Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 804

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 989
Dernière décision affichée13 décembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 989 décisions
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 13 décembre 2022, 20/02156

Cour d'appel

Puis le 13 Décembre 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de reprise à temps partiel du 24 août 2015, le contrat de travail de Mme [S] [Z], employée de restauration, a été transféré à la S.A.S. Ansamble à la suite de la reprise par celle-ci d'un marché de gestion du restaurant scolaire de l'établissement [7]. Les parties sont convenues que la salariée conserverait l'ancienneté résultant de son contrat initial, soit la date du 1er septembre 1994.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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9638

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 13 décembre 2022, 20/01110

Cour d'appel

avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE A compter du 16 mai 2016, M. [C] [A] a été engagé en qualité d'agent de quai, par la S.A.S. Estivin Logistique Services, selon une succession de contrats à durée déterminée. A compter du 1er octobre 2017, il a été engagé selon un contrat de travail à durée indéterminée. Au terme de la relation contractuelle, M. [C] [A] avait la qualification d'ouvrier, classification GR3 et coefficient 110M de la convention collective des transports routiers. La S.A.S. Estivin Logistique Services est devenue la SAS Primever Tours par cession par le groupe Estivin au groupe Primever. Elle a pour activité le transport et la logistique de produits frais. Le 3 novembre 2017, M.

Condamnation : 21 161 €Licenciement+12
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9639

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 décembre 2022, 20/00233

Cour d'appel

Feu [T] [K] décédé le 2 septembre 2018 a été nommé par arrêté du Syndicat Intercommunal des Eaux de [Localité 8] (le syndicat) à compter du 1er janvier 1984 au poste de surveillant du réseau d'eau avec pour mission la relève des compteurs. Par courrier du 12 avril 2019, les ayants droit de feu [T] [K] réclamaient au Syndicat des Eaux de [Localité 8] la réparation des préjudices qu'aurait subis Feu [T] [K] lors de l'exécution de son contrat de travail. Par courrier en réponse du 26 avril 2019, le Syndicat des Eaux de [Localité 8] refusait de faire droit à cette demande.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+10
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9640

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 8 décembre 2022, 21/01480

Cour d'appel

Conseiller : Laurent CALBO Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 08 DECEMBRE 2022 * * * LA COUR : Exposé du litige : Mme [Z] [J] [V] née [L] (la salariée) a été engagée en qualité d'aide cuisinière par M. [Y] [O] [E] [E] [E] (l'employeur). Sollicitant notamment que soit juger la rupture de son contrat de travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses indemnités, Mme [L] épouse [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion par requête du 3 octobre 2019, qui a, par jugement du 13 juillet 2021 : - requalifié la rupture du contrat de travail de Mme [L] épouse [V] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné M.

Condamnation : 12 320 €Licenciement+8
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9641

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 décembre 2022, 22/01102

Cour d'appel

[Y] [J], entrepreneur individuel exploitant une agence générale d'assurance sous l'enseigne 'Monceau Assurances' a embauché Mme [S] [B] à compter du 1er janvier 2020 en qualité de collaboratrice d'agence, la salariée étant affectée à l'agence de [Localité 5]. Le salaire brut moyen de Mme [B] était de 1.864,03 euros. L'entreprise est régie par la convention collective nationale du personnel des agences d'assurance. Une rupture conventionnelle du contrat de travail est intervenue le 16 avril 2021 avec effet au 26 mai 2021. Mme [B] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Quimper le 23 juin 2021 pour voir enjoindre M.

Rupture conventionnelleContrat de travail+3
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9642

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 décembre 2022, 22/04222

Cour d'appel

Le 24 novembre 2020, le médecin du travail a rendu « l'avis d'inaptitude » suivant : « Inapte au poste de chauffeur avec des horaires de nuit, en nuit complète, apte au poste aux horaires de jour ». Par requête réceptionnée le 7 décembre 2020, M. [G] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Meaux pour contester l'avis d'inaptitude au visa de l'article L. 4624-7 du contrat de travail et a sollicité subsidiairement une expertise médicale. Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 décembre 2020 adressé à M. [G], la société, après avoir indiqué avoir constaté son inaptitude physique à reprendre son emploi, lui a proposé un poste de magasinier cariste à temps partiel, précisant qu'à défaut d'une réponse le 24 décembre 2020, il serait réputé avoir refusé le poste de reclassement.

LicenciementOrdonnance de référé+6
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9643

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 décembre 2022, 22/03917

Cour d'appel

signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [P] a été embauché, le 4 février 2019, par la société Cap force sécurité (ci-après la 'Société'), en qualité de technicien conception et réalisation des câblages réseaux. Le contrat de travail stipule en son article 2 une période d'essai de 3 mois renouvelable. Par courrier du 10 avril 2019, la Société a renouvelé la période d'essai jusqu'au 31 juillet 2019. Du 28 juin au 12 juillet 2019, M. [P] a été placé en arrêt de travail. Par courrier du 31 juillet 2019, la Société a transmis à M. [P] ses documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation à destination de Pôle emploi et solde de tout compte).

9644

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 décembre 2022, 22/03916

Cour d'appel

. Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi ». Pour retenir sa compétence territoriale, qui est celle du domicile de M. [Z], le conseil de prud'hommes a mentionné que n'étant plus salarié depuis cinq ans il n'y a donc plus de lieu d'exécution du contrat de travail en vigueur. Il ressort des pièces versées aux débats les éléments suivants : - la SAEME a son siège social en Haute-Savoie (74) et démontre avoir un établissement secondaire à [Localité 7] ; - le domicile de M. [Z] est situé en Seine-et-Marne ; - l'accord transactionnel a été signé à [Localité 8]. Il ressort en outre de l'accord transactionnel, ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge, que M.

Condamnation : 3 305 €Licenciement+4
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9645

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 décembre 2022, 22/02512

Cour d'appel

JUGER que conseil de prud'hommes est bien compétent pour en connaître et JUGER recevables les demandes de Monsieur [R] - JUGER que l'ancienneté acquise au titre du contrat aidé doit être prise en compte dans l'ancienneté au sein de la RATP - ORDONNER à la RATP la reconstitution de carrière de Monsieur [R] et de procéder au repositionnement professionnel de Monsieur [R] en tenant compte de l'ancienneté acquise - JUGER que la RATP n'exécute pas loyalement le contrat de travail de Monsieur [R] - CONDAMNER la RATP à lui verser la somme de 5.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ; - REJETER toutes les fins et conclusions de la RATP - CONDAMNER la RATP à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et 1500€ au titre de la première…

Condamnation : 3 000 €Licenciement+3
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9646

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 décembre 2022, 20/04104

Cour d'appel

de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière en stage de préaffectation sur poste, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES M. [U] [Z] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 28 août 2008 par la société Dat Transport en qualité de 'riper-livreur en région parisienne'. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective du transport routier de marchandise.

Condamnation : 28 322 €Licenciement+14
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9647

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 8 décembre 2022, 19/07420

Cour d'appel

Par avenant du 27 avril 2012, elle a été promue directrice administrative et financière, niveau 3.2, coefficient 210. La société Ateliers [T] [U], détenue égalitairement par la sas [T] [U] Consultant et la sas [D] Consultant, a changé de président au départ de M. M.[X] et du rachat de ses parts sociales. Un nouveau directeur général a été nommé en la personne de [D]M en décembre 2012, puis à son départ en mars 2013, en la personne de [D][O] Le contrat de travail de Mme [Z] a été suspendu pour cause de maladie du 11 au 18 mars 2013, du 26 mars au 18 mai 2013 et du 29 mai au 18 juin 2013. Par courrier du 18 juin 2013, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 65 382 €Licenciement+21
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9648

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 8 décembre 2022, 22/01246

Cour d'appel

conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 01 Décembre 2022 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 08 Décembre 2022 ; Le 08 Décembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [G] [X] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SNCF VOYAGEURS à compter du 06 septembre 2013, en qualité d'agent de mouvement à la gare de [Localité 5]. Son établissement employeur et lieu principal d'affectation à ce jour est l'ESV TER LORRAINE à [Localité 6]. La convention collective nationale des transports ferroviaires s'applique au contrat de travail.

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