Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale D salle 3
Sociale D salle 3Arrêt du 26 juin 2026RG n° 25/00151
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Montant net identifié
- 11 664,97 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES: La SARL [1], gérée par M. [W] [H], a engagé Mme [N] [T], l'épouse dudit gérant, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (23 heures par semaine) à compter du 1er octobre 2014 en qualité de secrétaire, coefficient 125, groupe 6 de la convention collective nationale des transports routiers.
- Éléments du litige : En préambule, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées.
- Solution: INFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de'Dunkerque le'4 février 2025, sauf en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande de rappel de prime d'ancienneté et de dommages et intérêts pour information tardive de la cession du fonds de commerce'; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT; DIT que la rupture conventionnelle conclue entre Mme [N] [T] et la société [1] est nulle et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse'.
Procédure
Chronologie du litige
- Rupture conventionnelle faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Conclusions de l'appelant dans lesquelles la SARL [1], intimée et appelante incidente,
- Conclusions notifiées au terme desquelles Mme [N] [T]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
170 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
26 Juin 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00151 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBOZ
VCL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
04 Février 2025
(RG 23/00266 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE:
Mme [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Mai 2026
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angélique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La SARL [1], gérée par M. [W] [H], a engagé Mme [N] [T], l'épouse dudit gérant, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (23 heures par semaine) à compter du 1er octobre 2014 en qualité de secrétaire, coefficient 125, groupe 6 de la convention collective nationale des transports routiers.
Suite au divorce des époux prononcé le 23 septembre 2020, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à temps complet, ce suivant avenant du 1er octobre 2020.
Dans un contexte de cession à venir de l'activité de la société [1] à une société [2], une convention de rupture conventionnelle a été régularisée entre les parties avec effet au 24 juin 2023.
La cession est intervenue le 27 juillet 2023.
Sollicitant la nullité de la rupture conventionnelle et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [N] [T] a saisi le 27 octobre 2023 le conseil de prud'hommes de'Dunkerque qui, par jugement du'4 février 2025, a rendu la décision suivante :
- Prend acte du règlement par la société [1] pris en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [W] [H] à Madame [N] [T] des sommes suivantes :
-2 086,08 € bruts à titre de rappel de salaires pour le mois de mai 2023
-4 477,20 € nets à titre d'indemnité de rupture conventionnelle
-3 450,06 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
- Déboute Madame [N] [T] de l'ensemble de ses demandes
- Déboute la société [1] prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [W] [H] de ses demandes reconventionnelles à titre de trop perçu de prime d'ancienneté et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne Madame [N] [T] à verser à la société [1] prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [W] [H] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Laisse les dépens éventuels à la charge de Madame [N] [T]
Mme [N] [T] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du'17 février 2025.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2025 au terme desquelles Mme [N] [T] demande à la cour de :
- Infirmer le Jugement rendu en ce qu'il l'a déboutée des chefs de demandes suivants :
-Condamner la société [3] prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [H] à lui verser la somme de 636,95 € bruts à titre de rappel sur le solde de congés payés
-Dire et juger la rupture conventionnelle nulle et de nul effet,
- En conséquence, condamner la société [1] prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [H] à lui verser les sommes suivantes :
' 4.172,16 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 417,21 € bruts,
' 4.344,27 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
' 16.688,64 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-Condamner la société [1] prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [H] à lui verser la somme de 10.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information préalable sur le projet de cession de fonds de commerce,
- Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné Madame [T] à verser à la société [1] la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du CPC
- Sur ces chefs de demandes contestés, Madame [T] demande à la Cour d'appel de DOUAI de dire et juger à nouveau en ce sens :
-Condamner la société [3] prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [H] à lui verser la somme de 636,95 € bruts à titre de rappel sur le solde de congés payés
-Dire et juger la rupture conventionnelle nulle et de nul effet,
-En conséquence, condamner la société [1] prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [H] à lui verser les sommes suivantes :
' 4.172,16 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 417,21 € bruts,
' 4.344,27 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
' 16.688,64 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-Condamner la société [1] prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [H] à lui verser la somme de 10.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information préalable sur le projet de cession de fonds de commerce,
-Débouter la Société [1] prise en la personne de son liquidateur amiable, de sa demande au titre de l'article 700 du CPC
- Débouter la Société [1] de son appel incident
- Confirmer le Jugement rendu pour le surplus de ses dispositions
- Condamner la société [1] prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [H] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens d'instance.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 juillet 2025, dans lesquelles la SARL [1], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
-DIRE bien jugé, mal appelé,
-CONFIRMER le Jugement attaqué en son principe et,
DÉBOUTER Madame [T] de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétention.
-RECEVOIR la SARL [1] en son appel incident,
-REFORMER la décision attaquée en ce qu'elle a débouté la SARL [1] de sa demande tendant au paiement d'une somme de 2.246,78 €euros à titre de trop perçu de prime d'ancienneté.
Y ajoutant :
-Condamner Madame [T] au paiement d'une somme de 2.246,78 €euros à titre de trop perçu de prime d'ancienneté.
-Condamner Madame [T] au paiement d'une somme de 10.000,00 €euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.
-Condamner Madame [T] au paiement d'une somme de 3.000,00 €euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 avril 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En préambule, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Ainsi, la cour constate que, bien que le corps des conclusions de Mme [T] comporte une demande de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires ainsi qu'une demande de rappel au titre de la prime d'ancienneté, le dispositif de ses écritures ne comporte pas une telle demande.
Dans ces conditions, la cour n'a pas à examiner ces deux prétentions non énoncées au dispositif et dont elle n'est pas saisie.
Sur la demande en paiement du solde de congés payés':
Mme [T] demande la condamnation de son ancien employeur à lui verser un solde de congés payés se prévalant notamment d'un reliquat de jours de congés restant à lui payer.
Néanmoins, il résulte de l'examen des bulletins de salaire des mois de mai et juin 2023 qu'en mai 2023, elle disposait d'un solde de 43 jours de congés payés. Compte tenu de l'échéance de son contrat de travail au 24 juin 2023, elle a acquis deux jours de congés payés supplémentaires dont il convient, toutefois, de déduire les deux jours de congés payés pris les 16 et 23 juin 2023 et qui figurent sur sa feuille de paie du mois de juin 2023.
Ainsi, dans le cadre de son solde de tout compte, l'employeur lui était redevable d'une indemnité compensatrice de congés payés de 43 jours, soit la somme totale de 3905,37 euros.
Or, lors de la rupture du contrat de travail, la société [1] a versé la somme de 3450,06 euros soit un solde restant dû de 455,31 euros.
L'employeur est, par suite, condamné au paiement de ladite somme et le jugement entrepris est infirmé.
Sur la rupture conventionnelle':
Conformément aux dispositions de l'article L1237-11 du code du travail, «'L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties'».
L'article L1237-13 dudit code prévoit, en outre, que «'La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L1234-9. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation. A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie'».
Il résulte, par ailleurs, de l'article L1237-14 du code du travail que «'A l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande. L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie. La validité de la convention est subordonnée à son homologation.(')'».
Ainsi, il s'évince de ces dispositions que la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause.
A défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle, et en cas de contestation, il appartient à celui qui se prévaut d'une remise d'un exemplaire d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il appartient à la société [1] de rapporter la preuve de la remise à Mme [N] [T] qui le conteste d'un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle signée le 19 mai 2023.
Or, force est de constater qu'au-delà des affirmations selon lesquelles la salariée aurait été destinataire d'un exemplaire de ladite rupture, aucune preuve ne se trouve rapportée à cet égard, celle-ci ne pouvant en tout état de cause résulter de la seule saisine de la DIRECTE pour homologation.
Et la société [1] ne peut, en outre, se prévaloir d'une impossibilité morale d'obtenir un écrit laquelle n'est nullement démontrée et ne peut pas non plus s'évincer du seul fait que Mme [T] avait été son épouse dont il convient de préciser qu'il était divorcé depuis près de trois ans.
Par conséquent, la convention de rupture conventionnelle est nulle et le jugement entrepris est infirmé.
Sur les conséquences financières de la nullité de la rupture conventionnelle':
La nullité de la rupture conventionnelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que Mme [T] est bien fondée à obtenir le paiement de la somme de 4172,16 euros, correspondant à deux mois de préavis conformément aux dispositions de la convention collective applicable (article 13 annexe 2), outre 417,21 euros au titre des congés payés y afférents.
La salariée est également bien fondée à obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement de 4344,27 euros.
Par ailleurs, compte tenu de la nullité de la rupture conventionnelle, le versement de l'indemnité versée à ce titre est privé de cause, de sorte qu'il convient de condamner l'intéressée à restituer ladite indemnité versée à hauteur de 4477,20 euros à la société [1].
En application de l'article L1235-3 du code du travail applicable à l'espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles.
Ainsi, compte tenu de l'effectif de la société [1], de l'ancienneté de Mme [T] (pour être entrée au service de l'entreprise à compter du 1er octobre 2014), de son âge ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (2086,08 euros) et des périodes de chômage subséquentes justifiées sans pour autant que la cour ne soit informée de la situation professionnelle actuelle de la salariée, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 6500 euros nets.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes financières.
Sur les demandes formulées au titre de l'ancienneté':
-Sur le rappel de «'prime d'ancienneté'»':
Conformément à l'article 3 de l'annexe 2 (accord du 27 février 1951 relatif aux employés) de la convention collective applicable, «'l'ancienneté dans l'entreprise est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail. Elle donne lieu pour chaque période de 3 années de présence à une majoration du salaire minimum professionnel garanti égal à 3'% avec majoration maximale de 15'% après 15 ans...'».
Il en résulte que la convention collective met en 'uvre non pas une prime d'ancienneté en tant que telle mais une garantie d'ancienneté consistant en une majoration individuelle du salaire conventionnel mensuel c'est à dire une rémunération globale minimum calculée en fonction de l'ancienneté du salarié.
Or, si Mme [T] soutient avoir perçu une prime d'ancienneté moindre que celle dont elle aurait dû bénéficier, il résulte des bulletins de salaire produits ainsi que des pièces versées aux débats par la société [1] que l'appelante a toujours perçu un salaire supérieur à la rémunération globale à laquelle elle pouvait prétendre au regard de son ancienneté dans l'entreprise, son revenu ayant toujours été supérieur à la rémunération globale à laquelle elle pouvait prétendre au regard de son ancienneté dans l'entreprise.
L'employeur justifie, ainsi, avoir bien intégré l'ancienneté en appliquant le niveau de salaire conventionnel correspondant aux années de présence de la salariée.
Par ailleurs, la salariée ne justifie d'aucun usage appliqué dans l'entreprise concernant le paiement d'une prime d'ancienneté ne démontrant ni son caractère de généralité ni de fixité ni de constance.
Mme [T] est, par conséquent, déboutée de sa demande de rappel au titre de l'ancienneté.
-Sur la demande reconventionnelle au titre du trop perçu lié à l'ancienneté':
Conformément aux développements repris ci-dessus, la société [1] n'était nullement redevable au profit de Mme [N] [T] d'une prime mensuelle d'ancienneté dont elle a pourtant bénéficié et alors que le taux horaire appliqué à son salaire a toujours été supérieur au taux horaire minimum garanti majoré en fonction de son ancienneté.
La salariée a, ainsi, bénéficié à tort du versement d'une telle prime laquelle ne résultait ni de son contrat de travail ni de la convention collective applicable ni d'un usage.
Dans ces conditions, l'intéressée est redevable à l'égard de la société [1] de la somme de 2246,78 euros bruts, compte tenu de la prescription triennale applicable.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d'information sur la cession du fonds de commerce':
Conformément aux dispositions de l'article L141-23 du code de commerce, dans les entreprises qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise, lorsque le propriétaire d'un fonds de commerce veut le vendre, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la vente, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l'entreprise de présenter une offre pour l'acquisition du fonds.
En l'espèce, s'il est démontré par l'employeur l'envoi à Mme [T] d'une telle lettre d'information quant à la cession du fonds de commerce en date du 1er juin 2023, force est de constater que la société [1] n'a pas respecté les dispositions précitées concernant le délai requis de deux mois préalablement à la vente, ce compte tenu de la régularisation d'une lettre d'intention en vue de l'achat du fonds de commerce en date du 20 avril 2023 puis de l'acte de cession du 27 juillet suivant.
L'intimée n'a donc pas respecté la procédure prévue.
Tout manquement fautif de l'employeur peut donner lieu à l'octroi au salarié de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité prévue aux articles 1240 et suivants du code civil, à la condition pour celui-ci de rapporter la preuve du préjudice qu'il invoque.
Or, Mme [N] [T] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice subi du fait du retard pris dans l'information relative à la cession, une telle preuve ne pouvant résulter de la seule attestation de M. [P] [S] qui évoque, sans aucune précision ni circonstances le fait que l'intéressée lui aurait fait part à une date indéterminée de son souhait de reprendre le fonds de commerce.
La demande de dommages et intérêts y afférente est, par conséquent, rejetée et le jugement entrepris est confirmé.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive':
Conformément aux dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts.
La société [1] ne rapporte pas la preuve de ce que Mme [T] aurait fait un usage abusif de son droit d'agir en justice ou aurait commis une faute dans la conduite des procédures de première instance et d'appel.
Il y a dès lors lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les autres demandes':
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Succombant en partie à l'instance, la société [1] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [N] [T] 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La COUR,
INFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de'Dunkerque le'4 février 2025, sauf en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande de rappel de prime d'ancienneté et de dommages et intérêts pour information tardive de la cession du fonds de commerce';
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que la rupture conventionnelle conclue entre Mme [N] [T] et la société [1] est nulle et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la société [1] représentée par son liquidateur amiable pris en la personne de M. [W] [H] à payer à Mme [N] [T]':
-455,31 euros bruts à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés,
-4172,16 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-417,21 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-4344,27 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
-6500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE Mme [N] [T] à restituer à la société [1] les sommes suivantes':
-4477,20 euros nets au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle devenue sans cause,
- 2246,78 euros bruts à titre de rappel d'un trop perçu au titre de l'ancienneté';
ORDONNE la compensation judiciaire entre les sommes dues par chacune des parties';
DÉBOUTE la société [1] représentée par son liquidateur amiable pris en la personne de M. [W] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive':
CONDAMNE'la société [1] représentée par son liquidateur amiable pris en la personne de M. [W] [H] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [N] [T] 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
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- 6a632987d6da041962dbf121
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632987d6da041962dbf121.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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