandes à ce titre, - condamner Madame [D] [C] à lui payer la somme de 8.605,08 € au titre du préavis non effectué, - la condamner à lui payer 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 04 juin 2024, Madame [D] [C] demande à la cour de confirmer le jugement dans la limite de l'appel incident.

Montant détecté : 36 991 €Licenciement+15
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