Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 6

Pôle 6 - Chambre 6Arrêt du 1 juillet 2026RG n° 22/04292

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 20/05621 · 16 février 2022
Durée de l'appel
4 ans et 3 mois
Montant net identifié
856,93 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Selon contrat de travail à durée indéterminée intermittent, M. [Q] a été engagé en qualité d'agent de sécurité qualifié, niveau 2, échelon 2, coefficient 120, statut employé, le 13 août 2011 par la société [3].
  • Éléments du litige : Par jugement du 16 février 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante: « Déboute Monsieur [Y] [Q] de l'ensemble de ses demandes.
  • Solution: Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande en requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et a débouté M. [Q] de sa demande en paiement de l'indemnité de départ à la retraite.; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de l'appel, et y ajoutant; Dit que l'action en requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet est irrecevable comme étant prescrite. Dit irrecevables comme étant nouvelles les demandes de M.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 20/05621
  2. Appel formé
  3. Conclusions notifiées appel
  4. Conclusions notifiées auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société [5]
  5. Conclusions notifiées auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [Q]
  6. Clôture d'appel

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Document officiel

Texte intégral

177 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 01 JUILLET 2026

(N°2026/ , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04292 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRJO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/05621

APPELANT

Monsieur [Y] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par M. [G] [K] [Z] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE

Société [1] ANCIENNEMENT DENOMMEE SOCIETE [2] [3]

Représentée par Me Mathieu BONARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 21 janvier 2026 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Sophie CAPITAINE, Greffière à laquelle la minute de a décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de travail à durée indéterminée intermittent, M. [Q] a été engagé en qualité d'agent de sécurité qualifié, niveau 2, échelon 2, coefficient 120, statut employé, le 13 août 2011 par la société [3]. Ce contrat prévoyait un travail intermittent, comportant des alternances de périodes travaillées et non travaillées, à raison d'une durée annuelle minimale de 120 heures.

M. [Q] était affecté sur le site du stade [Localité 2] à [Localité 3], afin d'assurer principalement la sécurité lors des matchs de football du club de l'[Etablissement 1] lyonnais.

M. [Q] et la société [3] ont signé le 1er février 2012 un avenant portant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé.

M. [Q] exerçait en dernier lieu les fonctions de coordinateur, niveau 4, échelon 1, coefficient 160, statut employé, et était toujours affecté sur le site du stade [Localité 2].

M. [Q] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter de juillet 2017.

Par courriel du 8 octobre 2019, M. [Q] a informé la société [3] de sa démission à partir de cette même date.

Le 24 juillet 2020, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en demandant que son contrat de travail à durée indéterminée intermittent soit déclaré illicite, qu'il soit déclaré comme n'ayant pas été nové en contrat de travail à temps partiel annualisé et qu'il soit requalifié en contrat de travail à temps complet à compter du 13 août 2011, le salarié sollicitant à ce titre un rappel de salaires ainsi que des dommages-intérêts par suite d'une assiette minorée de ses salaires aux organismes de retraite.

Par jugement du 16 février 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante:

« Déboute Monsieur [Y] [Q] de l'ensemble de ses demandes.

Déboute la SARL [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Laisse les dépens à la charge du demandeur. »

M. [Q] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe le 22 mars 2022, adressée par son défenseur syndical.

La société [3] est devenue la société [5] en janvier 2025.

Dans ses dernières conclusions parvenues au greffe le 16 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [Q] demande à la cour de:

« Infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a débouté de l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens à sa charge ;

Statuant de nouveau :

Sur le sursis à statuer sollicité en raison du jugement du tribunal judiciaire à intervenir sur la qualification juridique de l'accord collectif signé le 11 septembre 2009

(a) SURSEOIR à statuer en attendant la décision du tribunal judiciaire de PARIS sur la qualification juridique de l'accord signé le 11 septembre 2009 ; (RG N°20/10671)

Sur le fondement du contrat de travail à durée indéterminée intermittent illicite

(a) DECLARER l'action en requalification recevable et non prescrite ;

(b) PRONONCER l'illicéité du contrat de travail à durée indéterminée intermittent conclu entre les parties le 13 août 2011, car l'accord de groupe ne mentionne l'emploi "d'agent de sécurité qualifié" comme emploi permettant de conclure un contrat de travail à durée indéterminée intermittent, et en raison de l'absence de définition des périodes travaillées et non travaillées dans le contrat de travail à durée indéterminée intermittent ;

(c) DECLARER que le contrat de travail à durée indéterminée intermittent illicite signé le 13 août 2011 n'a pas été nové en contrat de travail à temps partiel annualisé le 1er février 2012 ;

(d) RECONNAITRE que le courriel du 08 octobre 2019 par lequel monsieur [Q] donne sa démission n'est pas clair et est équivoque, en tous cas, ce courriel a été corrompu ou modifié par la société [Localité 4] [1] ;

En conséquence,

(e) REQUALIFIER le contrat de travail à durée indéterminée intermittent illicite en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 13 août 2011 ;

(f) CONDAMNER la société [Localité 4] [1] à payer à Monsieur [Q] les sommes suivantes :

- 63 990,15 € brut à titre de rappel de salaire correspondant à la différence entre les salaires qu'il aurait perçus en travaillant à temps complet et les salaires dont il a bénéficié pendant la période de son CDI illicite, du 14 novembre 2017 jusqu'au 14 novembre 2019;

- 6 399,01 € brut de congés payés afférents du 14 novembre 2017 jusqu'au 14 novembre 2019;

(g) FIXER la moyenne des salaires à la somme de : 1 713,87 € brut

(h) REQUALIFIER le motif de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée intermittent signé le 13 août 2011, en licenciement sans cause réelle et sérieuse en date 14 novembre 2019;

(i) CONDAMNER la société [Localité 4] [1] à payer à Monsieur [Q] les sommes suivantes :

- 3 427,74 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 427,77 € brut à titre de congés payés afférents au préavis,

- 3 534,85 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 13 704,00 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le fondement du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé

(a) DECLARER la demande de résolution judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé à effet au 1er février 2012 recevable ;

(b) PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé à effet au 1er février 2012 aux torts exclusifs de la société [2] [1] ;

(c) CONDAMNER la société [Localité 4] [1] à payer à monsieur [Q] la somme de 50 000,00 € en réparation du préjudice moral et financier résultant de l'inexécution fautive d'une obligation essentielle du contrat de travail ;

Sur la minoration de l'assiette de cotisation de la retraite de base et complémentaire concernant le contrat de travail à durée indéterminée intermittent illicite

(a) DECLARER la cour compétente pour connaître l'affaire ;

(b) CONSTATER que la société [2] [1] a déclaré une assiette de cotisation minorée des salaires de monsieur [Y] [Q] aux organismes de retraite [6] et ARRCO ainsi que le paiement minoré par celui-ci des cotisations afférentes, depuis son embauche le 13 août 2011 jusqu'à sa démission ;

(c) CONDAMNER la société [2] [1] à verser à monsieur [Y] [Q] la somme de 41 127,46 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier résultant de la minoration de l'assiette de cotisation de retraite de base CARSAT RHONE ALPES ;

(d) CONDAMNER la société [2] [1] à verser à monsieur [Y] [Q] la somme de 12 267,64 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier résultant de la minoration de l'assiette de cotisation de retraite complémentaire ARRCO;

(e) CONDAMNER la société [Localité 4] [1] à verser à monsieur [Y] [Q] la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;

(f) CONDAMNER la société [2] [1] à payer à monsieur [Y] [Q] la somme de 856,93 € au titre de l'indemnité de départ à la retraite ;

En tout état de cause

(a) DEBOUTER la société [Localité 4] [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

(b) CONDAMNER la société [2] [1] à payer à monsieur [Q] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

(c) AMOINDRIR à des proportions justes et raisonnables le montant des frais irrépétibles qui pourraient éventuellement être mis à la charge de monsieur [Q] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

(d) CONDAMNER la société [Localité 4] [1] aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution ;

(e) ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir avec intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine ;

(f) ORDONNER la capitalisation des intérêts. »

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société [5] demande à la cour de:

« A titre principal

CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions, en ce qu'il a débouté Monsieur [Q] de l'ensemble de ses prétentions ;

Ainsi,

JUGER que l'action de Monsieur [Q] en vue de la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à temps plein est irrecevable au regard de la prescription applicable ou, à tout le moins, mal-fondée ;

Y ajoutant

DIRE qu'il n'y pas lieu de prononcer un sursis à statuer ;

JUGER que les nouvelles prétentions formées par Monsieur [Q] aux termes de ses conclusions régularisées le 24 mai 2025 sont irrecevables au regard des articles 564 et 565 du Code de procédure civile (requalification de la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; demandes indemnitaires formées au titre de la rupture des relations contractuelles ; résiliation du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel aménagé sur l'année ; dommages-intérêts en raison de l'inexécution fautive du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel aménagé sur l'année) ;

A titre subsidiaire

Dans l'hypothèse où la Cour viendrait à faire droit à la demande de requalification du contrat de travail intermittent de Monsieur [Q] en contrat de travail à temps complet, REDUIRE le quantum des rappels de salaires sur la période non prescrite en application de l'article L.3245-1 du Code du travail, soit sur la période allant du 14 novembre 2016 au 14 novembre 2019, déduction faite des salaires déjà perçus par le salarié, qui ne pourront pas excéder 11.455,05 € bruts, outre 114,50 € bruts au titre des congés payés y afférents ;

Dans l'hypothèse où la Cour venait à considérer que la démission de Monsieur [Q] devait

être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse :

- LIMITER le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 226 € bruts;

- LIMITER le montant de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 659,16 € ;

- LIMITER le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 1.356 € soit l'équivalent de 3 mois de salaire ;

Si par extraordinaire la Cour estimait que la demande formée par Monsieur [Q] au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la minoration de l'assiette des cotisations retraite est fondée, la société [2] [1] ne pourrait tout au plus être condamnée qu'à hauteur de 6.031,80 € ;

FIXER le point de départ des intérêts légaux au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir;

En tout état de cause

CONDAMNER Monsieur [Q] à verser à la société [Localité 4] [1] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [Q] aux dépens. »

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer

M. [Q] fonde sa demande sur le fait que le tribunal judiciaire de Paris doit se prononcer sur la validité de l'accord collectif signé le 11 septembre 2009, intitulé « accord de groupe instituant un contrat de travail à durée indéterminée intermittent », et sur la qualification de celui-ci, à savoir accord de groupe ou accord d'entreprise.

Toutefois, le tribunal judiciaire de Paris a rendu le 8 juillet 2025 son jugement et il n'est pas contesté que les parties ont eu connaissance de sa motivation antérieurement à l'audience de plaidoirie, étant observé qu'aucune partie n'a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture postérieurement au 8 juillet 2025.

La demande de sursis à statuer dans l'attente que le tribunal judiciaire de Paris ne statue est devenue sans objet.

Sur la recevabilité de la demande de M. [Q] en requalification de son contrat de travail à durée indéterminée intermittent

La société [5] soutient que cette demande est irrecevable car prescrite.

L'article L.1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, applicable au litige dès lors que M. [Q] a saisi le 24 juillet 2020 la juridiction prud'homale, dispose que:

« Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. »

Conformément à l'article 40-II de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu'une instance a été introduite avant la publication de ladite ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation.

Par ailleurs, l'article L.3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, dispose que:

« L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »

Par plusieurs arrêts du 30 juin 2021, la Cour de cassation a dégagé le principe général selon lequel la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée (Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 19-10.161, B, pourvoi n° 18-23.932, B ; pourvoi n° 20-12.960, B; pourvoi n° 19-14.543, B).

La Cour de cassation a ensuite jugé que « La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail » (Soc., 13 mars 2024, pourvoi n° 22-14.004, B).

Le contrat de travail à durée indéterminée intermittent dont M. [Q] demande la requalification ayant pris effet le 13 août 2011, il est dès lors soumis à la prescription triennale prévue à l'article L.3245-1 précité.

' M. [Q] et la société [5] s'opposent sur le point de départ du délai de prescription. La société [3] soutient en effet que le contrat de travail à durée indéterminée intermittent a cessé de produire ses effets le 1er février 2012, par suite de la novation intervenue par la signature entre les parties du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé, de sorte que le délai de prescription de l'action en requalification a commencé à courir le 1er février 2012. M. [Q] expose que son contrat de travail à durée indéterminée intermittent n'a pas été nové en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé et qu'il s'est donc poursuivi après le 1er février 2012, n'ayant été rompu que le 14 novembre 2019 par la société [3] « sur la base d'un faux motif de démission » (page 20 des conclusions du salarié), et que M. [Q] était dès lors dans le délai triennal de prescription lorsqu'il a saisi en juillet 2020 la juridiction prud'homale.

L'ancien article 1271 du code civil prévoyait que:

« La novation s'opère de trois manières :

1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ;

2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier;

3° Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé. »

Il est de principe que la novation ne se présume pas et que la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte.

En l'espèce, la société [3] et M. [Q], qui avaient signé un contrat de travail à durée indéterminée intermittent, à effet au 13 août 2011, par lequel M. [Q] était engagé en qualité d'agent de sécurité qualifié, niveau 2, échelon 2, coefficient 120, ont signé le 1er février 2012 un « avenant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé » par lequel M. [Q] était engagé en qualité d'agent sécurité qualifié, niveau 2, échelon 2, coefficient 120. L'avenant, en ce qu'il prévoyait un horaire annuel moyen de 480 heures, était plus favorable à M. [Q] que le contrat intermittent qui ne lui garantissait qu'une durée annuelle minimale de 120 heures de travail. Le salaire horaire prévu par l'avenant était également plus favorable à M. [Q] que celui fixé dans le contrat de travail intermittent.

Les bulletins de paie délivrés par la société [3] à M. [Q] postérieurement à la signature de l'avenant et jusqu'en 2019 mentionnent une ancienneté remontant au 13 août 2011, ce qui correspond à la reprise de l'ancienneté acquise par la signature initiale du contrat de travail intermittent. M. [Q] a continué à percevoir une prime mensuelle de 5% après la signature de l'avenant, peu important ainsi la dénomination de la prime avant et après. Il ne résulte pas des pièces communiquées l'existence d'une perte d'ancienneté ou financière à la suite de la signature par M. [Q] de l'avenant.

Il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats que, postérieurement à la signature de l'avenant et jusqu'en 2019, la société [3] ait fourni à M. [Q] des prestations de travail et des bulletins de paie pour d'autres missions que celles prévues dans ledit avenant. A cet égard, la circonstance que M. [Q] ait réalisé des missions pour d'autres sociétés du groupe auquel appartient la société [3], tant avant qu'après la signature de l'avenant, est inopérante, le contrat de travail intermittent puis l'avenant à temps partiel annualisé prévoyant expressément la possibilité pour M. [Q] de travailler pour d'autres employeurs que la société [3].

La cour relève aussi que dans son intitulé, le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé est présenté comme étant un « avenant », de sorte qu'il constitue une modification d'un contrat antérieur, ladite modification ne portant ni sur l'identité des parties ni sur la qualification ou les missions de M. [Q] mais principalement sur la durée de travail et le régime juridique de celle-ci tels que prévus dans le contrat intermittent initial.

Compte tenu de l'ensemble des éléments versés aux débats, il résulte de tout ce qui précède que les dispositions de l'avenant, valant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé, se sont substituées à compter du 1er février 2012 aux dispositions du contrat de travail à durée indéterminée intermittent, M. [Q] ayant donné expressément son accord par la signature de l'avenant du 1er février 2012. Le caractère intermittent du contrat de travail de M. [Q] a donc pris fin à cette même date.

' Le contrat de travail à durée indéterminée intermittent dont M. [Q] demande la requalification avait pris effet le 13 août 2011 et ses effets ont pris fin le 1er février 2012 par la signature par le salarié de l'avenant à cette dernière date.

Le point de départ du délai de prescription triennale prévu à l'article L.3245-1 du code du travail est donc le 1er février 2012 et non la date à laquelle M. [Q] a, par courriel du 8 octobre 2019, informé la société [3] de sa démission, les relations contractuelles des parties entre ces deux dates ayant été régies seulement par les dispositions relatives au contrat de travail à temps partiel annualisé.

Pour reporter le point de départ du délai de prescription, M. [Q] fait valoir que dans son courriel du 8 octobre 2019 il « ne précise pas lequel des contrats est concerné par sa démission ». M. [Q] ne justifie pas, dans l'hypothèse qu'il revendique d'une démission du contrat à temps partiel annualisé alors qu'était aussi en cours un contrat intermittent, hypothèse qui n'est pas sérieuse au regard des éléments communiqués, avoir demandé, entre le 8 octobre 2019 et la saisine le 24 juillet 2020 de la juridiction prud'homale, à la société [3] de lui fournir du travail dans le cadre du prétendu contrat intermittent ni avoir protesté auprès de la société [3] contre le fait que celle-ci n'ait pas considéré qu'il n'était pas démissionnaire du prétendu contrat intermittent. M. [Q] reproche à la société [3] devenue la société [5] d'avoir « volontairement corrompu ou modifié l'intégrité » de son courriel. Cependant, alors que celui-ci a été envoyé par M. [Q] depuis sa messagerie personnelle, celui-ci ne communique pas le courriel qu'il dit avoir adressé le 8 octobre 2019 à Mme [I] et dont il soutient, sans le moindre commencement de preuve, qu'il a été volontairement transformé par l'employeur.

M. [Q] était en mesure de demander la requalification de son contrat intermittent lorsque les effets de celui-ci ont pris fin le 1er février 2012 et il ne résulte pas des éléments versés aux débats que M. [Q] a connu seulement après cette date les faits lui permettant d'exercer une action en requalification dudit contrat. A cet égard, l'arrêt rendu le 3 avril 2019 par la Cour de cassation (Soc., 3 avril 2019, pourvoi n° 17-19.524, B), dans un litige concernant une autre salariée, n'a pas remis en cause la validité de l'accord collectif du 11 septembre 2009, et ce d'autant que dans son arrêt du 13 mars 2024 déjà cité la [Etablissement 2] de cassation a jugé « l'accord collectif du 11 septembre 2009 conclu au sein de l'unité économique et sociale était un accord d'entreprise ayant valablement prévu la possibilité de recourir à des contrats de travail intermittent ». Aucun élément n'est produit qui soit de nature à justifier un report du point de départ du délai de prescription de l'action de M. [Q] en requalification du contrat de travail intermittent.

Dans sa rédaction antérieure à la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, l'article L.3245-1 du code du travail prévoyait que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans.

Dans la mesure où ce délai de prescription de cinq ans était encore applicable lorsque le contrat de travail de travail intermittent a pris fin le 1er février 2012, le délai nouveau de prescription de trois ans n'a commencé à courir qu'à compter de la date de promulgation de la loi du 14 juin 2013. Il en résulte que l'action en requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet était prescrite lorsque M. [Q] a saisi le 24 juillet 2020 la juridiction prud'homale.

Cette demande est donc irrecevable, de même que les demandes en rappel de salaire et de congés payés afférents. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. [Q] de sa demande en requalification et ne l'a pas dite irrecevable, et est confirmé sur le débouté de M. [Q] de ses demandes subséquentes en rappel de salaire et de congés payés afférents.

Sur les demandes tendant à voir « requalifier le motif de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée intermittent signé le 13 août 2011 en licenciement sans cause réelle et sérieuse en date du 14 novembre 2019 » et à voir « prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé à effet au 1er février 2012 aux torts exclusifs de la société [5] »

La société [5] expose que ces demandes de M. [Q] sont irrecevables en appel dès lors qu'elles n'avaient pas été formées devant le conseil de prud'hommes et que devant celui-ci aucune demande relative à la rupture du contrat de travail n'avait été formée.

L'article 564 du code de procédure civile dispose que « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».

L'article 565 du même code précise que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

En l'espèce, il résulte du jugement qu'en première instance M. [Q] formait exclusivement des demandes relatives à l'exécution du contrat de travail et qu'il ne formait aucune demande portant sur la rupture du contrat de travail, étant précisé par la cour à cet égard que les demandes de dommages-intérêts consécutives à la minoration invoquée de l'assiette des salaires aux organismes de retraite étaient fondées sur la requalification demandée du contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

En conséquence, les demandes portant sur la rupture du contrat de travail et son indemnisation qui sont formées par M. [Q] ne tendant pas aux mêmes fins que les demandes formées devant le conseil de prud'hommes au titre de l'exécution du contrat de travail, et n'en étant ni l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire comme le soutient M. [Q], ces demandes ne sont pas recevables en appel. Il est ajouté au jugement sur ce point.

En page 27 de ses conclusions, M. [Q] écrit « Subsidiairement, monsieur [Q] demande la cour de retenir qu'il s'agit également d'une demande reconventionnelle au sens de l'article 567 du code de procédure civile. L'irrecevabilité de la demande qui est alléguée en défense devra être rejetée ».

Toutefois, M. [Q], qui est appelant, forme ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail à titre principal et celles-ci ne sont pas transformées en demandes reconventionnelles par le simple fait qu'il conteste leur irrecevabilité soulevée par l'intimée, de sorte que les dispositions de l'article 567 du code de procédure civile que M. [Q] invoque ne lui sont pas applicables et que ses demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail et de son indemnisation sont bien irrecevables comme étant nouvelles en appel.

Sur les demandes de dommages-intérêts « résultant de la déclaration minorée de l'assiette de cotisation à la retraite de base » et « pour la minoration de l'assiette des cotisations auprès des organismes de retraite complémentaire ARRCO et le préjudice moral subi »

M. [Q] fonde ses différentes demandes de dommages-intérêts au titre de la retraite sur la requalification à faire du contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et sur l'éventuelle faute de la société [5] en résultant dans le paiement des cotisations de retraite.

Toutefois, la cour a retenu que cette action en requalification est irrecevable car prescrite. Dès lors, les demandes subséquentes de dommages-intérêts formées par M. [Q] relativement aux cotisations de retraite et aux préjudices subis par lui à ce titre doivent être rejetées. Le jugement est confirmé sur ces chefs.

Sur la demande d'indemnité de départ à la retraite

L'article L.1237-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-270 du 14 avril 2023, dispose que:

« Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite.

Le taux de cette indemnité varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Ses modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement. Ce taux et ces modalités de calcul sont déterminés par voie réglementaire. »

La société [5] s'oppose à la demande en paiement de cette indemnité en expliquant en page 43 de ses conclusions que M. [Q] ne lui avait, lorsqu'il a démissionné, aucunement fait état de son souhait de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse.

Toutefois, le droit à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article L.1237-9 du code du travail est seulement subordonné à la condition que le salarié qui a décidé de quitter l'entreprise en vue de faire liquider ses droits à pension de vieillesse en a effectivement demandé la liquidation (Soc., 23 septembre 2009, pourvoi n° 08-41.415, 08-41.397, Bull. 2009, V, n° 194).

Or, en l'espèce, M. [Q] verse aux débats plusieurs documents émanant de l'assurance-retraite Rhône-Alpes démontrant qu'après qu'il en a fait la demande cet organisme lui a notifié sa retraite le 9 juillet 2019.

Il en résulte que même si M. [Q] a démissionné de la société [3] par courriel du 8 octobre 2019, cette décision du salarié de quitter l'entreprise s'inscrit dans la période durant laquelle il a demandé la liquidation de ses droits à pension de vieillesse.

En conséquence, M. [Q] est fondé à demander le paiement de l'indemnité de départ à la retraite.

En l'absence de contestation détaillée du calcul effectué par M. [Q] quant à son montant, la société [5] est condamnée à lui payer la somme de 856,93 euros à ce titre. Le jugement est infirmé sur ce chef.

Sur les autres demandes

Les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement. En outre, il est précisé que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

La société [5] succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

En revanche, dès lors qu'il n'a été fait droit qu'à une seule demande de M. [Q], il paraît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande en requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et a débouté M. [Q] de sa demande en paiement de l'indemnité de départ à la retraite.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de l'appel, et y ajoutant,

Dit que l'action en requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet est irrecevable comme étant prescrite.

Dit irrecevables comme étant nouvelles les demandes de M. [Q] tendant à voir « requalifier le motif de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée intermittent signé le 13 août 2011 en licenciement sans cause réelle et sérieuse en date du 14 novembre 2019 » et à voir « prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé à effet au 1er février 2012 aux torts exclusifs de la société [5] ».

Condamne la société [3] à payer à M. [Q] la somme de 856,93 euros à titre d'indemnité de départ à la retraite.

Déboute M. [Q] du surplus de ses demandes.

Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement.

Dit que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et les déboute de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société [5] aux dépens de la procédure d'appel.

La Greffière Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 20/05621 · 16 février 2022
Identifiant source
6a480cca93c619cd1f47c802
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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