Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2
Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 9 juin 2022RG n° 21/05414
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris Cedex 10 - Rg N° 21/00319 · 5 mai 2021
- Durée de l'appel
- 1 an
- Montant net identifié
- 3 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [V] [C] a été embauché par contrat à durée indéterminée, à compter du 17 juin 2019 par la Société en qualité de 'Chef de projet / Business Analyst', statut cadre, pour une rémunération annuelle brute de 56 000 euros outre une rémunération variable annuelle brut maximale de 4 000 euros en fonction de la réalisation d'objectifs annuels.
- Procédure: La Société a interjeté appel de la décision le 16 juin 2021.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Cedex 10 Rg N° 21/00319
- Appel formé
- Conclusions notifiées la Société
- Conclusions notifiées M. [C]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
110 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05414 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3WP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS CEDEX 10 - RG n° 21/00319
APPELANTE
SAS FORTIA FINANCIAL SOLUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMÉ
Monsieur [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emilie LESNE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société Fortia Financial Solutions (ci-après la 'Société') est spécialisée dans le secteur d'activité du conseil en systèmes et logiciels informatiques.
M. [V] [C] a été embauché par contrat à durée indéterminée, à compter du 17 juin 2019 par la Société en qualité de 'Chef de projet / Business Analyst', statut cadre, pour une rémunération annuelle brute de 56 000 euros outre une rémunération variable annuelle brut maximale de 4 000 euros en fonction de la réalisation d'objectifs annuels.
Le contrat de travail prévoit en son article 16 une clause de non-concurrence.
La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés en conseil.
Par courrier du 24 septembre 2020, M. [C] a été mis à pied à titre conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable pour le 5 octobre 2020 puis à nouveau pour le 12 octobre 2020.
Par courrier en date du 14 octobre 2020, la Société a notifié à M. [C] son licenciement pour faute grave.
M. [C] a saisit le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir condamner son employeur à lui régler la contrepartie de sa clause de non concurrence.
Par ordonnance en date du 5 mai 2021, le conseil de prud'hommes a :
- ordonné à la Société de verser à M. [C] la somme de 8 247,42 euros au titre de la contrepartie de la clause de non concurrence ;
- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
- condamné la Société aux dépens.
La Société a interjeté appel de la décision le 16 juin 2021.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 6 septembre 2021, la Société demande à la cour de :
« JUGER la société FORTIA recevable et bien fondée,
- DECLARER Monsieur [C] irrecevable en sa demande visant à solliciter la condamnation de la société FORTIA sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;
- INFIRMER l'ordonnance rendue par le Conseil de Prud'hommes du 5 mai 2021, en ce qu'elle condamne la société FORTIA à verser à Monsieur [C] la somme de 8.247,42 euros au titre de la contrepartie à la clause de non-concurrence
- CONFIRMER l'ordonnance rendue par le Conseil de Prud'hommes du 5 mai 2021, en ce qu'elle déboute Monsieur [C] du surplus de ses demandes ;
- DEBOUTER Monsieur [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER Monsieur [C] à la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL BDL AVOCATS ».
Par ordonnance en date du 1er octobre 2021, le président de chambre du Pôle 6-2 a :
- déclaré irrecevables les conclusions de M. [C] en tant qu'elles se fondent sur les articles 1240 du code civil pour solliciter des dommages intérêts et 559 du code de procédure civile pour demander la condamnation de la Société à une amende civile ;
- déclaré recevables les conclusions de M. [C] en tant qu'elles sollicitent la condamnation de la Société à des dommages intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 4 octobre 2021, M. [C] demande à la cour de :
« Confirmer l'ordonnance rendue par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'elle a condamné la société FORTIA FINANCIAL SOLUTIONS à verser à Monsieur [C] la somme de 8.247,42 € au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence ;
- Infirmer l'ordonnance rendue par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'elle a débouté Monsieur [C] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société FORTIA FINANCIAL SOLUTIONS à verser à Monsieur [C] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance ;
- Condamner la société FORTIA FINANCIAL SOLUTIONS à verser à Monsieur [C] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ;
- Condamner la société FORTIA FINANCIAL SOLUTIONS à verser à Monsieur [C] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société FORTIA FINANCIAL SOLUTIONS aux entiers dépens de l'instance ».
La clôture a été prononcée le 18 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contrepartie financière à la clause de non-concurrence
La Société soutient que :
- elle a commis une erreur matérielle involontaire en ayant oublié de glisser dans l'enveloppe, qui contenait le courrier notifiant à M. [C] son licenciement, le courrier de renonciation de la clause de non-concurrence qu'elle avait pourtant rédigée et signée ;
- le juge des référés n'était pas compétent en présence d'une contestation sérieuse ;
- M. [C] avait connaissance de la levée de sa clause de non-concurrence et n'a subi aucune restriction de rechercher ou d'exercer des fonctions similaires à celles exercées en son sein et il ne justifie d'aucune recherche d'emploi pour laquelle il aurait postulé et qui lui aurait été refusée pour entrer dans le champ de la compétence matérielle et géographique de la clause ;
- il existe une contestation sérieuse sur le respect par M. [C] de la clause de non-concurrence alors qu'il ne produit aucun élément sur la période du 15 octobre 2020 au 11 janvier 2011 ;
- M. [C] ne justifie d'aucun caractère d'urgence ayant reçu des indemnisations du Pôle emploi alors qu'elle doit faire face à ses difficultés financières et a dû réaliser de nombreuses restrictions financières pour procéder au paiement de la somme mise à sa charge par le conseil de prud'hommes.
M. [C] fait valoir que :
- son contrat de travail a pris fin le 14 octobre 2020 sans préavis ni indemnité de licenciement ;
- la Société n'a pas procédé à la levée de sa clause de non-concurrence dans le délai imparti ;
- la juridiction des référés est compétente, la contrepartie de la clause de non-concurrence revêtant un caractère de salaire et ne se heurte à aucune contestation sérieuse alors que rien ne démontre qu'il n'aurait pas respecté la clause.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. l455-7 du contrat de travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
La question de l'application d'une clause de non-concurrence et de l'obligation à paiement de l'indemnité compensatrice qui en résulte relèvent de la compétence de la juridiction des référés dès lors qu'il s'agit d'obtenir rapidement à titre provisionnel le montant de l'indemnité compensatrice, qui présente un caractère alimentaire.
S'agissant de la clause de non concurrence, elle doit être justifiée par les intérêts légitimes de l'entreprise. Elle doit expressément faire référence à une limitation dans le temps et dans l'espace. Elle doit comporter une contrepartie financière.
Si le salarié manque, dès la rupture de son contrat de travail, même momentanément, à son obligation de non-concurrence, il perd son droit à indemnité, cette indemnité étant la contrepartie d'une obligation à laquelle il s'est soustrait. L'obligation de paiement de l'employeur est définitivement éteinte, même si le salarié cesse ensuite l'activité concurrente.
En l'espèce, l'article 16 du contrat de travail prévoit que l'interdiction, s'appliquera à compter du dernier jour de travail effectif, est limitée à une durée de 12 mois au territoire français et fait l'objet en contrepartie, d'une indemnité.
Il y est précisé que « la Société pourra lever cette obligation de non-concurrence, à condition qu'elle le notifie au salarié par lettre recommandée avec accuse de réception au plus tard le jour de la cessation effective de ses fonctions chez Fortia Financial solutions. Dans cette hypothèse Fortia Financial Solutions sera dispensée de l'entier versement de la contrepartie financière visée au présent article ».
Il n'est pas contesté que la Société n'a pas levée la clause de non-concurrence dans les délais impartis, peu important les raisons.
La Société n'apporte en outre au débat aucun élément pertinent de nature à démontrer que M. [C] n'aurait pas respecté la clause de non-concurrence, alors qu'il incombe à l'employeur, qui se prétend délivré de l'obligation de payer la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence, de rapporter la preuve de la violation de cette clause par le salarié.
Ainsi, en l'absence de contestation sérieuse, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée sur ce point.
Sur la demande d'infirmation s'agissant de l'absence de condamnation en première instance au titre des frais de procédure
M. [C] fait valoir qu' « il serait inéquitable de laisser à (sa)charge les frais irrépétibles qu'il a dû engager afin d'obtenir le règlement de ses droits contractuels les plus stricts, devant l'inertie et la déloyauté dont la Société fait preuve à son égard et ce, depuis la rupture de son contrat de travail ».
Sur ce,
Aux termes de l'article 700 du code civil « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations(...) ».
En application des dispositions rappelées ci-dessus, il n'y a pas lieu d'infirmer l'ordonnance en ce que le conseil de prud'hommes n'a pas fait droit à la demande de M. [C] s'agissant des frais de procédure, alors que le conseil de prud'hommes a considéré qu'il « n' (était) pas inéquitable de ne pas faire droit à la demande de M. [C] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ».
Il en résulte que l'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [C]
M. [C] sollicite la condamnation de la Société à 3 000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile au motif, qu'en dépit de sa reconnaissance depuis le mois de février 2021 de ce qu'elle n'a pas levé la clause de non-concurrence dans le délai qui lui était imparti pour ce faire, la Société persiste en interjetant abusivement appel de l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes.
La Société oppose que le fait d'interjeter appel d'une ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes ne constitue pas un abus du droit d'ester en justice alors qu'elle soutient, comme devant le conseil de prud'hommes, l'existence d'une situation d'urgence et l'existence d'une contestation sérieuse.
Sur ce,
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ».
La bonne foi procédurale étant toujours présumée, il appartient à M. [C] qui allègue un abus de procédure de la part de la Société d'apporter la preuve de cette mauvaise foi. Or, non seulement il échoue à rapporter cette preuve, mais surtout il ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant de la nécessité d'assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance devant la cour d'appel, lequel sera réparé par la prise en charge des dépens et l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles, la cour observant que la Société, comme la loi l'y oblige, a exécuté les causes de l'ordonnance déférée.
Il sera par conséquent débouté de sa demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe, supportera les entiers dépens d'appel.
Elle sera condamnée à payer à la M. [C] une somme de 3 000 euros au titre de ses frais de procédure et déboutée de sa demande à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance de référé en date du 5 mai 2021 du conseil de prud'hommes de Paris, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [V] [C] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamne la société Fortia Financial Solutions aux dépens d'appel et la déboute de sa demande fondée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Fortia Financial Solutions à payer à M. [V] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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- Conseil de prud'hommes de Paris Cedex 10 - Rg N° 21/00319 · 5 mai 2021
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 62a2e0b75a747ca9d45f1d7c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 2022.
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