Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 87

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 874
Dernière décision affichée25 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 874 décisions
1033

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 25 juin 2026, 23/00955

Cour d'appel

Selon l'article L.2141-5 du même code, qui est d'ordre public, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Conformément aux dispositions des articles L.1134-1 et L.1144-1, en cas de litige, il appartient d'abord au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.

Condamnation : 7 500 €Licenciement+13
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1034

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 25 juin 2026, 23/00958

Cour d'appel

La convention collective nationale de l'immobilier s'applique à la relation de travail. Par avenant du 1er avril 2010, elle a été promue Directrice de l'agence d'[Localité 5]. Par avenant du 31 juillet 2011, le taux de commissionnement sur le chiffre d'affaires des agences a été fixé à 1,5%, congés payés inclus. Le 25 mai 2020, la société [1] a remis une proposition de modification de son contrat de travail à Mme [E] qui l'a refusée le 22 juin 2020. Le 16 juillet 2020, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 juillet 2020. Le 10 août 2020, Mme [E] s'est vu notifier un licenciement pour motif économique. Le contrat de travail a pris fin le 13 novembre 2020.

Condamnation : 79 145 €Licenciement+16
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1035

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 25 juin 2026, 23/02128

Cour d'appel

mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Mme [U] [E] a été engagée par la société [1], suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 octobre 2012 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 7 mars 2013, en qualité de conseillère. Elle a ensuite évolué vers un poste de conseillère clientèle et accueil à compter de novembre 2013, puis vers le poste de conseillère clientèle à compter de mars 2016. La salariée travaillait à l'agence bancaire de [Localité 4].

Condamnation : 21 250 €Licenciement+17
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1036

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 25 juin 2026, 23/02131

Cour d'appel

Le réseau coopératif d'agences immobilières « [2] », créé à l'initiative de la [3] en 1999, regroupait plus de 350 agences et 2 000 collaborateurs en France. Le 17 mai 2019, la société [1] a résilié le contrat d'agent commercial signé avec Mme [Y]. Le 21 avril 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour solliciter la requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail et revendiquer un rappel de salaire et une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi que des dommages et intérêts pour rupture abusive, non-respect de la procédure de licenciement, brusque rupture du contrat liant les parties, préjudice distinct et au titre de la clause de non-concurrence.

Condamnation : 200 €Licenciement+10
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1037

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 25 juin 2026, 25/01953

Cour d'appel

Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [A] [X] a été engagé par contrat de travail du 6 juin 2017 par la SARL [2] (la société [1]), groupe suédois dont l'activité est la fabrication et la vente de produits pharmaceutiques destinés au traitement des maladies rares, en qualité de responsable national des ventes-unité hémophilie, sous statut de forfait jours.

LicenciementRésiliation judiciaire+5
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1038

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 25 juin 2026, 23/04304

Cour d'appel

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour. L'arrêt a été rendu le 25 juin 2026. EXPOSE DU LITIGE La société par actions simplifiée (SAS) [1] est spécialisée dans les systèmes antichute et propose à ses clients des solutions de protection pour le travail en hauteur. M. [N] [D], né le 6 juin 1987, a été embauché une première fois le 3 août 2009 sous contrat de travail à durée déterminée à temps complet par la SAS [2] en qualité d'ingénieur bureau d'études, suivant la convention collective de la Métallurgie de l'Isère et des Hautes-Alpes. Un second contrat à durée déterminée a ensuite été conclu et le 31 décembre 2010, il a été embauché en contrat à durée indéterminée.

Condamnation : 500 €Licenciement+15
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1039

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 25 juin 2026, 23/04307

Cour d'appel

civile, les parties ne s'y étant pas opposées. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour. L'arrêt a été rendu le 25 juin 2026. EXPOSE DU LITIGE : M. [E] [I] a été embauché à compter du 27 août 2019 par la SAS (société par actions simplifiée) [1] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'agent d'exploitation, niveau 3, échelon 1, coefficient 130 de la classification prévue par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Par courrier non daté envoyé en recommandé avec accusé de réception au cours de l'été 2021, la société [1] a suspendu le contrat de travail de M.

Condamnation : 23 357 €Licenciement+10
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1040

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 25 juin 2026, 24/00003

Cour d'appel

L'[1] Rhône-Alpes a son siège en région lyonnaise et gère huit établissements sur la région, dont l'établissement [Adresse 3] situé à [Localité 4], qui est composé d'un institut thérapeutique éducatif et pédagogique ([2]) et d'un service d'éducation spécialisée et de soins domicile (SESSAD). Mme [U] [R], née le 21 octobre 1964, a été embauchée le 12 mars 2012 par l'UGECAM en qualité de médecin psychiatre, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 21 heures par mois pour exercer ses fonctions à l'ITEP de [Localité 5] [Adresse 4], niveau 11E coefficient 690 suivant la convention collective applicable du personnel des organismes du régime général de sécurité sociale du 8 février 1957.

Condamnation : 6 205 €Licenciement+23
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1041

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 25 juin 2026, 25/02636

Cour d'appel

condamner l'ASTDV à lui payer les sommes de 18 070,81 euros au titre des salaires, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, ordonner la remise des bulletins de sala rectifiés et manquants pour la période de novembre 2024 à octobre 2025 et condamner l'ASTDV à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Il est reconnu par l'ASTDV que de novembre 2024 à mars 2025 M. [J] a exécuté son contrat de travail de manière normale. Alors que M.

Condamnation : 8 479 €Contrat de travail+2
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1042

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 25 juin 2026, 25/00045

Cour d'appel

, est spécialisée dans le secteur d'activités récréatives et de loisirs. L'association emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective nationale de l'animation. Madame [D] [N] [Y] a été embauchée par l'association [2] centre social maison de l'enfance en qualité d'animatrice secteur petite enfance, groupe C, coefficient 280, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (durée de travail hebdomadaire à 20 heures) à compter du 1er février 2011.

Condamnation : 12 362 €Licenciement+14
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1043

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 25 juin 2026, 25/00091

Cour d'appel

Puis, par courrier du 10 novembre 2022, la direction de l'association a informé la salariée que la procédure de licenciement en cours était abandonnée. Par requête du 7 décembre 2022, Madame [P] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry, notamment aux fins d'enjoindre la société à lui fournir différentes pièces et explications, lui régler une provision au titre du différentiel d'heures dont elle dispose, d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, outre le paiement de rappels de salaire et de congés payés afférents de ce chef, de prononcer sa reclassification et obtenir le paiement de rappels de salaire et de congés payés afférents à ce titre, constater l'existence d'un harcèlement moral ou à défaut une exécution déloyale du contrat de travail et…

Condamnation : 32 919 €Licenciement+23
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1044

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 25 juin 2026, 25/00113

Cour d'appel

La société par actions simplifiée (SAS) [2] est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation notamment de pompes à vide, et de systèmes de contrôle de l'étanchéité et de fuite pour l'industrie. Elle relève, à ce titre, de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 et comprend plus de 11 salariés. Monsieur [W] [M] [A] a été embauché à compter du 15 avril 2019 par la SAS [2] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien informatique. Le 25 août 2023, Monsieur [W] [M] [A] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, entretien qui s'est tenu le 11 septembre 2023.

Condamnation : 22 188 €Licenciement+15
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