Cour d'appel de Nîmes · Arrêt

Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH

5ème chambre sociale PHArrêt du 29 juin 2026RG n° 25/00893

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémission
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nimes · 20 février 2025
Durée de l'appel
1 an et 4 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
  • Éléments du litige : Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail.
  • Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Rejette les demandes plus amples ou contraires, Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de ceux qui les ont exposés. Arrêt signé par le président et par.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nimes
  3. Appel formé Madame [V] [U] [N] [L]
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes

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Document officiel

Texte intégral

170 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00893 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQTH

CRL/JLB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

20 février 2025

RG :23/00215

[U] [N] [L]

C/

S.E.L.A.R.L. ETUDE [J] [W] ET ME [R] CHARLES

Organisme [1] [2] DE [Localité 1]

Grosse délivrée le 29 JUIN 2026 à :

- Me SOULIER

- Me TURMEL

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 29 JUIN 2026

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 20 Février 2025, N°23/00215

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 31 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2026 puis prorogée au 29 juin 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [V] [U] [N] [L]

née le 27 Septembre 1981 à [Localité 2] (30)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. ETUDE [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-sophie TURMEL, avocat au barreau de NIMES

AGS CGEA DE [Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 5]

n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [Q] [N] [L] épouse [U] a été engagée par la SAS [3] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 18 octobre 2021 en qualité d'assistante commerciale.

Par courriel du 7 juillet 2022, Mme [Q] [N] [L] épouse [U] a dénoncé à son employeur ses conditions de travail et a indiqué qu'elle faisait l'objet d'une vidéo surveillance illégale.

Mme [Q] [N] [L] épouse [U] a démissionné selon courrier du 2 septembre 2022.

Par acte du 25 avril 2023, Mme [Q] [N] [L] épouse [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de voir reconnaitre une situation de harcèlement moral et de se voir attribuer le paiement de différentes sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Une procédure de liquidation judiciaire touchant la SAS [3] a été ouverte. La SELARL [4] [J] a été désignée es qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement en date du 20 février 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- dit et jugé que la SAS [5] n'a pas commis à l'encontre de Mme [Q] [N] [L] épouse [U] des actes de harcèlement moral,

- dit et jugé que la SAS [5] n'a pas exécuté le contrat de travail de Mme [Q] [N] [L] épouse [U] de façon déloyale,

-fixé la créance de Mme [Q] [N] [L] épouse [U] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [5] dont la SELARL [4] [J], prise en la personne de Me [H] [W] et Me [R] est mandataire liquidateur, et en présence de l'AGS [2], au paiement de la somme de 555,11 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

-débouté Mme [Q] [N] [L] épouse [U] du surplus de ses demandes,

-déclaré le présent jugement commun et opposable au [2] de [Localité 1], gestionnaire de l'AGS

-dit que la garantie de cet organisme interviendra dans les limites et plafonds réglementaires applicables en la matière, au vu du relevé qui lui sera produit et du justificatif de l'absence de fonds disponibles au titre de ladite procédure collective,

-dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la présente procédure collective .

Par déclaration effectuée par voie électronique le 17 mars 2025, Mme [Q] [N] [L] épouse [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision notifiée le 25 février 2025.

Par ordonnance en date du 22 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à effet au 27 février 2026 à 16 h. L'affaire a été fixée à l'audience du 31 mars 2026 à laquelle elle a été retenue.

En l'état de ses dernières écritures en date du 16 juin 2025, Mme [Q] [N] [L] épouse [U] demande à la cour de :

-réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 20 février 2025 en ce qu'il a :

- jugé que Mme [Q] [U] [N] n'a pas été victime d'actes de harcèlement moral

- débouté Mme [Q] [U] [N] de sa demande de 5000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral subi,

- jugé que la société [3] n'a pas exécuté le contrat de travail de manière déloyale,

- débouté Mme [Q] [U] [N] de sa demande de 5000 euros dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail

- débouté Mme [Q] [U] [N] de sa demande de 2000 euros au titre de l'article 700 du cpc,

-juger que la SAS [6] a commis à son encontre des actes de harcèlement moral

-juger que la SAS [3] a exécuté le contrat de travail de façon déloyale

-juger qu'elle n'a pas été intégralement remplie de ses droits financiers.

-condamner la SELARL [4] [J], représentée par Me [H] [W] et Me [R] ès qualités de mandataire liquidateur à porter au passif de la SAS [6] , sa créance à l'encontre de la société, fixée comme suit :

- à titre principal : 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

- à titre subsidiaire : 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-juger l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'AGS ([2] d'[Localité 6]) association soumise à la loi du 1er juillet 1901, n° siren [N° SIREN/SIRET 1], agissant en la personne du directeur général de l'AGS,

-débouter la SELARL [4] [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [6] , représentée par me [H] [W] et Me [R] et l'AGS ( [2] [Localité 6]) de l'ensemble de leurs demandes.

-condamner l'employeur aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, Mme [Q] [N] [L] épouse [U] fait valoir que :

- la situation de harcèlement moral qu'elle dénonce est caractérisée par le fait qu'elle a subi un dénigrement permanent et des reproches incessants, lesquels se sont manifestés par des instructions contradictoires de son employeur ; des remarques de Mme [I] la faisant passer pour une idiote, visant à la déstabiliser ; des reproches sur le fait qu'elle se soit plainte au médecin du travail ; une surveillance accrue et injustifiée ; une mise en oeuvre de ses droits au bon vouloir de l'employeur,

- elle justifie des répercussions de cette situation sur son état de santé,

- ces manquements de l'employeur caractérisent également une exécution déloyale du contrat de travail par la SELARL [4] [J] ès qualités,

- ses demandes indemnitaires sont en conséquence fondées et légitimes.

En l'état de ses dernières écritures en date du 08 août 2025, la SELARL [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [7] demande à la cour de:

-confirmer le jugement rendu par la section commerce du conseil de prud'hommes de Nîmes le 20 février 2025 dans l'instance RG 23/00215 qui déboute Mme [Q] [U] [N] de ses demandes sauf celle de 555,11 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

-débouter Mme [Q] [U] [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions sauf celle de paiement d'une somme de 555,11 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés (complémentairement à l'indemnité déjà versée à ce titre de 1.649,01 euros)

A titre incident et reconventionnel

-infirmer le jugement de première instance qui « déboute la partie adverse de ses demandes »

-condamner Mme [Q] [U] [N] à lui verser, au titre de l'exécution déloyale du contrat des dommages intérêts représentant une somme égale au montant du salaire brut de la période du préavis non exécuté d'un montant de 1.999,92 euros

-condamner Mme [Q] [U] [N] à lui verser au titre d'une procédure abusive des dommages intérêts de 1.999,92 euros,

En toutes hypothèses,

-condamner Mme [Q] [U] [N] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la SELARL [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [6] fait valoir que :

- la motivation du conseil de prud'hommes concluant à l'absence de harcèlement moral répond aux exigences logiques et jurisprudentielles,

- Mme [Q] [N] [L] épouse [U] ne produit aucun élément permettant de présumer de l'existence d'une situation de harcèlement moral

- Mme [Q] [N] [L] épouse [U] n'a jamais alerté son employeur de faits quelconques de harcèlement moral durant l'exécution du contrat de travail, les courriels dont elle se prévaut et dont elle est à l'initiative ne présentaient aucun caractère problématique réel,

- l'attestation de M. [T] doit être écartée, comme étant dépourvue de l'impartialité requise en raison du litige les opposant,

- le contenu des messages directs et professionnels ne peut suffire à caractériser un harcèlement moral,

- Mme [K] n'a jamais tenu de propos rabaissants ou déplacés envers Mme [Q] [N] [L] épouse [U], laquelle ne produit par ailleurs aucun élément caractérisant un quelconque dénigrement,

- aucune utilisation abusive du système de vidéosurveillance dont Mme [Q] [N] [L] épouse [U] a été informée dès son embauche, n'est établie,

- Mme [K] lui a systématiquement accordé tous les congés qu'elle demandait, même en express, et aucun des droits de Mme [Q] [N] [L] épouse [U] n'a été bafoué, alors même que celle-ci avait décidé dès sa démission qu'elle n'effectuerait pas son préavis, malgré l'opposition de son employeur,

- de même aucun comportement déloyal n'est démontré, Mme [Q] [N] [L] épouse [U] procédant par voie d'affirmations ; en revanche, cette dernière en refusant d'exécuter son préavis a eu un comportement déloyale qui doit être indemnisé,

- la procédure engagée par Mme [Q] [N] [L] épouse [U] est abusive et opportuniste, Mme [Q] [N] [L] épouse [U] aurait pu obtenir en le demandant directement le reliquat de salaire qui lui était dû.

Par courrier en date du 28 mars 2025, les AGS - [2] d'[Localité 6] ont indiqué qu'ils ne ' se constitueraient pas en défense devant la cour'.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé que les parties ne demandent pas la réformation du jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de Mme [Q] [N] [L] épouse [U] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [5] dont la SELARL [4] [J], prise en la personne de Me [H] [W] et Me [R] est mandataire liquidateur, et en présence de l'AGS [2], au paiement de la somme de 555,11 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.

* harcèlement moral

Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

Au soutien de sa demande de 5.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, Mme [Q] [N] [L] épouse [U] explique qu'elle a subi un dénigrement permanent et des reproches incessants, lesquels se sont manifestés par des instructions contradictoires de son employeur ; des remarques de Mme [I] la faisant passer pour une idiote et visant à la déstabiliser ; des reproches sur le fait qu'elle se soit plainte au médecin du travail ; une surveillance accrue et injustifiée ; une mise en oeuvre de ses droits au bon vouloir de l'employeur.

Elle indique également que sa directrice lui a reproché de s'être plainte au médecin du travail de ses conditions de travail alors qu'elle n'a fait que répondre aux interrogations de celui-ci.

Elle verse aux débats les éléments suivants :

- une attestation de M. [Y] [T], qui explique avoir travaillé avec l'appelante en qualité d'agent commercial à compter du 21 octobre 2021, et qu'il a quitté l'entreprise 6 mois plus tard ' tellement la situation devenait impossible' pour lui en raison de 'l'acharnement' de Mme [C] [X] ; il vante les qualités professionnelles de Mme [Q] [N] [L] épouse [U] et précise ' Malgré cela, [C] trouvait au quotidien le moindre prétexte pour l'accabler et la rabaisser de façon démesurée... plusieurs fois elle s'est adressée à [Q] d'une façon qui m'a heurtée, la laissant plusieurs en pleurs de par la violence de ses propos', ; explique que Mme [I] excluait Mme [Q] [N] [L] épouse [U] de certaines réunions, la plaçant dans une situation embarrassante pour la réunion suivante où elle se faisait exclure si elle se présentait et appeler en 'criant dans l'agence' si elle ne se présentait pas,

- une attestation de Mme [G] [E], qui se présente comme ayant travaillé avec elle entre octobre 2021 à août 2022, dans le cadre d'un BTS en alternance, et qui vante ses qualités professionnelles, précisant qu'elle la soutenait quand elle-même prenait ' les foudres de la directrice', dénonce ses conditions de travail, et indique avoir assisté au 'manque de considération que Mme [X] avait envers [Q] : jamais de bonjour dans les messages, que ce soit textos ou mails, des directives toujours sèches, sur un ton peu aimable' ou décrit des reproches sur des horaires de pause décalés de quelques minutes, précise que les caméras de surveillance de l'agence sont éteintes quand la directrice est présente, mais allumées quand elle est absente,

- des échanges de messages électroniques en date des 25 et 26 août 2022., par lesquels elle demande à Mme [X] en congés de lui transmettre des documents et la réponse de celle-ci lui expliquant qu'elle peut les récupérer elle-même, l'appelante expliquant alors qu'ils ne sont accessibles que sur l'ordinateur de Mme [X] qui lui explique la conduite à tenir pour y accéder et lui donne des codes d'accès, les messages de Mme [X] comprenant des termes tels que ' il suffit de', ' c'est simple non'', ' de quelle assurance tu parles' Il n'y en a jamais dans un compromis, on croirait que c'est ton premier'

et les observations de la SELARL Etude [J] ès qualités dans ces écritures sur ces échange ' Elle sollicite Madame [X] pour résoudre un problème qui n'en était pas un »

- le message qu'elle a adressé à Mme [X] le 7 juillet 2022 pour expliquer son ressenti, faire part de sa satisfaction dans son emploi et de son souhait de pouvoir continuer à progresses, apporter des explications sur la pause déjeuner décalée qui lui a été reprochée, et indique notamment ' je fais depuis le début de mon mieux, je m'adapte du mieux que je peux à chaque nouvelle mission que vous me confiez' ' j'aimerais que vous puissiez entendre ce que j'essaie de vous dire à travers ce message. Je ne suis pas parfaite mais pleine de bonne volonté.', ' j'aimerais pouvoir travailler sans crainte, avec le sentiment que je ne suis pas nulle dans mon travail car aujourd'hui j'ai l'impression de ne jamais réussir à bien l'effectuer', avant de conclure ' j'aimerais si vous le voulez bien une réponse de votre part afin de savoir si vous souhaitez vraiment me voir partir ou si les choses peuvent s'arranger' De mon côté, j'aimerais qu'elles s'arrangent et pouvoir continuer d'avancer au sein de l'agence',

- un message électronique du 26 août 2022 de 'stéfany convenant ' à 'stéfany convenant' ayant pour objet ' compromis' et ainsi formulé ' puisque M. [P] est en congés il faut l'envoyer à [B] [A] cf mail que tu as reçu', en référence à un courriel adressé quelques minutes auparavant de '[F] [P]' à 'stefany convenant' sous forme de réponse automatique informant d'une absence du notaire,

- des enregistrement vidéos de quelques secondes datés des 11, 22, 27 et 28 juillet 2022 et du 10 août 2022 qui correspondant au bas inférieur droit d'un écran d'ordinateur faisant apparaitre date et horaire, et qui glissent vers l'angle supérieur gauche de la pièce avec une caméra de vidéosurveillance orientée vers l'intérieur de la pièce qui est allumé ( points rouges ou verts ),

- sa lettre de démission en date du 2 septembre 2022 dactylographiée et ainsi formulée

' Mme la directrice,

je vous annonce par la présente lettre que je prends la décision de démissionner de mon poste d'assistante commerciale au sein de votre entreprise [3].

J'ai bien noté que les termes de mon contrat de travail ( ou convention collective ) prévoient un préavis d'une durée de 1 mois. Cependant, et par dérogation, je sollicite la possibilité de n'effectuer que 15 jours ou même de ne pas effectuer ce préavis, et par conséquent de quitter l'entreprise dès le 5 ou le 16 septembre, mettant ainsi fin à mon contrat de travail.

Lors de mon dernier jour dans l'entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle emploi.

Merci de bien vouloir accepter ma décision et je vous prie d'agréer, madame la directrice, l'expression de mes salutations distinguées.'

complétée d'une mention manuscrite ' je vous fais rapporter les clés en main propre dès réception de votre réponse sur la durée du préavis. Merci',

- des échanges de messages électronique en date du 8 septembre 2022, les premiers échanges n'étant pas produits, Mme [X] indiquant ' bonjour, pour le moment, je n'ai pris aucune décision sur la prise ou pas de congés annuels. CDT' et la réponse de Mme [Q] [N] [L] épouse [U] ' je suis désolée mais j'effectue mon préavis en arrêt maladie, mes congés payés ne peuvent pas être pris sur la période de préavis [ mention d'un extrait d'un article non cité du code du travail] [Etablissement 1] demande de congé n'ayant été faite de ma part pour cette période, aucun jour de congés ne rentre en ligne de compte durant mon préavis, suite à ma démission. Merci de me confirmer juste s'il vous plaît si mon préavis court jusqu'au 19 septembre ou jusqu'au 5 octobre . Merci',

- un courriel en date du 28 septembre 2022 par lequel elle demande à Mme [X] de transmettre les informations nécessaires en urgence à la CPAM, afin d'obtenir le paiement de ses indemnités journalières, et précisant qu'à défaut elle saisira le conseil de prud'hommes en référés,

- le décompte de paiement des indemnités journalières pour la période du 2 septembre au 5 octobre 2022,

- le bulletin de salaire du mois de novembre 2022, portant sur la régularisation de 2 jours de congés pour mariage, Mme [Q] [N] [L] épouse [U] expliquant qu'il ne lui avait été initialement accordé que 4 jours alors que la convention collective en prévoit 6 et qu'elle a dû réclamer cette régularisation qu'elle n'a obtenue qu'un mois après la rupture du contrat de travail.

Elle renvoie également à l'avis du médecin du travail en date du 1er juin 2022 qui demande de lui mettre à disposition ' un plan de travail / bureau d'une profondeur suffisante d'au moins 70 certificat médical ( par exemple par installation d'une tablette coulissante pour la souris et le clavier) et mettre à disposition un casque téléphonique à 1 écouteur et micro'.

Ces éléments pris dans leur ensemble n'établissent pas une présomption de harcèlement moral dès lors que les témoignages des anciens collègues de Mme [Q] [N] [L] épouse [U] décrivent des relations de travail parfois difficiles sur des problématiques ponctuelles, un comportement autoritaire de la directrice d'agence Mme [X] et des relations tendues ensuite de la démission de l'appelante le 2 septembre 2022, sans toutefois caractériser une dégradation des conditions de travail, celle-ci exprimant au contraire dans son courrier du 7 juillet 2022 son souhait de poursuivre son travail dans un climat apaisé ; et que le système de vidéosurveillance était visible et connu de la salariée sans que soit produits d'éléments en dehors des allégations de cette dernière laissant apparaitre un usage de celui-ci à des fins de contrôle.

Par ailleurs, il n'est produit aucun élément établissant une atteinte aux droits et à la dignité de Mme [Q] [N] [L] épouse [U], une altération de sa santé physique ou mentale ou des faits compromettant son avenir professionnel.

En conséquence, c'est à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer que le premier juge a considéré qu'aucune situation de harcèlement moral n'était caractérisée et a débouté Mme [Q] [N] [L] épouse [U] de sa demande indemnitaire subséquente.

La décision déférée sera confirmée sur ce point.

* exécution déloyale du contrat de travail

Au visa de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil qui énonce que les conventions doivent être exécutées de bonne foi et de l'article L. 1222-1 du code du travail qui dispose que l'employeur doit exécuter le contrat de travail de bonne foi, Mme [Q] [N] [L] épouse [U] sollicite la condamnation de son ancien employeur à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en raison de son manque de respect envers sa salariée, de droits à congés acceptés au bon vouloir de celui-ci, d'un système de vidéosurveillance illégale ayant pour seul but de la surveiller.

Elle se réfère au soutien de cette demande aux éléments développés et décrits supra concernant le harcèlement moral.

La SELARL [4] [J] ès qualités s'oppose à cette demande en faisant valoir que toutes les demandes de congés de Mme [Q] [N] [L] épouse [U] ont été acceptées, y compris pour son mariage, avec régularisation des jours de congés payés à la réception de la demande et que le documents de fin de contrat ont été remis dans des délais raisonnable.

Elle considère que Mme [Q] [N] [L] épouse [U] procède par voie d'affirmation et ne justifie ni des manquements qu'elle invoque ni du préjudice dont elle demande réparation, et observe que pendant toute la durée de la relation de travail l'appelante n'a jamais remis en cause ses conditions de travail.

Plus précisément concernant la vidéosurveillance, dont Mme [Q] [N] [L] épouse [U] avait été informée de l'existence dès la conclusion de son contrat de travail, la SELARL [4] [J] ès qualités explique son installation pour des raisons de sécurité, celles-ci étant dirigées vers les entrées de l'agence et non spécifiquement vers le poste de travail de Mme [Q] [N] [L] épouse [U].

Elle précise que le système de vidéosurveillance fonctionne en continu, et non comme le soutient Mme [Q] [N] [L] épouse [U] en l'absence de la directrice de l'agence pour la surveiller.

Il résulte des pièces versées aux débats que le système de vidéosurveillance était parfaitement connu de Mme [Q] [N] [L] épouse [U] et qu'il a été mis en place en respectant les dispositions légales.

La pièce numéro 5 produite par Mme [Q] [N] [L] épouse [U] et décrite supra ne permet pas de confirmer ses allégations selon lesquelles le système aurait vocation à la surveiller lorsque la directrice est absente de l'agence, dès lors qu'il n'est pas établi que le système ainsi mis en place était orienté non vers les accès à l'agence mais vers le poste de travail de l'appelante.

Au surplus, il s'évince des pièces produites dans le cadre de la présente instance que le poste de travail de Mme [Q] [N] [L] épouse [U] est disposé de telle manière qu'elle peut être amenée à accueillir du public. La présence du système de vidéosurveillance ayant vocation à assurer la sécurité des lieux et des personnes, l'éventuelle orientation d'une des caméras vers le poste de travail de Mme [Q] [N] [L] épouse [U] n'est pas incompatible avec cette finalité.

Par suite, aucun comportement déloyal de l'employeur n'est caractérisé en raison de la présence du système de vidéosurveillance.

Concernant les autres griefs soutenus par Mme [Q] [N] [L] épouse [U], ils ont été examinés au titre du harcèlement moral.

Enfin, s'agissant de la gestion des demandes de congés de Mme [Q] [N] [L] épouse [U], s'il n'est pas soutenu que certains lui auraient été refusés, il est en revanche établi que Mme [Q] [N] [L] épouse [U] a été placée à plusieurs reprises en situation d'attente sur ses demandes, et que concernant les congés conventionnels auxquels elle pouvait prétendre pour son mariage, elle a dû en solliciter le paiement faute pour son employeur de lui avoir spontanément reconnu ce droit.

Pour autant, Mme [Q] [N] [L] épouse [U] ne justifie pas d'un préjudice consécutif à cette attitude déloyale de son employeur et a justement été déboutée par le premier juge de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

* demandes de dommages et intérêts de l'employeur

La SELARL [4] [J] ès qualités sollicite la condamnation de Mme [Q] [N] [L] épouse [U] à lui régler la somme de 1.999,92 euros correspondant au salaire brut de la période de préavis non exécuté par Mme [Q] [N] [L] épouse [U].

Elle explique au soutien de sa demande que 'Madame [U] [N] a multiplié les absences pour arrêt maladie non professionnelle immédiatement après avoir elle-même démissionné, manifestant ainsi clairement sa volonté d'être dispensée d'exécuter son préavis, et ce malgré le refus explicite de l'employeur' et qu'elle souhaite par ailleurs engager la responsabilité de son ancienne salariée qui la poursuit sans fondement.

Elle se réfère aux courriers de Mme [Q] [N] [L] épouse [U] par lesquels elle a sollicité à deux reprises une dispense d'exécution de son préavis qui lui a été refusée par Mme [X], et lui reproche d'avoir à chaque refus ' émis' un arrêt de travail.

L'intimée considère que Mme [Q] [N] [L] épouse [U] travaillait dans un cadre agréable, que Mme [X] lui avait offert un bouquet de fleurs pour la fête des secrétaires et que ce sont des motifs personnels et non ses conditions de travail qui ont conduit l'appelante à quitter son emploi.

Elle considère que le refus de Mme [Q] [N] [L] épouse [U] lui a causé un préjudice puisque son absence a impacté la bonne marche du service, augmenté la charge de travailleurs des autres collaborateurs et généré du retard dans le traitement des dossiers, préjudice d'autant plus important qu'elle était en procédure de redressement judiciaire à cette période.

Si Mme [Q] [N] [L] épouse [U] ne formule aucune observations sur cette demande, la cour ne peut que constater que celle-ci était placée en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie pendant la durée de son préavis, et la SELARL [4] [J] ès qualités est mal venue à lui faire grief de son absence.

Par ailleurs, le fait pour un salarié d'ester en justice à l'encontre de son employeur, quant bien même il serait débouté de ses demandes, ne saurait constituer une procédure abusive et la SELARL [4] [J] ès qualités sera déboutée de sa demande de condamnation de Mme [Q] [N] [L] épouse [U] à lui payer à ce titre la somme de 1.999,92 euros.

C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté la SELARL [4] [J] ès qualités de ces deux demandes et la décision déférée sera confirmée sur ces points.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Nîmes ,

Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de ceux qui les ont exposés.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nimes · 20 février 2025
Identifiant source
6a488e8393c619cd1f4cf245
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a488e8393c619cd1f4cf245.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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