Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-12.576

Arrêt du 8 juin 2022Pourvoi n° 21-12.576

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDémission
Solution
Confirme la décision déférée
Décision attaquée
Cour d'appel de Montpellier · 16 décembre 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10532

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juin 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10532 F

Pourvoi n° D 21-12.576

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUIN 2022

M. [K] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-12.576 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société RF Auto Pièces Perpignan, exerçant sous l'enseigne Roussillon Freinage , société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société RF Auto Pièces Perpignan, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. [U]

M. [U] reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan du 20 octobre 2016 en ce qu'il a dit que la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission et, en conséquence, de l'AVOIR débouté de l'intégralité de ses demandes formulées au titre des indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et à titre de rappel de salaire ;

1°) ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'une modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur ayant des incidences sur la rémunération, la qualification conventionnelle du salarié et les fonctions exercées produit les effets d'un licenciement abusif en ce qu'elle constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur à l'égard du salarié empêchant la poursuite du contrat de travail ; que la cour d'appel a constaté qu'à la suite de la révocation du mandat social exercé par M. [U], l'employeur a appliqué au salarié, sans son accord, une nouvelle convention collective avec un nouvel échelon de rémunération et de classification (échelons 7 puis 8 de la convention collective du commerce de gros), une durée hebdomadaire de travail de 35 heures au lieu de 39 heures et qu'il l'a affecté à un poste de responsable des ventes, fonction pour l'exercice de laquelle il n'avait pas été initialement engagé ; (arrêt, p. 2 et 4) ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que l'employeur avait modifié unilatéralement le contrat de travail du salarié et que cette modification unilatérale avait nécessairement eu des incidences sur la rémunération, la qualification et le temps de travail de l'intéressé, ce qui constituait un manquement grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, en sorte que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [U] produisait les effets d'un licenciement abusif ; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.

2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le manquement de l'employeur à son obligation de loyauté envers le salarié constitue un manquement grave justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel a relevé que le salarié a été réintégré par l'employeur dans son emploi salarié après la révocation de son mandat social non justifiée par de justes motifs (arrêt, p. 4) ; que la cour d'appel a également constaté que lors de la reprise de son emploi salarié par M. [U], l'employeur qui n'était autre que l'ex-épouse de l'intéressée avait fait appel à un huissier de justice et avait sollicité une contre-visite médicale pour contester l'arrêt de travail du salarié au terme de laquelle le médecin contrôleur avait conclu au caractère justifié de l'arrêt de travail de M. [U] (arrêt, p. 5) ; que la cour d'appel aurait du déduire de ses propres constatations que l'employeur avait manqué à son obligation de loyauté à l'égard du salarié et l'avait réintégré dans l'entreprise dans des conditions vexatoires, ce qui justifiait la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a, à nouveau, violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDémissionPrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Montpellier · 16 décembre 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10532
Identifiant source
62a19a0b5fdb26a9d4429f58
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 62a19a0b5fdb26a9d4429f58.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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