Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 900

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 007
Dernière décision affichée9 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 007 décisions
10789

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-12.042

Cour de cassation

En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 21-12.042 et Z 21-12.043 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 25 septembre 2020), Mmes [Z] et [J], salariées à temps partiel de l'Urssaf d'[Localité 4], [Localité 5], [Localité 6] aux droits de laquelle vient l'Urssaf Nord-Pas-de-Calais, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution de leur contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3.

10790

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-10.628

Cour de cassation

En raison de leur connexité, les pourvois n° M 21-10.628 et Y 21-11.076 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2020), M. [I] a été engagé à compter du 13 novembre 2006 par la société Agence France-Presse pour exercer les fonctions d'agent technique. 3. Le 30 mai 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail. 4. Par arrêt du 8 septembre 2015, la chambre sociale de la cour d'appel de Paris a ordonné un sursis à statuer au motif qu'une action pénale avait été engagée par l'employeur à l'encontre du salarié pour faux et usage de faux. 5. Par jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 23 novembre 2017, le salarié a été relaxé des fins de la poursuite. 6. Ce jugement est définitif. 7.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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10791

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-17.126

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [V] de sa demande au titre des heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'exécution du contrat de travail Sur la convention de forfait-jours et la demande au titre des heures supplémentaires Que M.

10792

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-21.539

Cour de cassation

de pigiste avec la société Prisma média à compter de septembre 1990. 2. Invoquant une diminution importante, au cours de l'année 2013, du volume de travail qui lui était confié, elle a, le 26 mars 2014, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la reconnaissance d'un contrat à durée indéterminée, le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3.

10793

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-21.325

Cour de cassation

[J] a été engagé le 24 juillet 1998 par la société MC Kinsey & Company Inc. France en qualité de consultant. Le 1er janvier 2006, il a été nommé directeur associé, sa rémunération comprenant, outre un salaire de base, un bonus de performance et une rémunération additionnelle servie en sa qualité de partenaire. 2. Le 30 octobre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de rappel de rémunération. 3. Il a été licencié le 25 novembre 2013. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

10794

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 18-15.700

Cour de cassation

travail et celle des rémunérations (prime de 2012), des deux seuls salariés de Septelec, M. [R] et Mme [U], cette dernière ayant d'ailleurs obtenu un jugement devenu définitif du conseil de prud'hommes de Créteil du 12 juin 2015 reconnaissant la qualité de co-employeur de FEDELEC ; qu'il résulte de ces constatations que si, au vu des bulletins de paie son contrat de travail semblait avoir été transféré, sans avenant, à la Société Septelec, en réalité M.

10795

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-16.992

Cour de cassation

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

10797

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-11.738

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Le Prado-Gilbert, avocat aux Conseils, pour Mme [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [B] reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que les relations de travail entre les parties sont constitutives d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 mars 2014 et, en conséquence, condamné la société Humeau, agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société Equinox Healthcare, à lui verser des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement abusif d'un montant réduit ; 1°) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les…

10798

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-11.383

Cour de cassation

contrat ; qu'en décidant néanmoins, pour débouter de ses demandes M. [K], qui invoquait notamment l'illégalité de la clause de levée d'option, que la société Sony Music Entertainment France pouvait appliquer comme l'a fait cette clause illégale, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1304-2 du code civil ; 2°) ALORS QUE dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, la décision unilatérale de modification, de prolongation ou d'extinction du contrat ne peut être prise qu'après l'arrivée de l'un des événements objectifs prévus expressément par la loi ; que dès lors, est nulle la clause de levée d'option figurant dans un contrat d'artiste à durée déterminée, par laquelle le producteur employeur se réserve la possibilité, sans avoir à le justifier d'une quelconque façon, de produire ou…

10799

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.582

Cour de cassation

deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [K] M. [K] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il avait agi en qualité de gérant de fait pour la société Business for you, et constaté la fictivité de son contrat de travail, et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes subséquentes de rappel de salaire et de dommages-intérêts.

10800

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-11.845

Cour de cassation

[Z] [V] la somme de 23.100 euros à titre d'indemnité pour licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement ; AUX MOTIFS QUE, sur l'obligation de recherche d'un reclassement : l'article L. 1226-12 du Code du travail dispose que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.

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