Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 898

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 007
Dernière décision affichée14 juin 2022
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 007 décisions
10766

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 juin 2022, 19/02161

Cour d'appel

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. [X] [D] a été embauché par la société Isolplus en qualité de peintre, niveau II, coefficient 185 de la convention collective des ouvriers du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2015, moyennant une rémunération mensuelle nette de 1 650 euros pour la durée légale du travail répartie selon l'horaire collectif. Placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 12 mai 2017, il s'est vu notifier un refus de prise en charge par la CPAM de Vaucluse, le 17 juillet 2017.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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10767

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 14 juin 2022, 21/00364

Cour d'appel

Par courrier recommandé du 8 mars 2019, Madame [K] a contesté le bien-fondé de son licenciement survenu durant sa grossesse. Madame [K] a saisi le conseil des prud'hommes d'Agen le 16 janvier 2020 afin de voir requalifier le licenciement pour faute grave notifié le 8 mars 2019 en licenciement nul. Par jugement du 16 mars 2021, le conseil des prud'hommes d'Agen a : - dit et jugé que le licenciement de Madame [K] est justifié par l'impossibilité de maintenir son contrat de travail et pour un motif étranger à sa grossesse ; - débouté Madame [K] de l'ensemble de ses demandes ; - dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Condamnation : 8 678 €Licenciement+8
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10768

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 14 juin 2022, 21/00361

Cour d'appel

et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Madame [O] [M] a été embauchée par la société VPH qui commercialise des cigarettes électroniques et les produits qui y sont associés sous le nom commercial de VAPOR HOME, d'abord par contrat de travail à durée déterminée du 8 janvier au 7 avril 2018, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter de cette date. Elle occupait le poste de gestionnaire administrative, statut employée, niveau I, soumis à la convention collective des commerces de détail non alimentaires. La société VPH est gérée par deux associés,Madame [U] [I] et Monsieur [T] [B]. A compter du 25 avril 2019, Madame [O] [M] s'est trouvée en arrêt maladie.

Condamnation : 10 684 €Licenciement+13
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10769

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 14 juin 2022, 21/00359

Cour d'appel

en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [C] [Z] a été embauché par le groupement viticole Les Vignerons du Gerland par plusieurs contrats à durée déterminée depuis le 23 septembre1999, puis à compter du 1er mai 2005, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'ouvrier polyvalent. Le 1er janvier 2015, son contrat de travail était transféré au sein de la société coopérative agricole (SCA )Vignerons du Gerland. Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [Z] percevait un salaire mensuel brut de 1.679,93€.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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10771

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 10 juin 2022, 20/02853

Cour d'appel

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIFS Il résulte des pièces et des conclusions des parties que Mme [S] [R], née le 20 janvier 1961, a été embauchée, à compter du 25 juillet 2007, par la mutuelle Sorual suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chargée de mission. Par avenant au contrat du 1er février 2009, elle occupait le poste d'assistante qualifiée. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale de la mutualité. Mme [S] [R] a bénéficié d'abord d'arrêts de travail pour maladie du 2 au 7 janvier 2017, du 24 au 27 janvier 2017, et du 3 au 15 avril 2017.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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10773

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 10 juin 2022, 18/17578

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée en qualité de réceptionniste, puis à compter du 13 septembre 2008, la situation contractuelle s'est pérennisée. Le 7 septembre 2015, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable devant se tenir le 23 septembre 2015 puis par lettre recommandée du 19 octobre 2015, la salariée a été licenciée en ces termes: « (') nous vous signifions par la présente votre licenciement en raison de votre absence de longue durée qui rend nécessaire votre remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal de l'entreprise. Vous êtes en arrêt de travail ininterrompu depuis le 30.03.2015. Votre absence prolongée et renouvelée régulièrement dont la durée ne peut être déterminée entraîne une désorganisation de notre établissement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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10774

Cour d'appel de Douai, Référés, 9 juin 2022, 22/00048

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 février 2020, la société a notifié à Madame [I] son licenciement pour faute grave. Le 29 avril 2020, Madame [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin notamment de contester son licenciement pour faute grave. Elle a sollicité le paiement de diverses sommes ainsi que l'exécution provisoire de la décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. Par jugement du 25 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Roubaix a : - dit le licenciement sans cause réelle et sérieux, - condamné le défendeur au paiement des sommes de 16 300 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 200 euros au titre du caractère vexatoire du licenciement, 3 338,81

Condamnation : 3 077 €Licenciement+12
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10775

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 juin 2022, 21/05414

Cour d'appel

. M. [V] [C] a été embauché par contrat à durée indéterminée, à compter du 17 juin 2019 par la Société en qualité de 'Chef de projet / Business Analyst', statut cadre, pour une rémunération annuelle brute de 56 000 euros outre une rémunération variable annuelle brut maximale de 4 000 euros en fonction de la réalisation d'objectifs annuels. Le contrat de travail prévoit en son article 16 une clause de non-concurrence. La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés en conseil. Par courrier du 24 septembre 2020, M. [C] a été mis à pied à titre conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable pour le 5 octobre 2020 puis à nouveau pour le 12 octobre 2020. Par courrier en date du 14 octobre 2020, la Société a notifié à M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+9
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10776

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 juin 2022, 21/04538

Cour d'appel

concerner tous les salariés de la société qui n'ont pas la même qualification que M. [U] et qui en outre ne met pas la cour en position d'ordonner une éventuelle communication plus restrictive, étant relevé aussi qu'initialement, cette demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile était concomitante à des demandes relatives à la rupture du contrat de travail. Enfin et surtout, M. [U] ne produit aucun élément qui serait de nature à apporter un début de preuve d'une différence de traitement avec ses collègues, étant relevé surabondamment encore par la cour que n'est versée aux débats aucune demande de congés de sa part sur la période considérée, ni davantage un refus qui lui aurait été opposé.

LicenciementOrdonnance de référé+10
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