Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 24

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 116
Dernière décision affichée3 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

9 116 décisions
277

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/07192

Cour d'appel

), celle de Clermont Ferrand (6 entrées pour 0 sortie), l'agence de Fréjus (6 entrées pour une sortie), l'agence de Lisieux (4 entrées pour une sortie), celle de Dôle (5 entrées sans sortie) et enfin celle de Bordeaux (7 entrées sans sortie). Il en ressort que sur cette période le registre du personnel met en évidence au total 166 sorties (en ce compris démission et rupture à l'initiative du salarié) contre 139 entrées. Sur la période de 30 jours, soit du 26 juillet au 25 août 2017, l'analyse du registre confirme que 4 ruptures conventionnelles ont été conclues, 9 ruptures de période d'essai à l'initiative de l'employeur, outre 8 licenciements pour motif économique visé par le plan de licenciement, 3 licenciements pour autre motif et des démissions.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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278

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07431

Cour d'appel

[S] des suites de la notification des présentes conclusions, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [1] à verser une indemnité de licenciement, et débouté la société [1] de sa demande d'indemnité de préavis, - constater que les motifs avancés par M. [S] pour tenter de justifier sa prise d'acte de la rupture, sont inopérants et que cette rupture doit donc prendre les effets d'une démission avec toutes conséquences de droit, En conséquence, - débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions qui ne portaient que sur les conséquences de la prise d'acte de la rupture, Sur les demandes reconventionnelles, - outre l'infirmation du jugement en ce qui concerne la condamnation à verser une indemnité de licenciement, - condamner M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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279

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/01837

Cour d'appel

[S] a subi une intervention chirurgicale des suites d'une aggravation de son préjudice corporel résultant d'un accident de la circulation survenu le 13 février 2003 alors qu'il conduisait une motocyclette lui ayant causé un traumatisme grave du membre inférieur gauche. M. [S] a ensuite été placé en arrêt de travail pour maladie du 28 septembre 2018 au 2 décembre 2018, prolongé jusqu'au 7 avril 2019. M. [S] a adressé à la société [1] une lettre de démission le 22 avril 2020 rédigée comme suit : « Je vous informe officiellement de ma décision de démissionner de mon poste de directeur général adjoint - finances de la société [1] à compter de ce jour. Je précise naturellement que je suis à votre disposition pour réaliser mon préavis dans les conditions qui seront définies par la société.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+20
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280

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/01847

Cour d'appel

Ainsi, le 9 décembre 2019, votre hiérarchie a été alertée par vos équipes, du fait que 79 millions d'euros (79 765 935,39 euros très exactement) de la trésorerie réglementée avaient été mélangés à la trésorerie non réglementée sans aucun contrôle, ni identification de votre part. De telles anomalies entraînent un risque considérable pour la société dans la mesure où elle peut perdre son agrément démission de titres monétaires, aboutissant purement et simplement à l'arrêt de cette activité. Ces anomalies auraient dû être vérifiées et stoppées bien en amont, par la mise en place de procédures de contrôles adaptées par vos équipes, sous votre responsabilité.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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281

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 25/02130

Cour d'appel

[Y] a informé son employeur qu'il n'avait pas donné son accord à l'affectation et qu'il n'entendait pas se rendre sur le site de [Localité 9] [Adresse 3] à [Localité 8] à compter du 2 décembre 2024, cette affectation ne respectant pas le protocole transactionnel régularisé entre les parties le 1er février 2016. Par lettre du 23 décembre 2024, la société [1] a considéré que le salarié avait pris la décision de démissionner de son poste conformément à l'article L. 1237-1-1 du code du travail et lui a notifié la rupture de son contrat de travail le 22 février 2025.

Condamnation : 31 845 €Licenciement+15
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282

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-12.456

Cour de cassation

Et sur le cinquième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 21. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de qualification de la prise d'acte de son contrat de travail en licenciement nul et de l'ensemble de ses demandes indemnitaires subséquentes, de juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et de le condamner à verser à la société une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur l'un des précédents moyens entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt ayant débouté le salarié de sa demande de qualification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en…

283

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 24-19.545

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en affirmant que pour ne pas léser le salarié, il convenait de procéder à une proratisation du seuil de déclenchement des heures supplémentaires et que l'accord d'entreprise portant aménagement du temps de travail sur l'année du 18 décembre 2009 devait s'interpréter dans l'intérêt des salariés avec une proratisation quelle que soit la date d'embauche ou de départ du salarié par démission, rupture conventionnelle ou licenciement, en cours de période, pour en déduire qu'il y avait lieu d'effectuer une proratisation du seuil de déclenchement des heures supplémentaires du fait des absences pour maladie de la salariée, la cour d'appel a violé ledit accord. » Réponse de la Cour Vu l'article L.

284

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-15.645

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 avril 2025), Mme [A] a été engagée en qualité de cheffe de service de placement à domicile le 16 juillet 2008 par l'association Les Amis de la chaumière. 2. Le 10 janvier 2023, elle a démissionné. 3. Le 1er février 2023, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée et les premier et second moyens du pourvoi incident de l'employeur 4.

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-12.716

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 3 juillet 2024), Mme [O] a été engagée en qualité de réceptionniste par la Société d'exploitation Le Golfe (la société) par contrat à durée déterminée à effet du 9 mai au 30 octobre 2022. 2. Le 4 juillet 2022, elle a démissionné de son emploi. 3. Le 13 juillet 2022, elle a adressé à son employeur un courrier de prise d'acte de la rupture du contrat. 4. Le 14 octobre 2022, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 5.

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-12.717

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 3 juillet 2024), M. [V] a été engagé en qualité de chef de rang par la Société d'exploitation Le Golfe (la société) suivant contrat à durée déterminée à effet du 9 mai au 30 octobre 2022. 2. Le 4 juillet 2022, il a démissionné de son emploi. 3. Le 13 juillet 2022, il a adressé à son employeur un courrier de prise d'acte de la rupture de son contrat. 4. Le 14 octobre 2022, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 5.

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-11.373

Cour de cassation

Le 1er octobre 2018, elle a été promue aux fonctions de manager, coefficient 450 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. 3. Le 18 octobre 2018, un avenant au contrat a été conclu entre les parties, attribuant à la salariée la mise à disposition d'un véhicule de fonction. 4. Par une lettre du 27 juillet 2019, la salariée a informé son employeur de sa démission. 5. Le 22 juillet 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

288

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00297

Cour d'appel

Il expose que s'il était placé en activité partielle, il se trouvait privé d'activité car les cinémas n'ont pas réouvert après le confinement et qu'il avait des difficultés financières. Il estime qu'il n'a pas été déloyal envers la SAS [3], exposant avoir adressé un mail à son employeur pour obtenir un rendez-vous pour l'informer de la situation et voir avec lui comment concilier légalement les deux activités. Il fait valoir qu'il a démissionné de la société [7] avant de recevoir la lettre de licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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