Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 899

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 007
Dernière décision affichée9 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 007 décisions
10777

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 9 juin 2022, 21/00983

Cour d'appel

-Sophie WILLM, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 mai 2022; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 09 juin 2022; Le 09 juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [K] [W] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société ROBATECH, à compter du 09 mars 1991. Par avenant au contrat de travail du 01 décembre 2001, Monsieur [K] [W] occupait le poste d'Assistant Technique à la Vente, statut cadre, niveau 8, échelon 2 en application de la convention nationale collective du commerce de gros.

Condamnation : 40 385 €Licenciement+11
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10778

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20/00329

Cour d'appel

L'employeur soutient que la salariée devra prouver que son action n'est pas prescrite en application des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail dès lors que le licenciement date du 6 mars 2018 et que la saisine du conseil de prud'hommes correspond à la pièce n° 40 et porte la date du 3 ou 8 mars 2019. L'article L. 1470-1 précité dispose, dans sa version applicable, que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Par ailleurs, l'action liée à la nullité d'un licenciement pour harcèlement moral se prescrit selon le délai de 5 ans par application des dispositions des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 3. Ici, la lettre de licenciement a été expédiée le 6 mars 2018.

Condamnation : 42 112 €Licenciement+14
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10779

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 9 juin 2022, 19/06863

Cour d'appel

Le point de vente sur lequel Vous exerciez votre poste, à savoir notre stand des Galeries Lafayette de CAP 3000, a fermé en février 2017. Par courrier en date du 16 janvier 2017, nous vous avons notifié votre changement de lieu de travail et que vous vous exerceriez vos fonctions de Vendeuse au sein de notre boutique Pinko de Cannes dont l'adresse est la suivante : [Adresse 2]. Ce changement de votre lieu de travail était effectué conformément aux dispositions de votre contrat de travail, et dans un même secteur géographique, et devait être effectif à compter du Ier février 2017.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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10780

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 9 juin 2022, 19/06571

Cour d'appel

durant les fins de semaine et les jour fériés, des heures d'amplitude, des indemnités de déplacement et des repas. Le 17 novembre 2016, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour voir sa démission requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 08 mars 2019, le conseil de prud'hommes a: - condamné la société à payer au salarié la somme de 8 900 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, - rejeté les autres demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les parties chacune à la moitié des dépens. *************** La cour est saisie de l'appel formé le 17 avril 2019 par la société.

Condamnation : 8 900 €Licenciement+15
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10781

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 9 juin 2022, 19/06568

Cour d'appel

Par courrier en date du 16 septembre 2016 rédigé en langue italienne et non traduit dans le cadre des débats, le salarié a démissionné de son emploi. Le 17 novembre 2016, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour voir sa démission requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 08 mars 2019, le conseil de prud'hommes a: - condamné la société à payer au salarié la somme de 8 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, - rejeté les autres demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les parties chacune à la moitié des dépens.

Condamnation : 8 000 €Licenciement+15
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10782

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-14.492

Cour de cassation

; de 721,35 euros à titre d'indemnité de dépassement de l'amplitude journalière, avec intérêts au taux légal à compter de cette même réception et de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la réglementation en matière de temps de travail, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; 1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant en l'espèce, que « le contrat de travail prévoit clairement un décompte à la semaine » (arrêt, p.

10784

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-19.500

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 25 mars 2019), M. [O] a été engagé par un contrat à durée déterminée d'insertion en date du 28 février 2014, prenant effet le 3 mars 2014, pour une durée de quatre mois jusqu'au 2 juillet 2014, en qualité d'opérateur de production ERG, renouvelé pour une durée de quatre mois, jusqu'au 2 novembre 2014. 2.Contestant la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 21 novembre 2014, afin de solliciter diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 3.

10786

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-12.230

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 2020), M. [W] a été engagé le 13 mai 2002 par la société [Localité 5] services, aux droits de laquelle est venue la société Sedifrais [Localité 5] Logistic, en qualité d'adjoint au responsable de la préparation, suivant contrat de travail soumis à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. En décembre 2007, le salarié s'est vu confier la responsabilité du service quais et expédition. 2.

10787

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-11.891

Cour de cassation

Par avenant du 2 novembre 2004, la durée de travail effectif a été fixée à 30 heures par semaine avec une possibilité de modulation, le salaire mensuel brut de la salariée correspondant à 116,67 heures de présence par mois, dont 109,42 heures de travail effectif. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 13 décembre 2017 de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4.

10788

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-23.319

Cour de cassation

La salariée a été victime d'un accident de travail le 16 octobre 2016, date après laquelle elle n'a plus travaillé au service de l'employeur. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 25 janvier 2017 de demandes tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

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